‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 19 sur 44 · AUS · texte numérisé non relu

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militaire quelconque et non exclusivement de défense nationale. Pour éviter toute poursuite, il faut être muni d'une autorisation, verbale ou écrite, de l'autorité militaire.

Il est certain que la diffusion, par les livres et les journaux, de plans, dessins, cartes, photographies, peut être, à l’occasion, un moyen facile pour l'étranger, d'acquérir des renseignements utiles pour lui sur nos moyens de défense. Le caractère juridique des infractions prévues et réprimées par cet article, a été mis en lumière par M. Schumann dans son rapport précité, à la Chambre des Députés; il fait ressortir qu’il s’agit, dans ce texte, des recherches interdites, même s’il n'y a eu ni moyens frauduleux, ni but d'espionnage, sans retenir l’intention du délinquant. C’est donc un « délit contravention » (1), non intentionnel, permettant d’exercer efficacement la protection cherchée. La jurisprudence a appliqué l’article 6 d’une façon extensive. Elle fait rentrer dans les infractions ainsi réprimées les visites de reconnaissance de l’état des terrains, même sans instruments de topographie. Elle considère comme une infraction punissable la simple reproduction faite de mémoire, élargissant ainsi ce qu’on doit entendre par copie de dessin (2).

Peines. — La peine prévue par Particle 6 nouveau est l’'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et l’amende de 100 à 1.000 francs. Mais la pénalité est aggravée par le décret-loi du 17 juin 1938, lorsque le but d’espionnage sera établi; au sujet de cette aggravation, nous anticipons sur l’étude de ce décret-loi, mais il nous paraît nécessaire, en raison de la gravité de la répression, de préciser la question. Il paraîtra sans doute délicat d'établir d’une façon certaine « le but d’espionnage », dans les faits de publication, par éditions, voies de presse, vente au public de photographies,

(1) Macxo. Commentaire de la loi du 26 janv. 1934. (Lois nou-

velles, p. 240, 1934).

(2) Aff. Chaulieu-Bouchardat. Cass. crim., 26 mai 1894. D.1899-I-129.

po

croquis, etc., de nos installations, postes, ouvrages fortifiés, établissements militaires ou maritimes, édités ou publiés sans autorisation préalable. Si ce but n’est pas nettement établi, le juge prononcera les peines correctionnelles indiquées ci-dessus, avec possibilité de les graduer suivant l'importance des infractions commises. Si, au contraire, le but d’espionnage est établi, les infractions deviennent des « crimes » punis de la peine des travaux forcés à temps avec compétence des Tribunaux militaires, par suite de l’incorporation dans la loi du 26 janvier 1934, des nouvelles dispositions répressives prévues dans le décret-loi précité. Le décret-loi du 30 octobre 1935 avait déjà puni de la détention peine criminelle politique, les infractions graves concernant la prise de possession interdite de documents secrets.

Le 10 février 1939, le Tribunal militaire de Bordeaux a condamné l’espion allemand Erick Otto Vent, arrêté en février 1938, au moment où il photographiait des fortins garde-côtes à la Pallice, à 20 ans de détention et 20 ans d'interdiction de séjour. Les faits reprochés avaient, d’ailleurs, été commis avant la publication du décret de juin

G) Article 7, — L'article 7 de la loi punit « celui qui, pour reconnaître un ouvrage quelconque de défense, un service, un dépôt, etc. aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou talus des fortifications, murs, barrières, etc. » (alinéa 1).

Cet article punit l'intention d'effectuer une reconnaissance en employant l’escalade ou le franchissement d’une clôture militaire; cette intention devra être prouvée; si elle n'existe pas, c’est-à-dire s’il n’y a pas intention d’effectuer une reconnaissance, il n’y a pas d'infraction; ce sera très rare, car les zônes interdites sont indiquées dans la zône militaire.

