LOI DU 18 AVRIL
Elle a pour titre : Loi établissant des pénalités contre l’espionnage. Cette loi n'offre plus qu’un intérêt historique puisqu'elle a été abrogée par la loi du 26 janvier 1934; elle mérite cependant d’être retenue, car elle se caractérise par les incriminations qu’elle prévoit et par les peines modérées qu’elle fixe pour les punir. Elle incrimine la livraison, communication, divulgation de documents secrets, intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat par des fonctionnaires publics (art. 1) ou par d’autres personnes (art. 2), perte de documents secrets par négligence ou inobservation des règlements (art. 4), introduction par déguisement ou dissimulation, levés de plan (art. 5) dans un rayon de 10 km. autour des places fortes (art. 6). Les pénalités prévues sont l’emprisonnement variant de 6 jours à 5 ans, avec facilité de prononcer l'interdiction, pour une durée de 5 ans à 10 ans, de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille, ainsi que l’interdiction de séjour prévue par l’article 19 de la loi du 28 mai 1885. La pensée du législateur au sujet de la répression ressort des termes mêmes du rapport de M. Gadaud à la Chambre : « Convaincus d’ailleurs que la loi proposée pourra saisir un assez grand nombre de faits délictueux et faciles à définir en dehors des crimes tombant sous le Code pénal, nous estimons qu’il est préférable de leur infliger des peines correctionnelles assez graduées pour pouvoir s'adapter aux différents cas. Mieux vaut qu’elles soient modérées afin de ne rencontrer dans la conscience du juge aucune répugnance à les prononcer. » Ces peines étaient trop modérées. La répression se montra insuffisante. Que risquaient les espions ? L’emprisonnement, c’est peu au regard des renseignements importants
() J. Off., 19 avril 1886.
HNORNEE
qu’ils pouvaient recueillir. Les services d'espionnage profitèrent de l'insuffisance de cette loi pour redoubler d’activité, et à ce point de vue, il faut reconnaître qu’ils ont été servis par la lenteur avec laquelle une répression plus rigoureuse allait être organisée, La jurisprudence, dans ses décisions, constatant l’ingéniosité des espions qui se manifestait dans leurs recherches occultes, n’appliqua pas toujours l'interprétation restrictive qui est de principe en matière pénale.
L'opinion publique ne tarda pas à se rendre compte que le régime des peines politiques ne devait plus être appliqué aux espions et traîtres et que la répression devait se montrer sévère pour être exemplaire. Pendant la guerre, les déserteurs et insoumis ayant été en 1918 punis de la confiscation de tous les biens présents et à venir du condamné, il était difficile d’admettre que les traîtres et espions ne soient pas frappés de la même peine. Tel a été le but de la loi du 14 novembre 1918 (1).