ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE AUX TRIBUNAUX MILITAIRES
Cette compétence, en matière de trahison et d’espionnage des Tribunaux militaires, est une des caractéristiques les plus importantes de notre législation actuelle. Cette question a été très discutée. Le 18 juin 1891, la proposition de loi de MM. Roux, Leygues, députés, préconisait la compétence des Conseils de guerre pour juger les infractions d'espionnage. M. Marc Sauzet, à la Chambre, avait demandé attribution de compétence aux Conseils de guerre, dans le cas de complicité en matière d’espionnage, d’un civil ou d’un militaire. M. Morellet, au Sénat, combattit cette proposition. « Le système de la Chambre, dit-il, mènerait la France à l’état de siège. » « La raison principale pour laquelle nous avons écarté le principe de la compétence des Tribunaux militaires, dit-il encore, en a été que les manœuvres dont il s’agit : la trahison, la divulgation, ne comportent pas toujours la violation du seul devoir militaire. » -
Par contre, la proposition de loi du 7 juin 1935, de M. Cavillon, sénateur, est favorable à la compétence des Conseils de guerre pour réprimer les méfaits des espions (1).
Le législateur s’est rangé à cet avis. Le décret-loi du /
(1) Sénat. Doc. parl. Annexe n° 453.
oh
30 octobre 1935 (1) a donné compétence aux Conseils de guerre, qui prononceront la peine de la détention, lorsque le but d'espionnage est prouvé. Le décret-loi du 17 juin 1938 a confirmé ces prescriptions, en les étendant aux crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat.
L’opportunité d’une telle mesure est indéniable, les citoyens ont tous le même devoir : ne commettre aucun délit, de quelque nature qu’il soit, qui puisse porter atteinte à la sécurité extérieure de l'Etat et, par conséquent, à tous les organismes chargés d'assurer cette sécurité, c’est-à-dire à tout notre système de défense nationale; la nation entière est organisée pour le temps de guerre; une seule juridiction doit connaître des manquements à ces obligations.
Dans la nation armée, les cadres des réserves, officiers et sous-officiers, sont très nombreux, et les infractions qu’ils peuvent commettre doivent être soumises aux chefs qualifiés pour les juger. De plus, les officiers, membres des Tribunaux militaires, possèdent les compétences techniques nécessaires pour apprécier les secrets à garder et l'importance des divulgations commises, et pour proportionner les pénalités prononcées aux circonstänces de fait, à la personnalité et à la valeur morale des délinquants; souvent aussi, les Tribunaux militaires se montrent plus sévères que les juridictions civiles et l’attribution de compétence qui leur a été donnée nous a placé sur le même plan que les nations étrangères, qui font preuve de grande sévérité et font juger le plus souvent les espions par des tribunaux spéciaux.
Nous ne pouvons qu'approuver la mesure prescrite par le législateur.
(1) Le décret-loi du 30 octobre 1935 à abrogé l’article 17 de la loi du 26 janvier 1934. Nous en reparlerons dans l’étude de cette loi.
Lu SECTION II
Étude de la loi du 26 janvier 1934
« tendant à réprimer les délits d'espionnage et les agissements
délictueux compromettant la sûreté extérieure de l'Etat »
A) L'article premier réprime :
a) La livraison, communication des objets, documents ou renseignements secrets par la personne à qui les documents ont été confiés, ou lorsqu'elle en a eu connaissance, professionnellement, à une personne non qualifiée pour en
connaître (al. 1).
b) La publication ou divulgation des objets, documents, renseignements secrets ci-dessus visés, les pièces de copies, calques, photographies, par tout individu se trouvant dans les conditions du paragraphe précédent, sans autorisation de l’autorité compétente (al. 2).
Un premier examen de ce texte nous montre que le législateur a voulu déroger au principe de la territorialité et de la personnalité de la loi pénale, estimant que le droit devait céder le pas aux nécessités de la défense nationale. Des poursuites pourront donc être exercées en France contre le français qui a livré des documents secrets en pays étrangers, même si ce fait n’est pas puni par la législation du pays où les documents ont été livrés; et il peut y avoir jugement par défaut (1). « Il est inacceptable de penser que les autorités françaises devraient rester impuissantes au départ de l’espion qui, après avoir surpris un secret, s’apprêtait à franchir la frontière et à aller le communiquer aux agents de son pays (2). »
En outre, la loi de 1934 permet de poursuivre des crimes d'espionnage par un étranger et par défaut, de même que
() Macxoz. Op. cit., p. 233.
(2) S. 1904-1-105. Note Roux.
—— Je
le Code d'instruction criminelle autorise la poursuite des étrangers pour crimes commis contre la sûreté extérieure de l'Etat. La Cour de Cassation a jugé que le fait pour des étrangers de s'engager dans l’armée française pour surprendre des secrets et les livrer à leur pays, constituait le délit d'espionnage (1).
L'article premier de la loi vise les objets, matériels militaires, maritimes, plans, cartes, écrits, documents ou renseignements secrets. La loi ne précise pas s’il s’agit de renseignements écrits ou oraux, mais sa portée nous paraît générale sur ce point. La jurisprudence, sous le régime de la loi de 1886, avait fait rentrer sous la rubrique « Document », certaines infractions, puisque le mot « renseignements » n’y figurait pas (la culasse d’une mitrailleuse, par exemple; de même l'armement, les fusils, balles, poudres, etc.). Elle se basait sur la définition donnée par Littré, « le document est toute chose, qui enseigne ou renseigne ».
La Cour de Lyon avait décidé que les armes de guerre réglementaires, non fabriquées par l’industrie privée, et dont les tables de constructions n’avaient pas été publiées, sont des « documents secrets » (2).
c) Les documents ou renseignements doivent être secrets et intéresser la sûreté extérieure de l'Etat.
Il s’agit, dans l’article premier de la loi, des secrets « d’ordre militaire, diplomatique ou économique intéressant la défense ou la mobilisation économique du territoire national, des colonies françaises ou des pays placés sous le protectorat de la France et des pays sous mandats, ou la sûreté extérieure de l'Etat ». La loi permet de réagir contre les délits d'espionnage visant non seulement la défense nationale, mais encore toute la mobilisation du pays et ceci comprend :
1° La mobilisation militaire, qui consiste dans la mise (1) Aff. Séqui et Baratti. Cass. crim., 27 juillet 1933. Gaz. Pal.
(2) Aff. Cooper. Lyon, 3 février 1892. D.1892-IT-467.