CHAPITRE PREMIER
De la prétendue complexité du système
électoral belge
Quand, en 1866, l’idée de la Représentation Proportionnelle fut, pour la première fois, formulée et défendue devant le Parlement par un député de la Flandre, M. Jules de Smedt de Borman, on trouva que cette revendication d’une Représentation vraie n’était qu'une bizarrerie, de « l'horlogerie électorale », disait-on, pour ridiculiser le système qui paraissait compliqué à l'excès.
Une trentaine d’années plus tard, lorsque revint devant les Chambres belges la discussion de cette intéressante question, nombre de députés appartenant aux partis les plus opposés s’élevèrent avec force contre cette institution, véritable casse-tête chinois qui devait dérouter l'électeur et faire le tourment des scrutateurs.
Et ce n’était pas seulement les anti-proportionnalistes dont on pourrait peut-être suspecter l’impartialité qui usaient et abusaient de ce grief. Les partisans les plus convaincus de la proportionnalité n'étaient pas eux-mêmes plus rassurés. La nouveauté du régime, la simultanéité d’un double scrutin, l’un pour la Chambre, l’autre pour le Sénat (1), enfin les masses d’électeurs trop souvent illettrés, ou à peu près, dont il s'agissait de recueillir et de dépouiller les suffrages, tout cela les rendait fort perplexes sur les résultats que devait donner cette institution nouvelle.
Un personnage éminent, à qui revient pour une très grande part l'honneur de lavoir fait voter par le Parlement, M. van den Heuvel, ministre de la justice, a lui-même reconnu, dans son discours au Sénat, « qu'il serait peut-être difficile à introduire tout d’une pièce dans certains pays étrangers », mais il ajoutait que dans son pays, où il peut s'appuyer sur « une éducation électorale très avancée », ce mécanisme pouvait « hardiment affronter l'expérience de la pratique (2). »
Les faits lui ont donné raison : les trois scrutins successifs de 1900, 1902 et 1904 sont assez probants pour que personne aujourd’hui n'ose plus incriminer
(1) Le renouvellement du Parlement aux élections de 1900 a élé intégral. La dissolution qui l’a précédé a été rendue nécessaire par suite des règles nouvelles établies par la loi du 29 décembre 1899 touchant la répartition des sièges.
(2) Annales parlementaires belges. Sénat. Séance du 27 septembre 1899.
= ibre
la complexité du régime nouveau. Comme le dit très bien M. Hermann Dumont : « les difficultés n'existent qu'à la lecture du texte. »
Si nous parcourons les trois grandes phases entre lesquelles se répartissent les opérations du scrutin, il nous sera facile de constater que ni le vote, ni le dépouillement, ni la détermination des élus n’ont donné lieu, en Belgique, à des difficultés vraiment sérieuses.
SECTION PREMIÈRE
Du VOTE DES ÉLECTEURS
Quand on parle d’un système électoral facile et peu compliqué, il est évident que l’on se place surtout au point de vue de l'électeur. Sans doute, il est très désirable que les opérations de dépouillement se fassent aisément et avec rapidité, mais encore faut-il avant tout se prémunir contre un danger plus grave, constaté surtout dans notre pays, nous voulons parler de toutes les fraudes et de toutes les erreurs au prix desquelles s’achète souvent la
rapidité des opérations électorales. Et à supposer que le dépouillement soit d’un maniement un peu plus délicat, il est toujours facile de le confier à des hommes plus expérimentés : aussi insisterons-nous spécialement sur le rôle joué par l'électeur dans l’exercice de son droit de suffrage.
La manière de voter est, en Belgique, à peu de chose près, la même aujourd'hui qu’elle était autrefois avant le vote de la réforme. Depuis la promulgation du code électoral de 1877, l'électeur vote dans un compartiment isolé avec le crayon à l’aide duquel il noircit la petite case placée en tête de liste ou à côté du nom des candidats. Il n’y a donc rien de changé pour l'électeur fidèle qui à pris l'habitude de noircir la case de tête et qui n’a qu’à continuer ce qu’il a toujours fait.
