‹ La Représentation Proportionnelle Devant Les Chambres Françaises Étude D'histoire Parlementaire Et LégislativeChapitre 59 sur 73 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

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d’une même circonscription sont répartis entre ces listes par le procédé des moyennes.

Pour chacune des régions électorales, une Commission de recensement général des votes centralise les procès-verbaux des Gommissions de recensement des circonscriptions.

Gette Commission régionale répartit les sièges restant de la région, par le procédé des moyennes, entre les groupements composés ‘des listes qui, ayant déclaré mettre en commun leurs suffrages, appartiennent ‘aux circonscriptions dans lesquelles la représentation est encore incomplète et, s’il'y a lieu, ‘entre les listes isolées de ces mêmes circonscriptions.

La ‘répartition ‘par le procédé ‘des moyennes s'effectue dela manière suivante :

Pour obtenir la moyenne d'une liste, on divise le nombre moyen de ses suffrages par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués plus un.

Pour obtenir la moyenne d’un groupement de listes, on divise la somme ‘de leurs nombres moyens ‘de suffrages par le total des sièges qui leur ont déjà été attribués plus un.

Le premier des sièges à répartir est attribué à la liste ou au groupement de listes qui présente la plus forte moyenne.

Si plusieurs listes ou groupements de listes présentent également la plus forte de ces moyennes, le siège est attribué à la liste ou au groupement qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

On procède de même successivement pour chacun des autres sièges ‘disponibles.

Les sièges auxquels a droit un groupement de listes en vertu du dernier paragraphe de l’article 22 sont répartis entre les listes de ce groupement qui présentent les plus forts restes après l’attribution prévue à l’article 21, sous

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réserve d'assurer à chaque circonscription sa représentation complète.

A cet effet, toutes les listes des circonscriptions de la région dans lesquelles la représentation est encore incomplète sont classées par ordre d'importance de leurs restes et sans distinction de groupements.

L'attribution doit se faire en accordant successivement à chacune de ces listes ainsi classées un des sièges auxquels a droit le groupement dont cette liste fait partie.

Lorsqu'une circonscription a sa représentation complète, les listes de cette circonscription ne participent plus à la répartition.

Si un siège doit revenir à une liste ayant recueilh un nombre moyen de suffrages inférieur au tiers du quotient, ou si aucune liste de la circonscription n'y a droit, ce siège est attribué à la liste de la circonscription qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages.

La Commission régionale proclame élus, jusqu'à concurrence des sièges attribués, les candidats les plus favorisés de chaque liste.

En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Si un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué, parmi,les candidats en ligne, à celui qui a recueilli le plus de suffrages, et, en cas d'égalité de suffrages, au plus âgé.

Les candidats ne peuvent être proclamés élus que si le nombre de leurs suffrages est au moins égal, soit au quotient électoral, soit à la moitié du nombre moyen des suffrages de la liste dont ils font partie,

Lorsqu'une liste a droit à plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats pouvant être proclamés, ces sièges sont attribués, dans les conditions de l’article précédent, aux

candidats de la circonscription, non encore proclamés, qui, appartenant aux listes groupées avec la première ou, à défaut, aux autres listes, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé dans les douze jours qui précèdent le scrutin sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartenait, et le siège qui pourrait lui revenir à raison de son nombre de suffrages est attribué au candidat le plus favorisé après lui

Lorsque le nombre total des votants d’une circonscription n’est pas supérieur à la moitié des inscrits ou lorsque le nombre total des bulletins valables n’est pas supérieur au quart des inscrits, la Commission de recensement n’attribue aucun siège.

Les électeurs sont convoqués à nouveau quinze jours après et la répartition des sièges est effectuée, dans la circonscription, quel que soit le nombre total des votants ou des bulletins valables.

ARTICLE 29 Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés, dans les conditions de l’article 25, à remplacer les députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d'option, de démission, de décès, ou pour toute autre cause

Si, après appel fait aux suppléants, la représentation d'une circonscription est réduite du tiers, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections complémentaires, à moins que la dernière vacance ne se produise dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre

ARTICLE 91 Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’Algérie et aux colonies.

Toutefois, il demeure attribué dix députés aux colonies, conformément aux indications du tableau annexé à la présente loi.

ARTICLE 32 La loi du 17 juillet 1889 est abrogée.

ARTICLE 33 La présente loi entrera en vigueur au prochain renouvellement de la Chambre des Députés.

A partir de son entrée en vigueur, toutes les dispositions ; contraires seront abrogées.

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