CHAPITRE PREMIER
Analyse de la loi
SECTION I[. — Formalités préalables au vote.
A). — Formalités communes à toutes les élections.
Les listes électorales sont dressées dans chaque commune par une commission ad hoc, composée du maire, du syndic et de trois membres élus par le conseil municipal et pris dans son sein; des souscommissions peuvent ètre formées dans les villes de plus de 10.000 habitants. Cette commission est permanente ; ses membres ne sont remplacés qu’en cas de décès. Elle est tenue de réunir tous les éléments nécessaires pour que les listes soient établies correctement et en temps voulu. |
Tout citoyen jouissant de ses droits électoraux et ayant son domicile habituel dans la commune est
inscrit d'office.
Quiconque a une résidence habituelle dans plusieurs communes doit être inserit sur les listes de la commune où il séjourne au moment de la confection des listes électorales.
Les militaires électeurs votent au lieu de leur garnison. |
Un appel doit être adressé aux électeurs pour les engager à se faire inscrire au moment de l’établissement des listes électorales. Les inscriptions peuvent d’ailleurs avoir lieu en tout temps à la condition d’être demandées à la Commission compétente avant les délais réservés pour les réclamations éventuelles. Les listes doivent être closes dix jours avant la publication dans le Regierungsblatt de tout avis d'élection ; puis, des délais inclus dans ces dix jours sont prévus pour que chaque électeur puisse prendre connaissance des listes et pour que la Commission puisse donner suite aux réclamations ou les transmettre en haut lieu, etc.
En principe, il existe un district de vote (Abstimmungsdistrikt) par commune, et il doit y avoir 3.900 habitants au plus par district,
La surveillance des opérations électorales est du ressort du bailliage. La commission électorale de bailliage nomme pour chaque district de vote un président chargé de diriger les opérations électorales, et elle nomme aussi un suppléant. Ce président d'élection nomme, parmi les électeurs de son dis-
trict un secrétaire et de trois à six assesseurs; deux jours au moins avant le vote, il les avise d’être présentis au commencement des opérations électorales pour constiluer la commission électorale de district.
Les élections des villes et bailliages, comme celles des six députés de Stuttgart, ont lieu trente jours après l'avis qui en a été publié dans le Regierungsblait ; les élections des 17 députés des cercles sont fixées au trentième jour qui suit la convocation, et celle-ci doit intervenir dans un délai de huit jours après les élections générales.
Dans tous les cas, le scrutin est ouvert à dix heures du matin et fermé à sept heures du soir.
B). — Formalités spéciales
à la représentation proportionnelle (1).
a). — En ce qui concerne les six députés de Sluttqart.
Après la publication de l’avis d'élection dans le Regierungsblatt, les propositions d'élection doivent être transmises par écrit au président de la Commission électorale de bailliage (à Stuttgart, le directeur de la ville, Stadtdirektor) assez à temps pour
qu'il s'écoule un délai de douze jours au moins entre
1. Cf. Scholl, op. cil., p. 82 et seq. et la Disposition, du 10 octobre 1906, du Ministère de l'Intérieur, concernant l'exécution de la loi électorale du Landtag.
le jour de la remise et celui de l’élection (1). Par exemple, pour une élection ayant lieu le 15 janvier, la transmission doit être effectuée, sous peine de nullité, le 31 décembre à sept heures du soir au plus tard. Si Le dernier jour admis pour cette transmission est un dimanche ou un jour férié, la remise doit être faite la veille.
Chaque proposition doit être signée d'au moins vingt personnes (2) figurant sur la liste électorale(3) ; le tribunal de bailliage (Oberamisg'ericht), les notaires, maires, peuvent légaliser les signatures, et attester officiellement que les signataires figurent sur la liste électorale, mais le retrait d’une signature après la transmission n’a aucune influence sur la validité de la proposition (4).
Chaque proposition doit indiquer le groupe dont elle émane, soit par la désignation du parti, soit par toute autre indication distinctive : cette mention ne doit pas être contraire aux lois pénales ni aux bonnes
mœurs. Ainsi, il est interdit d’intituler une proposi-
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?. Le projet de 1897, et aussi celui de 1905, demandait la signature de 50 électeurs pour une proposition, et le versement de 20 marks, puis 10 marks, par candidat, pour couvrir les frais d'élection et empêcher les propositions inconsidérées.
3. Les proposants doivent figurer sur les listes électorales de Stutl. gart, sériclo sensu.
4. On n’a pas cru utile de mentionner dans la loi que le mème
électeur ne devait pas signer plusieurs propositions d'élection.
tion « proposition anarchiste » ; il est interdit également à des électeurs, connus comme appartenant à un parti, de se servir d’une désignation qui appartient à un autre parli.
Les candidats proposés, dont le nombre doit être de six au plus, sont désignés par leurs prénoms et noms de famille, par leur situation ou profession et par leur domicile, et classés suivant un ordre reconnaissable (1).
On peut proposer trois candidats suppléants, mais leur présentation n’a de signification que pour le cas où entre la remise d’une proposition d’élection et l'expiration du délai de mise au point de cette proposition un candidat proposé disparaît (2). Ils ne doivent figurer sur les listes publiées que s'ils sont admis dans la proposition d'élection elle-même à la place de candidats défaillants. La mise au point des contestations éventuelles doit avoir été faite au plus
tard six jours francs avant le jour du scrutin, par
1, Le projet de 1905 proposait le numérotage des candidats, mais on fit remarquer au cours des débats que l'inscription de chiffres sur les bulletins pouvait donner lieu à des équivoques.
