‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 17 sur 44 · DEN · texte numérisé non relu

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loi du 17 juin 1938. Comment peuvent s'effectuer la divulgation ou la publication ? « Lex non distinguit ». Elle peut se faire par correspondance, la voie de la presse ou du cinéma, par conférence, réunions publiques, et même par la conversation (alinéa 2). D’ailleurs, la Cour de Cassation n’exige pas la divulgation complète de documents secrets; une divulgation partielle suffit à la seule condition que le document soit secret et intéresse la défense nationale (1). De plus, le même alinéa 2 a pour but d'établir une présomption de culpabilité à l’encontre de celui qui prend des copies, calques, des photographies, des reproductions, et les conserve par devers lui, dans l’intention peut-être de s’en servir ultérieurement.

e) Peines applicables aux infractions de l’article premier. — La peine encourue pour ces infractions, est un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 100 à 5.000 francs. Lorsque l’infraction a été commise par une personne servant ou ayant servi dans les armées (terre, mer ou air), ou par un fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, ou ancien fonctionnaire, sous réserve que les dits objets leur ont été confiés, ou qu’ils en aïent eu connaïssance, de par leur fonction, l’amende pourra être portée au double, soit 10.000 francs.

L'article 15 de la loi de 1934 permet au Tribunal d’interdire tout emploi ou toute fonction publique (article 42, Code pénal). Nous verrons que le décret-loi du 17 juin 1938 a modifié ces peines en les aggravant, lorsque les infractions ont été commises dans le but d'espionnage.

B) Article 2. — « Lorsque la livraison ou la communication de documents, objets ou renseignements secrets, sont commises par des individus quelconques, autrement que dans l’exercice de toute profession ou emploi public, elles tombent sous l’application de l’article 2 de la loi (alinéa 1).

La jurisprudence en fournit de nombreux exemples et

() Aff. Turpin. Cass. crim., 24 septembre 1891, Gaz. Pal. 1891-2-360.

c’est ainsi que le cas Vandervalle relève de cet article; cet individu allait livrer à Bruxelles des photographies du fort de Houplin. La Cour de Douai avait assimilé les photographies à des documents (sous le régime de 1886) (1). Wanault de Mahlberg essaya de se procurer des renseignements demandés par un questionnaire (2). L’espion Theisen a livré des renseignements sur la police générale à Paris et dans les gares de la frontière. Le tribunal de Nancy avait jugé et condamné le nommé Sattler, pour avoir promis les plans des deux forts de Manonvilliers et de Pont-Saint- Vincent, et pour avoir remis deux cartes pour pénétrer dans les forts à un capitaine allemand (3).

Le brigadier Grould s’adressa à des camarades pour avoir des renseignements sur les lieux de fabrication des canons de 75 et les communiqua à son beau-frère Le Rendu, qui n’avait pas qualité pour en connaître (4). Le caractère secret est requis pour les documents de l’article 2, comme pour ceux de l’article premier. Cela s'applique, suivant la Cour de Cassation, au matériel de la réserve de guerre, à son stockage (5).

Peu importe qu’ils aient une valeur secondaire, ou qu’ils aient été communiqués antérieurement par d’autres personnes (6). L’alinéa 2 de l’article 2 réprime les prises de copies, calques, plans, photographies, les reproductions de tout ou partie de documents secrets, par la catégorie des personnes visées à l’alinéa 1 du même article. Les divulgations par voie de la presse rentrent dans la répression prévue par ce texte. La publicité par les journaux peut, dans certains cas, être préjudiciable aux intérêts et à la sécurité du pays. On se rappelle que la marche de l’armée

(1) Aff. Vandervalle. Douaï, 22 mars 1910. S. 1913-II-4.

(2) Aff. Wanault de Mahlberg, Seine, 14 janv. 1890. Paris, 20 fév. 1890. D.1891-I1-214.

(3) Aff. Sattler. Trib. Nancy, 18 juin 1897.

(4) Aff. Déirion-Lerendu-Grould. Trib. Seine, 7 et 18 juillet 1899.

(6) Aff. Michel et Engel. Cass. crim., 8 août 1932. Gaz. Pal. 1932. 11-797.

(6) Aff. Wanault de Mahlberg et Vandervalle précitées.

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de Mac-Mahon, de Châlons sur Sedan, a été connue par les Allemands, par l’article d’un journal français publié à Londres. Les Allemands usèrent de la presse par leur « Journal de Versailles », dans le but de décourager les Français et de les amener à conclure, le plus tôt possible, la paix.

Les poursuites ne seront pas exercées contre l’auteur de la publication s’il est muni d’une autorisation écrite de lPautorité compétente. L'article premier de la loi de 1934 n’exige qu'une simple autorisation, sans autre précision. Les peines prévues à l’article 2 sont l’emprisonnement de 1 à 5 ans et l’amende de 500 à 5.000 francs (1). Les deux premiers articles sont très importants, car ïils visent les cas les plus fréquents rencontrés dans la répression de l’espionnage. On peut les résumer en disant que l’article premier prévoit et punit les actes du fonctionnaire détenteur, tandis que l’article 2 a en vue la poursuite contre l’espion actif, qui recherche et livre le résultat obtenu. Il faut souligner que ces deux articles ne tiennent pas compte de l’élément subjectif. Peu importe le mobile du délinquant. Les textes n’exigent pas le but d’espionnage.

La jurisprudence confirme ces principes (2). Notons que le but d’obtenir d’autres documents en échange de ceux livrés est punissable par la loi de 1934 (3). Il suffit, pour que le crime existe, que le coupable ait eu connaissance du caractère secret du document et que ce document concerne la sûreté extérieure de l'Etat. L’intention de livrer le document à une puissance étrangère n'est pas nécessaire non plus pour constituer le délit d'espionnage.

C) Article 3. — L'article 3 de la loi punit le fait pour toute personne de se procurer ou prendre livraison d’un

(1) Modifiées et aggravées par le décret-loi du 17 juin 1938, lorsqu’il y a but d’espionnage.

(2) Aff. Ménétrier et consorts. Cass. crim., 10 mai 1928. Gaz. Pal. 1928-2-82.

(3) Aff. Huïilier. Cass. crim., 1° février 1935. D, H. 1935, p. 181.

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