LE CODE PÉNAL
Le législateur a prévu, reproduisant les textes du Code de 1791, la répression des « crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat », articles 75 à 85. Une partie seulement se réfère au temps de paix, ce sont les articles 76, 80, 81, 82. Les autres articles visent les attaques contre la France, les manœuvres ou intelligences et la correspondance avec l’ennemi, machinations envers les alliés de la France « agissant contre l’ennemi commun », le recel d’espions, actions hostiles exposant l'Etat à une déclaration de guerre, ou à des représailles contre des Français. Ils visent le temps de guerre.
L'article 80 prévoit le cas de « tout fonctionnaire public », tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d’une négociation, ou d’une expédition, l’aura livré aux agents d’une puissance étrangère ou à l'ennemi. « Trahison d’ordre diplomatique ». La peine est celle de l’article 76 : la mori, supprimée en matière politique par la constitution de 1848; la peine de mort, peine criminelle de droit commun, a été remplacée par la loi du 8 juin 1850, par la déportation dans une enceinte fortifiée.
L'article 81 punit de la même peine, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou lun de ces plans à l'ennemi. Il sera puni de la détention, s’il a livré ces plans aux agents d’une puissance étrangère neutre ou alliée.
L'article 82 vise la protection des fortifications, ports, etc. « Toute autre personne (que les fonctionnaires) qui, étant parvenue par corruption, fraude ou violence, à soustraire les dits plans, les aura livrés ou à l’ennemi ou aux agents
LABELS
d’une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l’article précédent et selon les distinctions qui sont établies. » Si les plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés: si c’est aux agents de l'ennemi, la peine prévue est la déportation; si la livraison a eu lieu aux mains des agents d’une puissance neutre et alliée, la peine est de 2 à 5 ans de prison. De nombreuses infractions restaient impunies par le Code pénal : les documents livrés peuvent concerner tout ce qui intéresse la défense nationale et non seulement le secret d’une négociation ou d’une expédition, mais encore la simple divulgation ou publication de secrets; les simples imprudences ou négligences, et ce sont les agissements très fréquemment employés par les services de l'étranger, de sorte qu’au point de vue de la répression de l’espionnage, l’œuvre du Code pénal était incomplète, puisque les articles 80 à 82 visent surtout des actes de trahison et que les actes d'espionnage n’y rentraient pas. On a cherché à les réprimer par l’article 76 du Code pénal ainsi conçu : « Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités, ou à entreprendre la guerre contre la France ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de la déportation dans une enceinte fortifiée. >» Ce texte s'applique même dans le cas où les dites machinations ou intelligences n’ont pas été suivies d’hostilités.
L'emploi de ces termes très généraux a été discuté lors des travaux préparatoires. Berlier voulait plus de précision, plus de « spécification », mais Treilhard fit remarquer que « les machinations, manœuvres ou intelligences se diversifient à l'infini et peuvent être pratiquées d’une infinité de manières. Si l’on oublie une seule, la loi devient insuffisante » (1). Il eut gain de cause. Il ressort du texte
(1) Locré. Op. cit., 1831. Tome 29, p. 333 et 336.
adopté que l'intention du délinquant doit être d'amener l'ouverture d’hostilités contre la France. Mais l’espion, quand il livre un document secret, a-t-il bien en vue l’ouverture des hostilités ? Il agit, le plus souvent, par cupidité; l’article 76 n’est guère susceptible d’être appliqué aux espions qui n’ont pas, la plupart du temps, l'intention criminelle prévue par cet article. C’est le seul texte légal qui, pendant la seconde moitié du xix° siècle, assura la répression; il est vrai que les agissements des espions, pendant cette période, ne furent pas très actifs.
La guerre de 1870, comme nous l’avons vu, éclaira l’opinion française contre les services d’espionnage allemands; beaucoup de nos intentions secrètes avaient pu parvenir ainsi à la connaissance de l’Etat-Major ennemi. La France cherchait à réparer ses ruines. La loi de 1872 sur le recrutement devait la doter d’une armée, composée de forces actives et de réserve, capable en assurant mieux la défense de son sol, de lui redonner le prestige qu'elle avait perdu en Europe, par suite des désastres qu’elle venait de subir. La loi de juillet 1873 organisait la France en régions de corps d’armée, d’où le gouvernement pouvait tirer ses ressources nécessaires en hommes et en matériel, dont il aurait besoin en cas de conflit armé. De plus, un effort considérable était entrepris pour assurer la défense de nos frontières, et le génie militaire organisait brillamment les deux régions fortifiées Toul-Verdun et Epinal- Belfort. De nombreux forts furent construits; la citadelle de Verdun pouvait abriter une garnison importante à l'abri des plus violents bombardements.
La mobilisation des forces militaires était préparée par nos Etats-Majors en secret; de nombreuses questions d’organisations et de détails devaient être minutieusement préparées et il fallait éviter les indiscrétions, si l’on voulait conserver le bénéfice de tous les travaux entrepris. La loi de 1882 sur l’administration de l’armée, organisant les services, ateliers de constructions, fabrications, terminaïit, en la complétant, la législation organique visée plus haut.
Comment être surpris par la recrudescence de lespionnage qui ne tarda guère à se manifester ? Le service des renseignements prit de l’ampleur en France et en Allemagne notamment, il fallait compléter le Code pénal qui, nous venons de le voir, ne punissait que les actes d’hostilité suivis ou non d'effets. Le pays, qui consentait de lourds sacrifices pour son relèvement militaire, n’entendait pas que les mesures d’organisation prises parviennent trop facilement à la connaissance des puissances étrangères aux aguets. Le général Boulanger, le 11 mars 1886, déposa un projet de loi: l’exposé des motifs se contente de dire : « Notre Code pénal punit des cas de trahison, mais laisse en dehors de ses prévisions toute une série de manœuvres moins graves. Ainsi la législation actuelle est muette sur tout ce qui concerne la répression de l’espionnage (1). »
L'esprit qui anima le législateur de l’époque est mise en lumière avec plus de clarté par M. Schumann dans un rapport à la Chambre : « L’auteur du crime de trahison, d’après le droit actuellement en vigueur (Code pénal, article 76) doit avoir pour mobile de pousser une puissance étrangère à engager des hostilités contre la France, de déchaïiner, ou du moins de faciliter la guerre. L’espion qui, clandestinement, recueille des renseignements secrets afin de les communiquer, soit gratuitement, soit à prix d’argent, à un gouvernement étranger, n’a pas nécessairement l’intention d’attaquer l’existence, de nuire à l’indépendance et à la sûreté de l'Etat, il agit le plus souvent par cupidité, parfois par légèreté ou par complaisance coupable; il fallait une loi spéciale pour frapper les actes auxquels manquent le caractère d’un crime ou d’une trahison; tel était l’objet de la loi du 18 avril 1886 (2). » Cette loi fut votée sans discussion à la Chambre et au Sénat.
(4) Chambre. Comptes rendus, 1886, p. 1235.
(2) Chambre. Doc. parl, Session extraord. de 1928, n° 844, p. 198.