‹ La représentation proportionnelle en WurtembergChapitre 15 sur 47 · Cf. Kænigsberger, op. cil., p · texte numérisé non relu

Cf. Kænigsberger, op. cil., p

A gères au point de vue spécial qui nous intéresse : ainsi, la loi du 1° juillet 1876 concerne l’organisation du conseil des Ministres et celle du 20 décembre 1888 est relative à l’expropriation des immeubles et des droits réels. Les autres, au contraire, concernent toutes le Parlement, c’est-à-dire les États, et ont modifié certaines dispositions et certains articles du chapitre IX (Zandstænde); ces diverses réformes sont intervenues successivement en 1861 (loi du 31 décembre), en 1868 (loi du 26 mars), en 1874 (loi du 23 juin) et en 1882 (loi du 16 juin). La plus importante et la plus intéressante de toutes est la loi du 16 juillet 1906 : c’est l’objet de notre étude.

Il faut enfin mentionner l’abrogation implicite de plusieurs dispositions de la Constitution wurtembergeoise par l’article 2 de la Constitution de l’Empire allemand du 16 avril 1871. Cette dernière restreint, d'autre part, le pouvoir de législation des divers États allemands, en subordonnant leur droit particulier au droit général de l’Empire.

Malgré ces modifications successives, la Constitution de 1819 n’a pas varié dans sa teneur générale ; elle à seulement subi dans ses détails un certain nombre d'épurations qui marquent nettement les progrès des idées démocratiques sur la vieille conception autocratique de Frédéric I”.

C’est un important monument qui ne comprend pas moins de 205 articles, et qui traite tour à tour:

du royaume et du territoire (chapitre 1); — du roi, de la régence et de la succession au trône (chap. ID ; — des droits généraux des citoyens (chap. IT) ; — des autorités publiques (1) (chap. IV); — des communes et bailliages (chap. V); — des rapports des Églises avec l’État (chap. VI); — de l'exercice de la puissance souveraine (chap. VII); — des finances (chap. VIT); — des États (chap. IX); et enfin de la Cour d’État (Staatsgerichishof) (chap. X).

Seul le chapitre IX (art. 124 à 195) rentre directement dans le cadre de notre étude; il détermine la composition du Parlement, fixe les conditions d’électorat et d'éligibilité, et règle les rapports du Monarqueet des Chambres. Les modifications qu’il a subies depuis 1861 jusqu’à 1906 sont les plus significatives de toutes; ce sont celles qui reflètent le mieux l’évolution politique du Wurtemberg.

Nous savons que Guillaume [° avait créé deux Chambres, l’une composée exclusivement de membres privilégiés soit par leur naissance et leur fortune soit par leur situation et leur valeur personnelle, l’autre issue du suffrage restreint, et en partie seu-

lement, puisqu'un quart de ses membres étaient de

1. Les dispositions générales de ce chapitre IV renferment une sorte de statut des fonctionnaires (art. 44): « Personne ne peut être nvesti d’une fonction publique sans avoir été légalement examiné et reconnu capable d'exercer cette fonction ; à capacité égale, les indi-

gènes doivent être préférés aux étrangers, »

véritables privilégiés. Sous cette forme primitive, les Chambres ne constituaient donc pas un Parlement au sens constitutionnel moderne, mais plutôt des Assemblées de castes. L'activité parlementaire était d'autant plus réduite que le vote du budget est triennal en Wurtemberg (1) et que pendant les longues périodes où les États ne siègent pas, ils sont remplacés par un Comité permanent chargé d’assurer «la continuité de direction des affaires soumises à la représentation du pays » (2).

En outre, la répartition des circonscriptions électorales était très défectueuse : ainsi, Stuttgart n'avait qu’un député, et, par suite, les villes beaucoup moins importantes et les plus petits bailliages étaient autant représentés que la ville principale du royaume.

Quant aux conditions d’électorat et d'éligibilité,

1. Ces dispositions sont encore en vigueur aujourd'hui, mais leur application est beaucoup plus large.

2. Le Comité permanent doit, à l'expiration des années financières qui prennent fin dans l'intervalle des sessions, vérifier si l'emploi des impôts perçus dans l’année écoulée est légal et conforme aux comptes, et fixer le budget de l’année suivante avec le concours du ministre des Finances, en se conformant à l’article 110. « La demande du ccnsentement des États pour une nouvelle taxe doit toujours être précédée d'un exposé exact de la nécessité et de l'utilité des dépenses qui l’engagent, de l'emploi des recettes antérieures de l'État et de l’insuffisance des revenus domaniaux (Kammereinkünfle). »

Ce Comité a également la surveillance de l'administration de la caisse

de la Dette publique. Ajoutons qu'il est aussi chargé de la validation

des députés.

or

elles étaient confondues dans une même disposition.

L'évolution qui s’est accomplie en Wurtemberg depuis la seconde moitié du xix° siècle a fait disparaître ces diverses anomalies et corrigé le caractère exclusivement aristocratique de Ja Constitution de

1819: nous allons l’envisager à ce triple point de vue.

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