‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 14 sur 44 · DE L’INTENTION DÉLICTUELLE CHEZ LE DÉLIN- QUANT · texte numérisé non relu

DE L’INTENTION DÉLICTUELLE CHEZ LE DÉLIN- QUANT

Notre politique criminelle actuelle accuse la tendance à s'orienter vers le système de l’individualisation de la peine (1), permettant au juge de tenir compte, dans ses décisions, de la moralité, du degré d'intelligence, de l’hérédité du délinquant, et de doser la peine en proportion de la faute commise. Le législateur de 1934 a tenu compte, dans certains cas, de cette politique en aggravant les peines, lorsque le délinquant a agi dans un but d’espionnage bien déterminé; la loi de 1934 n’est pas le seul texte répressif pénal qui punisse des infractions intentionnelles; nous en trouvons des exemples, indiqués dans les textes par l'expression : « dans le but de »… La loi du 18 juillet 1894 réprime les menées anarchistes et fait du « but de propagande anarchiste », un élément de l'infraction. La loi du 20 avril 1916 et la loi du 23 octobre 1919 sur la spéculation illicite, exigent que le but de spéculation illicite soit établi, pour rendre possible la répression. La Cour de Cassation, dans l’un de ses arrêts, précise que le but de spéculation illicite devait s’entendre du but de se procurer un gain qui n’est pas le résultat du’ jeu de « l'offre et de la demande » (2).

La loi du 31 juillet 1920 punit le but de propagande anticonceptionnelle (organisations de prospectus, catalogues, etc.) (3). La loi du 12 février 1924 réprime, dans le cas de baisse des titres, ou provocations à la vente, le but de spéculation et le but de dépréciation des titres (4). Dans tous ces textes législatifs, le but caractérisant l’inten-

(1) DonneDiEu pe Vagres. La politique criminelle des Etats autoritaires, p. 19.

(2) Cass. crim. du 8 mars 1930. — HirT. Op. cit., p. 148.

(3) Paris, 21 juillet 1925. — Hirr. Op. cit., p. 148.

(4) Trib. Bordeaux, 1925. Cour de Bordeaux, 16 juin 1925. Cass. “erim., 11 décembre 1925.

tion est un élément indispensable pour que l'infraction soit punie. La loi de 1934 aggrave la pénalité lorsque le but d’espionnage est établi. Le décret de 1938, fait de ce but d'espionnage un élément constitutif du délit et, en outre, dans ce cas, attribue compétence aux tribunaux militaires. Toutefois cette disposition peut, au point de vue juridique, entraîner des conflits de juridiction, ainsi que nous le verrons dans l’étude du décret sus-visé.

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