L'article 7, alinéa 2, punit « celui qui, sans permission de l’autorité compétente ou à défaut de toute motif plau-

en Dire

sible, aura pénétré soit dans un ouvrage quelconque de défense, un service, un dépôt, un magasin, OU un parc militaire de matériel, de munitions ou d’approvisionnement de l’armée ou de la marine, un bâtiment de guerre en service ou en construction, ou dans tout autre établissement militaire ou maritime, soit dans un navire de commerce, un établissement ou chantier industriel qu’il savait être organisé ou employé par l’autorité compétente dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté extérieure de l'Etat ». Cet alinéa réprime le fait de pénétrer, sans aucune dissimulation et sans motif valable, au grand jour, dans un établissement et le but d’espionnage n’est pas exigé. Pour les établissements militaires, le texte est explicite; en ce qui concerne les établissements industriels ou navires de commerce, il faudra établir que l’inculpé connaissait leur destination. La peine prévue sera de 6 jours d'emprisonnement à 1 an et l'amende de 16 à 100 francs (1). La loi de 1934 précisait que s’il y avait but d’espionnage, les peines étaient aggravées, l'emprisonnement était de 2 à 5 ans et l’amende de 2.000 à 5.000 francs.

H) Article 8. — La tentative en matière d'espionnage. — Les articles 2 et 3 du Code pénal punissent la tentative : en matières de crimes, comme le crime lui-même; en matière de délits lorsque la loi le déclare expressément. Il importe de préciser comment ces principes doivent s’appliquer en matière d'espionnage.

a) La loi de 1886 ne punissait les actes d’espionnage que de peines correctionnelles; le législateur avait donc précisé que la tentative serait punissable.

La loi de 1934 faisait de certaines infractions des crimes punis de la détention, lorsqu'il y avait but d'espionnage établi; la tentative de ces infractions était alors punissable, conformément au Code pénal.

L'article 8 de la loi de 1934 a pour but de poser les

() S'il y a but d'espionnage, la peine est aggravée actuellement par le décret-loi du 17 juin 1938. Infrà, chap. V, p. 78 et suiv.

Le. JR

principes d’après lesquels la tentative de certains faits, qui conservent, aux termes de cette loi, la nature de délit correctionnel, doit être punie.

Or cet article 8 ne prévoit de tentative punissable que pour les articles 1, 2, 3, 5 et ne réprime pas les tentatives prévues dans les articles 4 (négligences, imprudence), 6 (prises de vues, photographies), 7 (escalades, etc.). Mais la loi a innové en précisant que les tentatives des infractions des articles 6 et 7 seront punissables lorsqu'elles auront été commises dans un but d'espionnage et, pour cela, il faudra prouver que l’inculpé a eu l'intention de livrer, ou divulguer, le document secret, ou copie, dessin, qu'il aura pu se procurer.

b) Mais le décret-loi du 17 juin 1938 a apporté des modifications à ce principe; ce décret-loi considère comme « crimes », lorsque le but d'espionnage est prouvé et punit de peines criminelles, les infractions des articles de la loi du 26 janvier 1934, et la pénalité qu’il prévoit est particulièrement sévère. Dans cette hypothèse donc, la tentative est punissable par les mêmes peines que le crime lui-même, suivant les principes de notre droit pénal. Nous indiquerons dans l’étude du décret-loi précité, les peines appliquées aux crimes d'espionnage.

c) Il faut pour que la tentative soit punissable, qu’il y ait commencement d’exécution, et il importe de distinguer le commencement d'exécution des mesures préparatoires.

Il y a deux tendances doctrinales sur cette question.

1° La tendance objective exposée par Carrara, d’après laquelle le commencement d'exécution révèle par lui-même le dessein criminel de l'agent. Il faut noter à ce sujet que dans le vol, le but peut ne pas être forcément le vol, mais la recherche d’un secret renfermé dans le coffre-fort cam-

briolé.