2, Le projet de 1897 permettait de faire figurer trois candidats de plus par proposition qu'il n'y avait de députés à élire. Mais en 1905 on s’en tint à l’article 75(4°) de l'ordonnance sur l’organisation municipale qui reeonnaît l'inutilité des suppléants, une liste ne passant jamais en entier. Les suppléants de l’article 28 disparaissent donc
après la mise au point (Bereinigung).
exemple, si l’élection a lieu le 7 janvier, le 31 décembre à sept heures du soir.
Candidats et candidats suppléants doivent donner une déclaration écrite deleur consentement, et signée par eux; mais le retrait d’une acceptation après la mise au point n’a plus d'influence sur la validité d’une proposition d'élection.
Chaque candidat ou candidat suppléant ne peut ètre proposé qu’une fois.
Deux ou plusieurs propositions peuvent être associées ensemble de telle sorte qu’elles soientconsidérées et iraitées, vis-à-vis des propositions d’autres groupements électoraux, comme une proposition unique. Dans ce cas, l’association n’est valable que si elle est acceptée par tous les signataires des propositions en jeu (ou par les représentants des groupements électoraux), c’est-à-dire, s'ils déclarent unanimement, au plus tard six jours francs avant le jour du scrutin, que les propositions associées doivent constituer ensemble un seul groupement (1). Si le retrait d’une déclaration d'association intervient après le délai de mise au point, il n’est plus pris en considération.
Tout groupement électoral qui transmet une pro-
position d’élection désigne en même temps au prési-
1. Un groupement d’électeurs ne peut appartenir qu'à unseul group
de propositions.
dent de la Commission électorale de bailliage un représentant et un représentant suppléant. Le représentant est autorisé et tenu à fournir sous responsabilité juridique, toutes explications nécessaires (1). Si un groupement ne désigne pas de représentant, sa proposition reste valable, mais il perd le droit d'être entendu en cas de contéstations.
Le président de la Commision électorale de bailliage examine les propositions qui lui ont été transmises et porte à la connaissance du représentant de chaque groupement,immédiatement après la transmission, lescontestations éventuelles relevées lors de l'examen. Sur la demande du représentant, la Commissionélectorale de bailliage prend une décision sur les contestations qui ont été soulevées, et le règlement de ces constatations doit être terminé six joursfrancs avant le jour du scrutin (2).
Les propositions d'élection sont nulles, si elles sont transmises trop tard, ou bien si elles ne portent pas les signatures légalisées de vingt personnes figurant sur la liste électorale, ou encore si elles n’ont pas élé mises au point en temps voulu.
Si le groupement n’est pas désigné d’une façon suffisamment claire, ou, si son représentant, sur l’invi-
tation qui lui en est faite, ne le désigne pas à temps,
1. Art. 29. Cf. art. 76 de l'ordonnance municipale du 28 juillet 1906.
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la Commission électorale de bailliage désigne la proposition d'élection par le nom du premier signataire.
Les noms mal écrits doivent être complétés par le représentant, sinon ils sont rayés. De mème sont rayés les noms des candidats qui n'ont point remis de consentement écrit ou qui ne l’ont pas remis à temps, ou bien qui se sont laissés porter sur plusieurs propositions : ils sont alors remplacés par les suppléants. De même encore, sont rayés les candidats ou suppléants portés en surnombre.
Enfin les déclarations concernant les associations de listes sont nulles, si elles n’ont pas été faites à l'unanimité, et au plus tard six jours francs avant le jour du scrutin.
Quant aux propositions valables, elles doivent être sans retard (et au plus tard trois jours avant l’élection), publiées en mème temps par la Commission électorale de bailliage, avec la désignation qui leur a été attribuée, Il faut alors attirer particulièrement l'attention des électeurs sur l’union des propositions associées. |
La Commission n’a pas à se prononcer, dans cette partie de ses opérations, sur l’éligibilité des candidats; toutefois, le président peut signaler les cas qui lui paraissent litigieux. Les décisions de la Commission sont définitives ; le président informe les re-
présentants des diverses propositions de toute dé-
cision d'invalidité, et de toute modification, en en
donnant les motifs.
b). — En ce qui concerne les dix-sept députés des cercles.
Nous avons déjà dit que les électeurs sont convoqués dans un délai de huit jours après les élections générales des baiïlliages et des villes (et des six députés de Stuttgart),et que les élections ont lieu trente jours exactement après l'avis.
Ce sont les mêmes listes, les mêmes districts, les mêmes commissions électorales que pour les villes et bailliages.
Les personnes qui dans les élections générales précédentes ont été déclarées élues députés d’un bailliage ou d’une ville ne sont pas éligibles.
Pour les élections des deux circonscriptions électorales nationales ({) il est institué une Commission électorale commune ayant son siège à Stuttgart et se composant d’un président et de six assesseurs avec un nombre égal de suppléants.
Le président et son suppléant, ainsi que deux assesseurs et leurs suppléants sont choisis parmi les fonctionnaires de l’État;les quatre autres assesseurs et leurs suppléants sont choisis parmi les membres des collèges municipaux des communes de chacun
des quatre cercles du royaume.