‹ La représentation proportionnelle en WurtembergChapitre 11 sur 47 · Of. Saleilles, loc, cil., p · texte numérisé non relu

Of. Saleilles, loc, cil., p

ment aux différents éléments du corps social, au lieu d’être cet instrument de sanction artificielle et factice qui résulte du système majoritaire (1). »

Bien plus, il semble que des élections proportionnelles produiraient une majorité plus stable que des élections représentatives faites selon le principe majoritaire (2), et, par suite, qu'elles contribueraient davantage à la stabilité relative du pouvoir. La liberté électorale étant désormais établie, il y aurait,en effet, dans les corps représentatifs, des hommes dont la préoccupation ne serait pas de renverser le gouvernement ou de le soutenir, mais d'appuyer les mesures qu'ils jugeraient conformes à l'intérêt général. Hostiles aux brusques changements qui n’ont pour origine que lambition politique, ils introduiraient dans les Parlements le balancier qui leur manque. D’autre part,un gouvernement dont tous les actes seraient placés sous le contrôle de tous les groupes de citoyens ne pourrait pas oublier les divers éléments du pays: il comprendrait que son premier intérêt, son premier devoir, est d'agir avec prudence et modération,

Avec le système d’une représentation vraie, il se-

doc ReTepe 12

2. M. Ch. Benoist, se plaçant à un point de vue purement politique constate qu'à l'instabilité ministérielle de jadis a succédé une très grande stabilité ministérielle, Cf, op. cit. « Le ministère perpétuel »,

At =

rait donc plus facile d’obtenir une majorité parlementaire, qu'avec le système de deux partis en lutte.

D'ailleurs, si toutes les minorités atteignant le quotient électoral avaient accès au Parlement, et si, en conséquence, il pouvait se former autant de groupes qu’il y aurait de minorités, en revanche, chacun de ces groupes gagnerait vraisemblablement en cohésion, puisque « chaque minorité ne pouvant être représentée qu’à la condition d'atteindre le quotient, ne pouvant l’atteindre qu’à la condition d’obtenirune stricte discipline, et ne pouvant observer cette stricte discipline qu’à la condition d’avoir arrèté un programme précis, les groupes se resserreraient et se refermeraient sans fissures ni bavures; et, comme il y a autant de petits groupes que de minorités, il y aurait autant de petits blocs que de groupes. Mais en face des minorités, et du fait qu'elles seraient, parce qu’il lui faudrait continuer à être la majorité et que pour l'être les mêmes obligations s’imposeraient à elle, la majorité elle-même deviendrait plus cohérente, plus compacte, et, si l’on peut ainsi parler la densité de l'opinion publique pour la majorité aussi bien que pour les minorités, en deviendrait plus forte » (1).

Concluons donc que l’objection repose sur une il-

lusion d'optique. Reprocher à la représentation pro-

1 Cf. Ch. Benoist. op. cit., p. 219.

portionnelle d'entraîner l’émiettement des partis, et de s’opposer ainsi à la formation d’une majorité homogène, prétendre qu’elle est à l'entrée d’une voie au bout de laquelle se trouve l’anarchie, c’est, en réalité, prendre l'effet pour la cause, La mème erreur consisterait à reprocher au baromètre le temps qu'il fait ; le baromètre ne fait pas le temps, il l’indique et le marque: de même, l'élection proportionnelle marque et reflète la situation du corps électoral, mais elle ne crée par cette situation.

Toute décision doit être prise à la majorité, ceci est un principe incontestable ; mais, pourquoi tenir le même raisonnement quand il s’agit de la délibé. ration qui précède la décision? V. Considérant signalait la confusion d’idée très funeste qui fait régler par le même principe le vote représentatif et le vote délibératif (1) ; la majorité est le principe nécessaire de la décision,mais la proportionnalité est celui d’une représentation vraie. C’est la formule de l’Association réformiste belge : « le pouvoir à la majorité réelle du pays, le contrôle aux minorités, une représentation exacte de tous les groupes sérieux du corps

électoral. »

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$ C). — Objections subsidiaires se greffant sur l'objection fondamentale, a). — La représentalion proportionnelle el les partis

inconstilulionnels.

On reproche encore à la représentation proportionnelle de fortifier le parti ivconstitutionnel, s’il existe, et de le créer, s’il n'existe pas.

Mais, nul n’a le droit d'accaparer une forme constitutionnelle donnée. Ne serait-il pas absolument contraire à la théorie du gouvernement représentatif, de prétendre exclure du Parlement les anticonstitutionnels, de leur refuser toute représentation, de leur refuser dans les Assemblées délibérantes la proportion de représentation à laquelle leur importance dans le pays leur donne droit ?

Peut-être le suffrage universel sera-t-il une cause de danger dans l'État, mais, une fois qu'on accorde le droit de suffrage à tous les citoyens, il importe essentiellement de permettre à tous les citoyens

d'exprimer leurs opinions au Parlement.

b). — La représentation proportionnelle el l'élection du pouvoir exéculif.

