‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 16 sur 44 · ERA · texte numérisé non relu

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sur pied de guerre des forces militaires actives ou de réserve, du territoire, des colonies, des pays sous protectorat, sous mandat, ainsi que dans les transports de mobilisation.

Elle est donc protégée par la loi.

2° La mobilisation économique, qui comprend toute l’organisation créée par le gouvernement pour satisfaire aux besoins des armées et des populations civiles. Elle comporte, comme on le voit, un plan très vaste et exige de nombreuses études de préparation; elle englobe aussi les plans financiers et les plans de ravitaillement; en un mot, tout ce qui vise la conduite de la guerre et assure la résistance physique et morale de la population civile (1).

Enfin, les établissements faisant partie de la mobilisation économique doivent être indiqués sur le plan de la mobilisation industrielle du pays (2).

Il faut, en outre, comprendre dans les documents secrets, les secrets diplomatiques. La jurisprudence a fait une application de ce principe en jugeant que la livraison des documents diplomatiques secrets par un fonctionuaire rentrait bien dans la catégorie des actes d’espionnage, solution d’autant plus intéressante que la loi de 1886 était muette sur ce point, puisqu'elle ne connaissait que la livraison des documents intéressant la sûreté extérieure de l'Etat (3).

Il faut que les documents livrés concernent la défense du territoire national, ce qui exclut les négociations commerciales, et de plus ïils doivent être secrets. Le fait, qu'avant leur publication ils ont été communiqués à une firme industrielle, n’enlève pas leur caractère secret qui subsiste s'ils ne sont connus que d’un nombre limité de personnes. Seule, la publication, faite au public « erga omnes », leur enlève leur caractère secret (4). Pour éviter

(1) Rapport Schumann. Chambre 1928. Doc. parl. N° 844.

(2) Rapport Poulle. Sénat, 1922. Doc. parl. N° 869.

(3) Af. Roûet-Maimon-Pallier. Trib. Seine, 2 juin 1911. Paris, 13 juiilet (RourTiEr. Op. cit., 59-68).

(4) Aff. Turpin. Cass. crim., 24 sept. 1891. D.-1892-I-475.

toute indiscrétion, le Ministre de la Guerre a invité les cadres de réserve à observer la plus absolue discrétion sur certains points de l’enseignement donné dans leurs écoles de perfectionnement (1). La jurisprudence a même décidé que des instructions militaires visant le service en campagne, l’armement, etc., présentent le caractère de renseignements intéressant la défense nationale (2). Peu importe la valeur (principale ou secondaire) du document. La Cour de Paris, dans l'affaire du sergent Blondeau, qui avait offert le plan du fort de Liouville, prétextant que c’était un ouvrage d'utilité secondaire, a jugé que le document, même secondaire, était protégé par la loi (3).

Les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l’article premier de la loi du 26 janvier 1934 sont le caractère secret du document livré et l'intérêt qu’il présente pour la défense nationale.

La loi précise dans son article premier qu’il s’agit de « documents ou renseignements secrets d'ordre militaire, diplomatique ou économique intéressant la défense ou la mobilisation économique du territoire ».

On pouvait se demander s’il était suffisant de spécifier, dans la question posée aux juges, que les documents ou renseignements secrets intéressent la défense nationale, sans autrement les qualifier.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé « qu’il importait peu que la question posée n’ait pas précisé si les documents et renseignements secrets intéressant la défense nationale étaient d’ordre militaire, diplomatique ou économique »; « que la mention insérée dans la loi du 26 janvier 1934 et relative à la nature militaire, diplomatique et économique des renseignements communiqués n’a qu’un caractère énonciatif et non limitatif et que son omission n’altère pas la substance de l'accusation » (4).

(1) Ministre de la Guerre. Circ. 3640, 20 fév. 1937.

(2) Aff. Huilier. Cass. crim., 1° fév. 1935. D.H.1935, p. 181.

(3) Aff. Blondeau. Trib. Seine, 14 janv. 1889. Paris, avril 1889.

(4) Cass. crim., 2 février 1938 (affaire Brester). — Arrêts Aubert et Grüneberg. Gaz, Pal. 1° avril 1939.

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Mais il faut une relation entre le document secret et la défense nationale. La Cour de Cassation a précisé ce principe dans l’arrêt Frogé, prévenu d’avoir livré ou communiqué des renseignements concernant des corps mobilisés par des centres mobilisateurs, et spécialement les gardefrontières, des mesures préparatoires à la mobilisation dans la région de Belfort, ces documents ayant été déclarés secrets par le Ministre de la Guerre (1).

d) L'article premier, alinéa 1 de la loi exige que les documents aient été confiés à l’inculpé ou connus de lui par son état, sa profession, ou par suite de mission. L'affaire Rougeyras et d’autres complices du deuxième bureau en est un exemple. Il s’agissait de bulletins mensuels dont les inculpés avaient eu connaissance (2).

Le nommé Schwartz communiquait à sa femme des documents qu’il connaissait à raison de ses fonctions. Ils les livraient ensuite à l’étranger. La Cour de Paris les condamna sévèrement (3).

Nous devons remarquer la différence des peines infligées à Ullmo, à Schwartz et à Frogé, convaincus cependant tous les trois d’avoir livré des documents secrets.

L’alinéa 2 décide que les prises de copies, calques ou photographies de plans ou de documents sont assimilés au point de vue de la répression, à leur livraison.

Le 14 novembre 1938, le Tribunal militaire de Marseille a condamné à 10 ans de détention, Oustry, soldat dactylo au 3° régiment d'infanterie alpine à Sospel, pour avoir en 1937, à Graulhet (Tarn), dans un but d’espionnage, communiqué des copies et des calques de documents secrets intéressant la défense nationale. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi le 28 janvier 1939. Nous retrouverons cet arrêt à propos de l’étude du décret-

() Affaire Frogé. Cass. crim., 11 juillet 1935. Bull. crim. n° 91, p. 165. Gaz. Pal. 2-1935, p. 503.

2) Aff, Rougeyras et autres. Trib. Seine, 14 février 1928.

(3) Aff. Schwartz, Cass. crim., 23 janvier 1896. Bull. crim., 1896. N° 33, p. 53.

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