Il n’en est plus de même pour l'électeur moins fidèle, au droit duquel a été apportée une restriction importante mais qui ne peut le dérouter, en quoi que ce soit, dans l'exercice de son vote. Au lieu de noircir quelques-unes des petites cases placées à côté des noms des candidats pris sur la même liste ou sur des listes différentes jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription, il ne peut plus aujourd’hui noircir que deux cases au maximum : l’une à côté du nom d’un candidat effectif, l’autre à côté du nom d’un suppléant. Et encore faut-il que ces deux candidats soient présentés sur une même liste. En d’autres termes, la loi nouvelle n’admet plus le panachage.
Grande modification de principe mais qui ne complique pas les opérations.
Quant à la multiplicité des listes, elle ne devait pas davantage déconcerter l’électeur habitué à ne les entendre désigner que par un numéro d'ordre tiré préalablement au sort. On savait, à Bruxelles en 1900 par exemple, que le N° 4 désignait la liste socialiste, le N°3 la liste progressiste ou radicale, le N° 6 la liste catholique, le N° 7 la liste libérale.
Dès lors, toutes les recommandations, toutes les attaques, tous les manifestes, ne portaient que sur les numéros de ces listes : ce qui avait pour effet de les rendre familières aux électeurs prévenus désormais contre toute erreur possible.
Où donc sont ces difficultés si redoutées et qui devaient tant embarrasser l'électeur ? On doit bien reconnaître qu’elles n’existaient que dans l’imagination de gens prévenus contre la Représentation Proportionnelle, comme nous semble l'indiquer d’ailleurs le nombre si incroyablement restreint des bulletins nuls, puisque en 1900 par exemple, sur un total de 2.134.937 bulletins, il n’y eut que 84.023 bulletins blancs ou nuls, soit moins de 4 °/,. Et encore faut-il remarquer que la plupart de ces bulletins, n'étaient pas la conséquence de l'ignorance des électeurs, mais constituaient une protestation contre le principe du vote obligatoire, comme un grand nombre d’ailleurs en portait la mention expresse. Ce qui réduit cette proportion de 4°/, à moins de
2°/.. Les scrutins qui ont suivi n’ont fait que confirmer la chose.
SECTION II
Du DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN
Si la façon de voter est, somme toute, restée la même et n’a donné lieu à aucune difficulté, nous pouvons faire la même constatation pour le dépouillement, qui n’est guère plus compliqué.
Les bureaux de vote, au lieu de répartir comme autrefois les bulletins en deux catégories, votes de listes et votes panachés, en forment trois. Dans la première catégorie sont désormais classés tous les suffrages donnés à la listeentière; dans la deuxième, ceux donnés par préférence à l’un des candidats effectifs de la liste; dans la troisième enfin tous ceux donnés par préférence à l’un des candidats suppléants, qu’ils contiennent ou non un vote de préférence au profit d’un candidat effectif. Or, est-il plus difficile de faire trois paquets que deux ?
Quant au compte des voix, il se fait comme aupa-
ravant et mênre plus rapidement, puisque un bul-
letin qui ne peut plus aujourd’hui contenir que deux suffrages pouvait autrefois en contenir jusqu’à dixhuit.
Voici d’ailleurs un exemple assez significatif par lui-même pour nous dispenser de commentaires qui, dès lors, deviendraient superfius.
C’est celui de l’arrondissement de Bruxelles aux élections de 1900, lors de la première consultation qui suivit la réforme.
Cet arrondissement comprenait 517 bureaux de votes, qui y avaient reçu près de 170.000 électeurs, disposant chacun de 1 à 6 bulletins.
À 1 heure, fermeture de ces bureaux ; à 2 heures, les 177 bureaux de dépouillement étaient en possession de tous les bulletins. Partout le dépouillement commencé vers 3 heures était terminé vers 8 heures du soir. Ces résultats communiqués aussitôt aux comités réunis en permanence leur permettaient déjà de se rendre un compte approximatif de l’élection avant même la réunion du bureau central de l'arrondissement qui, d’après la loi, ne se réunit que le lendemain à midi pour relever le nombre des votants, établir le commun diviseur et proclamer le nom des élus.
Ces opérations de dépouillement s'étaient donc poursuivies avec plus de rapidité même que sous le régime majoritaire.
SECTION II