Lorsqu'on demande la représentation proportion-

nelle, on demande que dans les corps représentatifs

EDR

les majorités factices produites par le système majoritaire fassent place à des majorités vraies. Nous avons déjà précisé les conditions de bonnes élections représentatives ; le principe s’applique à toutes les élections représentatives sans exception, mais l’application de ce mêine principe à des élections qui appellent des considérations d’une autre nature que celles qui concernent le choix des représentants, risque de devenir la source des plus graves erreurs. Aussi suffit-il de réfléchir un peu sur les fonctions d'un gouvernement pour comprendre que son élection ne se concilie nullement avec le principe proportionnel. En effet, l’administration, qui est la fonction du gouvernement, exige de l’unité d’action. Ce n’est pas à dire que le gouvernement doiveêtre absolument homogène et renfermer exclusivement des hommes d’un seul parti (1) mais, il faut que le gouvernement renferme une forte majorité, majorité indispensable pour une bonne action administrative, et que les représentants d’un autre parti soient « des hommes compatibles, c’est-à-dire des hommes qui,

tout en ne partageant pas toutes les vues de leurs

1, « On peut même aujourd'hui rejeter comme idéal la soi-disant homogénéité du gouvernement collectif, Le véritable idéal, ici, c’est de le composer des meilleurs et des plus vertueux, et une présomption en ce sens est le moins acceptable, lorsqu'il ne comprend que des hommes du même parti, » Cf. Klüti, « Die Proporlionalwahl in

der Schweiz, Geschichle, Darstellung und Kritik ». Berne, 1901,p.219,

collègues, et les éclairant de leurs lumières, comprennent que le devoir du gouvernement est de gouverner dans le sens de la majorité à laquelle il doit son élection » (1).

D'autre part, le gouvernement doit remettre à ses membres la direction de divers départements, et chacun de ses membres doit être capable de diriger son département respectif : or, n’est-il pas à craindre qu'avec la représentation proportionnelle les électeurs ne désignent parfois des hommes plus ou moins aptes à gérer les services publics ? Auront-ils toujours en vue les nécessités de l’administration ?

Ilest vrai que ces considérations ne concernent directement que les États démocratiques où le pouvoir exécutif est confié à un corps composé de plusieurs membres; cependant, elles ont un objet indirect d’application lorsque le pouvoir exécutif appartient à un monarque ou à un président issu du suffrage populaire. Le dépositaire unique de ce pouvoir est, en effet, obligé de choisir des ministres auxquels incombe, sous sa direction et sa responsabilité, l'administration des diverses branches du service public ; or, tout en constituant un ministère d'accord avec la majorité du pays, il doit confier la direction de ces diverses bran-

ches à des titulaires qui soient bien qualifiés pour

1. Cf, E, Naville, Revue politique et parlementaire, 1897. Tome XII page 48.

FONTAINE b

Go remplir utilement les graves fonctions dont il les investit.

Bref, le principe proportionnel peut seul produire une représentation vraie du corps électoral ; mais, le principe majoritaire, appliqué si malheureusement au choix des représentants, est le seul qui puisse produire un gouvernement réalisant les conditions né-

cessaires à l’exercice de son pouvoir

c). — Existe-t-il une incompatibilité naturelle entre la

représentalion proportionnelle el la dualité des Chambres ?

Nous nous heurtons sur ce point à une objection d’un des maîtres du droit public français, M. Esmein.

La loi, avons-nous dit, doit être le résultat d’un compromis entre les partis, une œuvre transactionnelle entre les diverses tendances. Or, M. Esmein reconnaît que toute réforme doit être suffisamment mûrie pour s’accomplir utilement, mais, dit-il, « pour empècher les réformes prématurées, les votes d’entraînement, les résolutions extrêmes qui dépassent le tempérament national, le gouvernement représentatif de droit commun a élabli,comme précaution sage et sufiisante, l’institution des deux Chambres. Vouloir la doubler, à ce point de vue, de la représen-

tatior proportionnelle, c’est faire d’un remède un

= Ù — véritable poison; c’est organiser le désordre et émasculer le pouvoir législatif(1).»

Mais, le gouvernement représentatif peut être compris et pratiqué de deux manières : sous sa forme classique, le gouvernement représentatif est conçu comme un système de gouvernement préférable au gouvernement direct de la nation par elle-même, le corps législatif est alors divisé en deux Chambres. Sous la seconde forme, la représentation n’est plus qu'un succédané du gouvernement direct, « qui luimême intervient par moments comme correctif et comme complément... c’est le gouvernement semireprésentatif » (2). Les représentants du peuple forment alors une assemblée législative unique, parce que la loi est considérée comme la simple expression de la volonté nationale, que les députés ont pour mission de traduire, et que cette volonté, à un moment donné, ne saurait en même temps recevoir sur un même objet deux expressions contradictoires. Et précisément pour éviter le despotisme presque illimité d’une assemblée unique, le gouvernement semi-représentatif introduit des freins utiles et même nécessaires : parmi ses contrepoids naturels capables de contre-balancer la trop grande puissance de l’Assemblée

1ACEMODA CIEL. De 247 2. Cf. Revue du droit public et de la science politique, article pré-

cité, p. 24 et seq.

ÉS

législative, il y a la représentation légale et proportionnelle des minorités.

