‹ La Représentation Proportionnelle: Soumise à l'expérience belgeChapitre 43 sur 47 · Van der Linden 10.398 » » Renkin · texte numérisé non relu

Van der Linden 10.398 » » Renkin

101375 05 » Carton de Wiart 9:984 5 » De Lantsheere 9.683 » » De Bontridder

Au total : 71.839 votes de liste qui ont été utilisés par les sept premiers candidats élus.

Restaient 741 votes de listes. Ajoutés aux 393 voix de M. Wauwermans qui arrive le & sur la liste, cela ne faisait que 1.134 voix; alors que M. Colfs en avait obtenu directement 10.430, dépassant de beaucoup ceux qui le précédaient sur la liste. Et c’est ainsi qu’il obtint le 8° siège, bien que n'ayant pas été placé en ordre utile par ceux qui avaient dressé la liste des candidats. Remarquons, de plus, qu’il n'a même pas fallu à M. Colfs atteindre le quotient de 10.794 ; 10.430 voix ou même moins lui auraient sufli, étant donné que les candidats en compétition avec lui n'obtenaient que 2.842 et 1.134 suffrages.

De même, si seulement 4.500 électeurs catholiques, au lieu de voter pour la liste, avaient donné leurs suffrages à M. De Coster ce candidat remplaçait M. Bontridder inscrit pourtant en meilleur rang sur la liste.

Une situation semblable s’est rencontrée dans une des circonscriptions de la province de Luxembourg

où les catholiques avaient présenté en première ligne un candidat de Marche, en seconde ligne un candidat d’Arlon, et en troisième ligne un candidat de Bastogne. Les électeurs de cette dernière ville ayant émis en masse des votes de préférence en faveur de leur concitoyen, ce fut ce troisième candidat qui fut élu, aux dépens de celui d’Arlon, qui, bien que placé au second rang, n’obtint pas le siège.

Evidemment, il faut bien reconnaître en toute sincérité que normalement un candidat placé en queue de liste a beaucoup moins de chances de succès qu'un autre placé dans un meilleur rang, même en supposant qu'il soit plus sympathique aux électeurs que ce dernier. Il faudra pour le faire arriver en rang utile un véritable mouvement de l’opinion en sa faveur et non pas seulement de simples préférences de l’électeur qui sera toujours plus ou moins influencé par les décisions des comités.

N’arrivera-t-il pas bien souvent que tel électeur, qui sans classement préalable aurait voté pour le candidat X... qui lui plait davantage, et voyant le candidat Y... placé avant, votera pour ce dernier, renonçant ainsi à changer l’ordre de présentation par l'apparition d’un simple point d'interrogation sur la valeur comparative des deux candidats : « Si Y... est placé avant X..…., se dira-t-il, n'est-ce pas que je me suis trompé sur la valeur de X... ?

Et dans le doute, il s’abstiendra, il n’aura pas

changé l’ordre de présentation, et aura ainsi voté pour un candidat qui n’est pas de son choix.

On avait cru pouvoir remédier à cette situation en supprimant les votes de liste et en laissant à l'électeur le soin d'établir lui-même son classement Mais cette solution a été rejetée et avec raison dans la crainte d’abord de faire naître des compétitions entre candidats d’une même liste et d'exposer ensuite les candidats les plus en vue à être éliminés par quelques voix d’un parti adverse données systématiquement aux autres candidats.

Supposons en effet qu’un candidat en vogue obtienne les 2/3 des suffrages donnés à sa liste, l'autre tiers se répartissant entre les autres au nombre de six par exemple. Il y a dans cette circonscription trois sièges à attribuer à cette liste. Le premier sera dévolu au candidat qui aura obtenu la forte majorité des deux tiers ; les deux élus qui suivront le seront donc par un nombre de voix tout à fait minime. Ces votes ne seront-ils pas même bien souvent ceux d’adversaires politiques qui se seront entendus pour porter leurs suffrages sur un candidat d’une liste opposée pour en évincer un autre plus influent de la même liste qui passait sans leur intervention ?

