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DE L’ORDRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Le système de présentation établi par la loi de1899, d’après lequel les candidats obtiennent dans chaque liste le rang qui leur a été donné par les cent parrains dont nous avons parlé plus haut, (voir mécanisme de la Représentation Proportionnelle) paraissait à beaucoup inconstitutionnel et injuste. On y voyait de plus la cause inévitable de compétitions entre candidats d’une même liste.

Et d’abord l’ordre de présentation des candidats a été critiqué comme inconstitutionnel. L'article 47. de la Constitution proclame le principe de l'élection directe : ici, disait-on, il y a élection à deux degrés, les parrains qui fixent l’ordre de préférence formant le premier degré. La liberté de l’électeur n’est donc plus sauvegardée.

Cette allégation nous semble erronée. En effet, le principe de l'élection directe ne s'oppose nullement à ce que la loi détermine les conditions dans les-

quelles le candidat se présentera aux suffrages des électeurs. Or, dans le cas présent, il faut pour être candidat être présenté par cent parrains : en dehors de cette présentation 11 n’y a pas de candidature possible.

Jamais personne n’a songé à voir dans cette procédure une atteinte au principe de l'élection directe. Dès lors, pourquoi ne pas admettre que ces parrains,qui peuvent présenter ou ne pas présenter, ont le droit incontestablement moindre de dire : nous présentons dans tel ordre ? Qui peut le plus, peut le moins. Les parrains, qui auraient pu présenter le candidat À tout seul et refuser le candidat B, ne peuvent-ils pas à fortiori présenter le candidat B mais subsidiairement au candidat A? De même ceux que gêne cette infériorité donnée au candidat B ne peuvent-ils pas se constituer parrains d’une autre liste où B sera cette fois en tête? Leur liberté n’est donc pas vinculée.

Mais à côté de la liberté de l'électeur, il y a celle du candidat qui doit consentir par écrit à accepter une candidature et peut, par conséquent, dire dans quelles conditions 1l l’accepte.

Le candidat C, par exemple, n’a-t-il pas le droit de dire qu'il se présente devant le corps électoral, mais seulement subsidairement aux candidats A et B qu'il préfère à lui-même.

Il n’est donc pas possible de condamner cette disposition particulière de la loi au nom des principes du droit constitutionnel et la liberté de

l'électeur, que l’on se plaisait à voir atteinte par l'introduction indirecte de l'élection à deux degrés où les comités constituaient le premier degré, ne l’a pas été le moins du monde.

D’autres adversaires de la réforme, sans aller aussi loin, sans voir dans le système de présentation le retour à l’élection à deux degrés, ont formulé d’une autre facon les revendications dont ils se réclamaient au nom de la liberté de l’électeur.

Les électeurs, disaient-ils, sont quasi-forcés d’accepter l’ordre des candidats tel qu’il leur est donné par les comités: jamais les votes de préférence n’atteindront le quotient électoral. Tout vote de préférence aura donc un effet illusoire, d’où injustice à l'égard des candidats placés en queue de liste qui n’ont aucune chance de succès, malgré la volonté des électeurs qui se trouveront impuissants à changer cet ordre de choses : « Les associations, » dit M. Hoyois, non seulement désignent les can- » didats, mais encore arrêtent l’ordre dans lequel » ils seront élus, de sorte qu’elles décident en fin de compte quels candidats seront sûrement élus, lesquels ne le seront certainement pas et lesquels auront leur sort douteux (1). »

Cette assertion est certainement fort exagérée.

(1) Enquête de’la Croix du 28 octobre 1903.

Sans doute, les comités disposent d’une grande puissance, car le plus souvent les électeurs respectent les décisions de leur parti, en ne changeant pas l’ordre de présentation. Mais en est-il autrement sous le régime majoritaire ? l'influence des Comités n’y est-elle pas aussi grande ? Elle y est au moins prépondérante : les électeurs sont tenus de choisir entre les candidats présentés par les comités et toujours ceux qui s’'égarent sur des noms isolés perdent leur vote.

Quant à prétendre que les votes de préférence sont une mesure illusoire, c’est complètement inexact. Les faits sont là pour le prouver. Chaque fois qu’il y a eu des raisons sérieuses, des motifs suffisants pour émouvoir une partie notable des votants, on a vu les électeurs déranger le plus aisément du monde les combinaisons arrêtées par les partis politiques.

C’est aux élections de 1900, dans l'arrondissement de Bruxelles par exemple, dans le but d'éviter une scission qui aurait pu lui être désavantageuse, le parti catholique avait accepté d'inscrire sur sa liste au dixième rang, M. Colfs, candidat anti-militariste des associations ouvrières, député sortant. Il semblait qu'inscrit dans ces conditions, M. Colfs n’eût aucune chance de succès. Les événements ont démenti ces prévisions : grâce à l’appui de quelques journaux du parti, le candidat anti-miliatariste parvint à réunir sur son nom un très grand nombre de votes de préférence, si bien qu'il ne lui fallait plus

qu'un nombre relativement restreint de votes de listes pour lui faire atteindre le chiffre répartiteur qui devait lui conférer un siège.

Voici d’ailleurs comment se sont réparties les 89.964 voix obtenues par la liste catholique :

MOTOS DORA LE ONE 0e es, 72.580 Votes individuels pour M. Nerinex........ 438 » » » DE ARLES AL SE 217

» » » Van der Linden. 328

» » DM RON EI ES ee 396

» » » Carton de Wiart. 419

» Sr » De Lantsheere.. 810

» » » De Bontridder... LL

» » » Wauwermans .. 393

» » » DeCoster....... 2.842

» » DA MCOI SR EM PE Ar 10.430 OA EC 89.964

La répartition a donné à la liste catholique 8 élus.

Pour déterminer quels sont ces élus, il ne faut pas seulement tenir compte des voix données à chaque candidat, mais aussi des votes de listes. Ces votes en effet, malgré leur apparence de votes collectifs, ne sont que des votes individuels mais donnés aux candidats dans l’ordre où ils ont été présentés, c’est-à-dire qu'ils sont donnés au premier candidat jusqu'à concurrence de ce qu'il lui faut pour atteindre le commun diviseur, puis au second et ainsi de suite. Le commun diviseur ayant été à Bruxelles de 10.794 voix, il a fallu ajouter pour leur faire atteindre ce chiffre

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