Nous croyons cependant que la représentation proportionnelle se concilie aussi bien avec la dualité des Chambres qu'avec une Assemblée législative unique.

Remarquons d’abord qu'il ne s’agit nullement des autres pouvoirs, mais seulement du pouvoir législatif: nous demandons que les minorités soient représentées dans la seconde Chambre, mais il n’est pas question du pouvoir exécutif ; d’ailleurs, nous venons de répondre à cette objection que l’on nous opposait et qui est le résultat d’une confusion grave. De même, nous ne revenons pas sur la distinction fondamentale que nous avons établie entre la fonction politique ou gouvernementale et la fonction législative du Parlement : nous avons suffisamment démontré qu'une Assemblée élue sous le système proportionnaliste restera une Assemblée majoritaire, tandis que l'inverse est matériellement impossible ; la formation des lois ne sera pas plus pénible, et la majorité gouvernementale se retrouvera sur les questions purement politiques.

Il est vrai que l’on prétend justifier et compenser l'exclusion des minorités de la seconde Chambre par le caractère conservateur de la Chambre Haute; mais, la garantie de la Chambre Haute ne nous paraît pas décisive. Sans doute dans une monarchie constitu-

tionnelle, comme la monarchie parlementaire anglaise ou dans une des monarchies allemandes, le Wurtemberg par exemple, la Chambre des Lords et la Chambre des Seigneurs sont des éléments de con servation ; mais, il n’en est pas ainsi dans une démocratie : la première Chambre ne constitue pas au même degré un élément modérateur (1) et par suite la majorité du pays, représentée seule dans la seconde Chambre, risquera de se laisser entrainer « à des réformes prématurées, à des votes d'entraînement et à des résolutions extrêmes dépassant le tempérament national ». Contre ces excès le contrôle des minorités nous apparaît comme la garantie la plus sûre. Mais, si les minorités ne peuvent que contrôler les décisions prises par la majorité, elles doivent, en revanche, prendre part aux délibérations qui précèdent les décisions, et les opinions et les tendances diverses ne pourront se manifester et s'exprimer qu'autant qu’elles seront {outes représentées proportionnellement à leur importance respective.

Sans doute « par l’imperfection inévitable de nos procédés électoraux, par le fractionnement du corps électoral en circonscriptions distinctes et peu éten-

dues », tout parti qui n’est pas une quantité négli-

1. Aux élections sénatoriales du 3 janvier 1909, les socialistes ont gagné deux sièges (ils sont actuellement trois) et les conservateurs

ont perdu bien des sièges dans leurs anciens fiefs électoraux.

geable, bien qu’il soit en minorité dans le pays entier aura la majorité dans quelques circonscriptions ; mais, cette représentation isolée et fortuite ne suffit pas à réaliser les principes du gouvernement représentatif : il faut que dans l’ensemble du pays toutes les minorités assez fortes obtiennent une part de représentation proportionnelle à leur importance numérique, et qu’aucunes d’elle ne soit sacrifiée. On ne saurait répondre qu'il s’établit une certaine compensation dans le temps, car l’expression exacte ou même moyenne de la volonté nationale ne doit pas être cherchée dans un rythme dont l’amplitude est déterminée par le hasard : l’alternance périodique de deux despotismes n’est pas la liberté, deux

iniquités en sens contraire ne créent pas la justice.

$ D). — Objection tirée du peu de profit de l'innovation.

Avouons de suite que la réforme n’assurerait pas l'élection strictement et mathématiquement proportionnelle ; pareille chose est matériellement impossible ; il peut y avoir là un idéal vers lequel on tend mais qu'on atteint jamais. Mais, réduite à ses justes limites, la représentation proportionnelle rétablirait les deux grands principes de la forme d’Etat démocratique, à savoir, la participation de tous aux affaires publiques et le gouvernement par la vraie majorité nationale. « Notre but est d’assurer dans la

lies

mesure du possible l’élection de tous les électeurs sans aucune distinction entre eux, d'obtenir par là même l'élection de la majorité des représentants par la majorité réelle des citoyens : le pouvoir à la majorité réelle du pays ne serait qu’une conséquence du système ; les principes de la démocratie renversés par le procédé électoral majoritaire recevraient enfin leur application. Les proportionnalistes n’ont jamais contesté le pouvoir à la majorité ; ils veulent même l'élection proportionnelle comme remède contre le gouvernement minoritaire auquel le procédé électoral majoritaire aboutit souvent.

« Représentation exclusive des majorités, gouvernement possible de la minorité : tel est le programme réalisé dans l’état actuel des choses.

« Représentation de tous, gouvernement de la majorité : tel est notre programme (1). » D'ailleurs, une représentation exclusive de la majorité, en supposant qu’elle ne conduise pas à l’arbitraire, supprime bien des discussions, indispensables pourtant à une bonne législation et à un bon gouvernement. La minorité représente l’objection et la réflexion, et, par le contrôle qu’elle exerce sur la majorité, elle constitue une garantie efficace en même temps qu’une

cause de progrès.

1, Cf. Saripolos. La démocratie et l'élection proportionnelle, 1899.

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