D’autres ont voulu étendre la liberté de l’électeur, en lui accordant plusieurs votes de préférence : mais c'était déranger complétementl’économie dusystème etles complications que cette mesure entrainait, l’ont fait abandonner.

Au surplus, ne pourrait-on pas trouver une solution à peu près satisfaisante dans la présentation d’une liste ne contenant que le nombre de sièges espérés. Puisque la Représentation Proportionnelle n’accorde aux partis que le nombre de sièges en rapport avec sa force réelle, à quoi sert-il dès lors de présenter plus de candidats qu’il n’en peut arriver en rang utile ? Ce serait du même coup supprimer toutes les difficultés relatives au vote de préférence et à l’établissement des listes où l’on peut toujours craindre les compétitions entre candidats, puisque tous les candidats d’une même liste auraient désormais le même sort, comme c'était généralement Île cas pour une liste complète présentée sous le régime majoritaire.

Mais, dira-t-on, les partis ne connaissent pas toujours leur vraie force ; ils peuvent se juger plus forts qu’ils ne sont et présenter trop de candidats, comme ils peuvent au contraire se juger moins forts et n’en pas présenter assez. Le fait est exact et dans l'impossibilité de déterminer d’avance le nombre juste de mandats qui doit revenir à chaque parti, il faudra toujours sacrifier la susceptibilité d’un ou deux candidats placés dans un mauvais rang et dont le succès sera dès lors tout à fait incertain.

Evidemment, la loi autorise les candidats à figurer à la fois comme effectifs et comme suppléants. Mais croyez-vous ce dédommagement capable d'éviter le froissement éprouvé par le candidat placé dans un rang moins avantageux ?

Donc le remède n’est pas dans la formation d’une liste incomplète ; les mêmes inconvénients subsisteront toujours.

Aussi sommes-nous forcés de reconnaitre que les comités ont en Belgique un rôle tout à fait prépondérant et qu’en fin de compte ils décident la plupart du temps du succès de tel ou tel candidat. Or, cette mesure qui, chez nos voisins, ne soulève que de légères protestations, tant y est puissante l’organisation des partis, serait inapplicable en France où les comités ne jouissent pas d’une autorité assez grande pour en imposer ainsi à leurs électeurs.

On l’a d’ailleurs si bien compris, qu'aucune des propositions de loi qui ont été soumises jusqu’à présent au Parlement français ne raüfie cette mesure. D’autres combinaisons ont été proposées que nous aurons à examiner plus loin dans notre conclusion et qui toutes tendent à accorder à l’électeur l’effectivité de son droit de préférence.

SECTION II

DU PANACHAGE

La loi Belge a refusé à l'électeur, d’une façon absolue, le droit de panachage, c’est-à-dire le droit

de porter sur le même bulletin des noms appartenant à des listes différentes et c’est dans le but d'enlever à l'électeur toute tentation de ce genre, qu’elle lui a refusé le droit de voter pour plusieurs candidats.

Les anti-proportionnalistes se sont élevés avec force contre cette prohibition qu'ils ont accusée d’attentatoire à la liberté du citoyen : On ne peut, disaient-ils, contraindre les électeurs à adopter, telle quelle, une des listes officiellement déclarées. Il est légitime qu’un électeur veuille et puisse favoriser la nomination de candidats appartenant à différents partis. Ce droit leur semblait d'autant plus respectable qu’il répondait à des habitudes invétérées.

Ils invoquaient même en faveur du panachage le système de la loi genevoise, qui laisse à l’électeur le droit d'accorder son suffrage à une liste formée de noms empruntés à divers partis.

Or, le système Suisse est-il exempt de tout reproche ? Le panachage est-il désirable ?

