‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 18 sur 44 · ER TU · texte numérisé non relu

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objet ou document secret, alors qu’elle n’a pas qualité pour en connaître ». « Les documents secrets » ne doivent être connus que par ceux qui ont à s’en servir; et il serait dangereux pour la sécurité du pays s'ils n'étaient pas l’objet d’une protection sévère de la loi. C’est à bon droit qu’on considère comme des actes préparatoires les actes de recherches de l’espion avant de livrer.

La jurisprudence décide que le fait seul d’avoir connaissance du caractère secret du document intéressant la défense nationale et de le divulguer sans aucune mauvaise intention, est punissable (1).

Le nommé Thivat, ingénieur chez Bréguet, s'était procuré des calques de moteurs d’avions. Le tribunal a jugé qu’il était sans qualité pour prendre connaissance de ces documents parce qu’il était employé dans une autre branche de service de la firme (2).

Il est à remarquer que l’article 3, par dérogation aux principes de l’article premier ne vise que les « documents », à l’exclusion des renseignements; ceci, probablement, dans le but d'éviter les poursuites abusives et laisse aux tribunaux le soin d'apprécier les faits incriminés.

Peines. — La peine prévue est l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et 300 à 3.000 francs d’amende (3). Lorsque Vinfraction a été commise dans un but d’espionnage, la peine d'emprisonnement est portée de 3 ans à 5 ans, et l'amende de 2.000 à 5.000 francs.

D) Article 4. — Il réprime les actes commis par celui qui, « par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, tout ou partie des dits objets, matériels, militaires, plans, cartes, écrits, documents ou renseignemnits qui lui étaient confiés, ou qui en aura laissé prendre connaissance

(1) Aff. Salinié. Trib. Cahors, 24 janv. 1889. (2) Aff. Thivat-Mendiouk. Trib. Seine, 23 juin 1924. (3) Voir décret-loi juin 1938, quand il y a but d'espionnage.

ou copie de reproduction, par un procédé quelconque en tout ou partie ». Cet article prévoit et punit l’imprudence professionnelle, peu importe que la fuite n'ait été que momentanée ou qu’une partie des documents seulement ait été connue ainsi par des tiers non qualifiés.

Le législateur punit, non seulement les délits intentionnels, mais les délits d'imprudence ou faits matériels : tout ce qui compromet la sécurité du pays. Il faudra redoubler d’attention, car les espions recherchent surtout la clientèle des négligents, ou celle des imprudents. « Comme on punit ceux qui, involontairement, tuent ou blessent quelqu'un, il faut châtier ceux qui, par négligence ou par imprudence, portent atteinte à la sûreté extériuere de V'Etat (1). » Les législations étrangères appliquent les mêmes principes. La peine édictée est l’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et 100 à 2.000 francs d'amende.

E) Article 5, — L'article 5 punit les recherches faites par les espions. Alinéa 1 : « Tout individu qui, à l’aide d’un déguisement ou d’un faux-nom, ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, se sera introduit, soit dans une place forte ou un ouvrage quelconque de défense, un poste, un service, un dépôt, un magasin ou un parc militaire de matériel, de munitions ou d’approvisionnement de l’armée ou de la marine, un bâtiment de guerre en service ou en construction, ou dans tout autre établissement militaire ou maritime, soit dans un navire de commerce, un établissement ou un chantier industriel organisé et employé par l'autorité compétente dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni. » (Alinéa 1). Il s’agit de la dissimulation de nom, de qualité, de profession, etc.

La loi réprime les agissements d’espions déguisés en ouvriers pour pénétrer dans les forts, établissements travaillant pour la défense nationale et le fait de s’introduire dans un ouvrage ou établissement militaire ou chantier. Il

() HirT, Op, cit., p. 184.

faut que la « place forte » visée par l’article 5 soit réellement fermée. Pour pénétrer dans une place ouverte à tout le monde, ïl faut pour être puni, employer des moyens frauduleux (déguisements, etc.). Contin Pietro, officier d'artillerie de la milice italienne, fut condamné pour avoir cherché à pénétrer dans les places de Briançon, Toulon, Nice, sous une fausse qualité (1). On doit comprendre sous la rubrique établissements militaires, toutes les installations, ateliers, etc. du territoire qui sont placés sous l’autorité des grands services administratifs de l’armée; artillerie, génie, intendance, santé, aéronautique, justice militaire. La jurisprudence fait rentrer dans cette catégorie tous les immeubles ou locaux réquisitionnés pour les besoins de l’armée (2). L’alinéa 2 de l'article 5 réprime les actes de « tout individu qui, à l’aide d’un déguisement ou d’un faux-nom, ou en dissimulant sa qualité, sa profession ou sa nationalité, aura levé des plans, reconnu des voies de communication ou des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat ». Ce texte permet donc de réprimer la transmission de renseignements par T. S. F., ainsi que le relevé des postes émetteurs. Une jurisprudence nombreuse sur cette question prouve que des infractions prévues à l’article 5 se produisent fréquemment. L’espion Nièmeyer, ancien officier de l’armée allemande, a été condamné pour s’être procuré des renseignements secrets sous la fausse qualité de négociant (3). Un nommé Leather a été également condamné pour s’être renseigné très activement sur le matériel de transport militaire et les effectifs, grâce à la complicité d’une nommée Moreuil, en employant un faux nom et de fausses qualités (4).