2° La tendance subjective, aux termes de laquelle le commencement d'exécution de l'infraction elle-même et

Vintention de l'agent peuvent permettre de déterminer la portée de l’acte délictueux. « Pour constituer le commencement d’exécution, il est nécessaire, mais suffisant, que l’acte incriminé tende directement et immédiatement à la perpétration de l'infraction, et que l'on puisse considérer lagent comme étant en action de crime tenté (1). » Le projet de révision du Code pénal de 1934 admet ce principe dans Particle 106, « toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes tendant directement à le commettre », etc. La Cour de Cassation s’est ralliée, dans un arrêt important à cette tendance subjective, et elle considère comme tentative punissable le fait de se poster à l’entrée d’un immeuble, pour dévaliser l’encaisseur à sa sortie (2). Comment la jurisprudence a-t-elle appliqué ces principes à la répression de l’espionnage ? Elle a considéré comme commencement d'exécution l'envoi d’un pli cacheté, contenant des documents secrets intéressant la défense nationale, par un employé du Ministère de la Guerre; ce pli n’étant pas arrivé à son destinataire, avait été ouvert au bureau de rebut (3). Le fait de remettre de l’argent à un ouvrier pour obtenir de lui des renseignements secrets constitue la tentative d'espionnage (4). Un nommé Boisson, ancien lieutenant réformé, avait adressé une lettre à l’ambassade d’une puissance étrangère, dans laquelle il offrait de lui livrer des documents secrets, plans de forts, d’armements, etc. (5). Ce fait constitue une tentative punissable. La Cour de Douai a jugé Vandervalle et l’a reconnu coupable de tentative : cet individu avait été arrêté en gare de Lille au moment où il prenait le train pour Bruxelles, dans le but de remettre des photographies du fort d'Houplin (6).

Le sieur Revel a été condamné pour avoir tenté de livrer

(1) Vipa et Macno. Op. cit. p. 137.

(2) Cass., 3 janv. 1913. D.P. 1914. Note de M. Donnedieu de Vabres. Sirey, 1913-1-284. Note de M. Roux.

(3) Aff. Küehn. Trib. Seine, 26 mars 1889. Paris, 31 mai 1889.

(4) Aff. Cooper précitée. s

(5) Aff. Boisson. Cass. crim., 7 juillet 1899. S. 1901-I-203.

(6) Aff. Vandervalle. Arrêt précité.

des renseignements sur les forts et les troupes de Rhénanie à un correspondant qui le fit arrêter (1).

Ces décisions judiciaires confirment les tendances subjectives de la jurisprudence en matière d'espionnage (2).

1) L'article 9 réprime la provocation et l'offre de commettre; « il punit celui qui, dans un but d'espionnage aura provoqué à commettre ou offert de commettre un des délits prévus par les articles 1, 2, 3, 5, 6 et 7, même lorsque cette provocation ou cette offre n'auraient pas été suivies d'effet ». Il importe de remarquer que certains textes de lois réprimaient la provocation, même non suivie d’effet, ce sont : les lois du 31 mars 1928 (insoumission) et du 31 juillet 1920 sur l’avortement. L’exposé des motifs du projet de loi de 1922 considère la répression de l'incitation à l’espionnage, comme l’une des plus grandes innovations dans notre matière. La loi de 1934 en a fait un délit spécial, le délit de provocation ou offre à commettre un acte d'espionnage; le législateur a voulu empêcher l’industrie de l’espionnage de s’implanter en France, car ces agissements sont particulièrement dangereux et il a paru nécessaire de les réprimer sévèrement.

Cet article est, d’ailleurs, rédigé d’une façon très large. Toute offre de divulguer, de livrer ou de rechercher des renseignements secrets, constituera un délit spécial et il suffit que l'offre ait été faite dans un but d’espionnage pour que linfraction soit punissable. Avant la loi de 1934, le provocateur ne pouvait être poursuivi qu’en vertu de l’arti-

() Aff. Revel. Trib. Seine, 28 juillet 1926.

(2) Nous trouvons un exemple de répression des actes préparatoires dans l’article 5, alinéa 1 de la loi de 1934 (exploration d’une place forte, avec dissimulation clandestine). Le décret du 24 mai 1938 prévoit un autre cas de répression des actes préparatoires. I} punit d’un an à 5 ans d'emprisonnement et d’une amende de 100 à 5.000 francs : « Quiconque aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national »… Ce texte m’exige ni menaces, ni violences, différent -en cela du Code pénal allemand, $ 80, et a surtout pour but de réprimer la propagande autonomiste.….

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