Nous ne le pensons pas, et voici pourquoi. C’est d’abord pour une raison d'équité et de moralité. Si l’on admet en effet qu’un électeur puisse former une liste, en empruntant des éléments aux diverses listes concurrentes, il n’y à qu’un moyen d'opérer la répartition des sièges : c’est de totaliser les voix obtenues par les candidats d’une même liste et d'opérer le partage au prorata des totaux. Mais ne voit-on pas que ce système reviendrait à proscrire les candidatures uniques à qui ne resterait plus

aucune chance de succès. Si l’on veut y porter remède, en tablant par exemple sur la moyenne des voix obtenues par les divers candidats d’une même liste, on tombera dans un inconvénient encore plus grave en encourageant deux partis à s’allier pour fausser à leur avantage, au moyen de listes incomplètes, le principe de la proportionnalité.

Et qu’on ne vienne pas invoquer en faveur du panachage la tradition qui n’a jamais refusé ce droit à l'électeur. Il y avait, sous le régime majoritaire, des raisons qui pouvaient militer en faveur de cette mesure et qui n'existent plus avec le scrutin de

liste proportionnel. Telle est par exemple la légitime prétention que pouvait avoir un électeur libéral, de concourir au succès d’un candidat progressiste dont la présence au Parlement lui paraissait nécessaire. Il est évident qu'aujourd'hui, tous les partis sérieux ayant la quasi-certitude d’être représentés, notre électeur libéral n’aura plus à se préoccuper de ce qui se passe dans le parti voisin ; il pourra, désormais, escompter à peu près à coup sûr le succès du candidat progressiste que sa valeur personnelle recommandait à ses suffrages.

Ajoutons que le scrutin par listes panachées devient inévitablement un scrutin de division dans l’intérieur des partis. En effet une fois la liste arrêtée, certains candidats, au lieu d'en respecter l'intégrité et de se considérer comme solidaires des autres candidats, nouent des intrigues pour inciter les électeurs à voter pour eux et leurs amis et à éliminer ceux qui

leur portentombrage. Ils font bande à part au lieu de porter tous leurs efforts sur la liste qui devrait les lier. Sans compter que leur sort pourra désormais dépendre d’adversaires politiques, capables de porter en masse leurs voix sur tel candidat d’une liste qui n'est pas celle de leur parti pour éliminer un autre candidat de la même liste et dont la présence au Parlement les gênerait davantage.

Un autre exemple va nous montrer comment le panachage peut altérer la signification des scrutins et fausser la véritable intention des votants. Supposons qu'un électeur d'opinion nettement progressiste, adopte entièrement la liste de son parti à l'exception de deux noms, qui représentent les deux candidats les plus modérés de la liste radicale. Qui nous dit que ces deux voix iront aux candidats modérés et n’iront pas plutôt servir d'appoint aux deux plus avancés de la liste et amener ainsi leur élection ? c’est ainsi que l’électeur en question sera forcé d'accepter que son vote aille indifféremment à l’un ou l’autre des candidats radicaux : est-ce bien là la vraie liberté ?

Force nous est donc de reconnaître que le droitde panachage n’est pas, sous le régime proportionnaliste, un droit nécessaire. Bien plus, le panachage constitue une importante restriction au droit de l'électeur que cette mesure empêche désormais de soutenir efficacement les candidatures isolées.

On a voulu concilier les bienfaits de la liste compacte et le droit de panacher : c’est ainsi qu’en

Ve

France, la commission du suffrage universel à la Chambre des Députés voudrait que le bulletin panaché, à la différence du bulletin compact, ne profite à aucune liste, mais opère seulement pour le classement des candidats inscrits. Cette mesurene revientelle pas à interdire le panachage ? La voix qui n’aura aucune influence sur la répartition des sièges entre les différents partis ne perd-elle pas lesneuf dixièmes de sa signification ? Dès lors, ne vaudrait-il pas mieux s'abstenir ?

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