(1) Aff. Contin Pietro. Trib. Nice, 6 mai 1890. Aix, 6 juin 1890. D.1891-I1-25, S. 1892-II-117.

(2) SramM. Etude de la Compétence des Tribunaux militaires en temps de paix. Thèse, Nancy, 1932.

(3) Aff. Niemeyer. Trib, corr. de Briey, 27 mars 1890. D. 1891-I1-215.

(4) Aff, Moreuil, Trib. Seine, 18 mai 1926.

Peines. — Les infractions des deux alinéas de l'article sont punis des mêmes peines : emprisonnement de 2 à 5 ans et 1.000 à 5.000 francs d'amende (1).

1° En cas d'emplois de moyens frauduleux (déguisement, etc.) pour s’être introduit dans un établissement, il y a présomption de fraude et la peine est de l’emprisonnement de 2 à 5 ans et amende de 1.000 à 5.000 francs (alinéa 1).

2° Pour les levés de plans, reconnaissance de moyens de correspondance, avec l’emploi des mêmes moyens frauduleux, la peine est l’emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 1.000 à 5.000 francs (alinéa 2).

3° Pour les mêmes actes commis, sans dissimulations, ni clandestinité des poursuites pourront être exercées en cas d'introduction dans un établissement, levé de plans, etc. mais il faudra alors que le but d’espionnage soit prouvé; dans cette hypothèse, ce but devient un élément constitutif du délit et s’il n’est pas prouvé, le fait n’est pas punissable. Lorsque l’inculpé a agi dans le but d'espionnage, les peines prévues par l’article 5 de la loi de 1934 sont : lemprisonnement de 3 à 5 ans et une amende de 2.000 à 5.000 francs.

4° Sera puni des mêmes peines tout individu qui aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou transmission à distance, même sans déguisement ou dissimulation de qualité, sous réserve qu’il y ait but d'espionnage.

En résumé, dans le régime de la loi de 1934, les infractions prévues aux numéros 1 et 2 ci-dessus sont punissables, même si le but d'espionnage n’est pas prouvé, tandis que les infractions indiquées aux numéros 3 et 4 ne sont punissables que si le but d'espionnage est établi. Nous verrons les modifications apportées à ces dispositions par le décret-loi du 17 juin 1938.

(1) Pénalité aggrayée quand il y a but d'espionnage (décret-loi, 17 juin 1938),

Die

F) L'article 6 de la loi de 1934 a été abrogé et remplacé par un nouveau texte par le décret-loi du 17 juin 1938.

L'étude de ce décret fera l’objet d’un paragraphe spécial, mais pour la clarté de l'exposition, nous analysons le nouvel article de la loi tel qu’il vient d’être modifié. « Celui qui aura pris, sans autorisation de l’autorité militaire ou maritime, des photographies ou exécuté des dessins, levés, ou exécuté des opérations topographiques, dans un rayon fixé par l'autorité militaire, autour d’une place forte, d’un ouvrage quelconque de défense nationale, ou d'un établissement des armées de terre, de mer, de l'air, ou qui aura photographié ou dessiné un matériel en construction ou un essai destiné à usage militaire, celui qui aura imité, vendu ou distribué des reproductions de ces vues, dessins, levés, plans ou cartes, celui qui aura publié, mis en vente ou détenu, en vue de commerce, les dites reproductions, sera puni de » Ce texte a pour but de protéger avant tout, nos ouvrages de défense militaire contre toute indiscrétion. L’ancien article 6 de la loi de 1934 prévoyait l'interdiction de prendre des photographies dans un rayon de 10 km. autour d’une place forte, ou d’un ouvrage militaire. Le nouveau texte reproduit cette défense, mais ce qui est plus souple, dans un rayon déterminé par lautorité militaire sans indication de distance. L’inculpé pourrait prétendre que le lieu où ont été prises les photographies, ne se trouve pas dans la zone réservée par l'autorité militaire, mais, pour prévenir toute erreur d’interprétation, des écriteaux portant l’indication « zone interdite », délimitent les terrains où nul ne peut effectuer de prises de vue, et grâce à cette disposition, l’inculpé ne pourra donc exciper de sa bonne foi.

L'article 6 ainsi modifié prévoit en outre la diffusion des documents photographiés, les levés, etc., soit par l’édition, soit par da voie de la presse, ou tout autre moyen commercial de ventes, distributions, etc. Il convient de noter que les levés, photographies, dessins de matériel en

construction ou en essai, doivent être destinés à un usage

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