‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 20 sur 44 · AT SA · texte numérisé non relu

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cle 60 du Code pénal, mais les conditions de dons, promesses, abus d'autorité, etc., imposées par ce texte, étaient le plus souvent difficiles à déterminer. La loi du 29 juillet 1881 prévoyait bien la provocation à l’un des crimes prévus aux articles 75 et suivants du Code pénal relatifs aux crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat, mais elle ne pouvait pas s'appliquer aux espions. Le but de l’article 9 est donc, au point de vue juridique, de combler la lacune de nos lois en ce qui concerne la répression de l’espionnage. La provocation à l’espionnage sera donc punie, même si elle n’a pas été accompagnée de dons, promesses ou menaces, même si elle n’a pas été suivie d’effet.

Peines. — La simple provocation, verbale ou écrite, est punissable, à condition qu’il y ait but d’espionnage, élément constitutif du délit. IL y a donc deux hypothèses à considérer :

a) Si le but d’espionnage est prouvé, les peines applicables sont de 3 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2.000 à 5.000 francs; les peines ont été aggravées par le décret-loi du 17 juin 1938 : ce sont désormais des peines criminelles de droit commun.

b) Si le but d’espionnage n’est pas établi, l'élément constitutif des délits d’offre et de provocation fait défaut, et ces délits ne sont pas punissables; dans cette hypothèse, les infractions concernant l'offre et la provocation ne pourraient être réprimés qu’en vertu des textes de la loi de 1934 punissant la tentative ou la complicité.

J) Complicité (article 10). — Dans notre droit pénal, le recel de choses constitue un délit spécial prévu et puni par les articles 460 et 461 du Code pénal. Le recel de malfaiteurs est dans notre droit, tantôt un cas de complicité; l’article 61 du Code entre dans cette catégorie. Il réprime la fourniture habituelle du logement. C’est tantôt un délit spécial. Nous en trouvons des exemples dans les articles 83

(recel d’espions), 99 (pour fourniture de logement à des bandes criminelles), ainsi que dans les articles 248, 267.

a) Recel d’espions. — Dans l’article 10 de la loi de 1934, le législateur punit le recel d’espions, mais au lieu d’en faire un délit distinct, il le considère comme cas de complicité. La loi de 1934 n’exige pas l’habitude : un seul fait de recel d’espions suffira. Mais il est nécessaire que le recéleur (« toute personne ») connaisse les intentions des auteurs des délits prévus.

Ce que le législateur a cherché dans cet article, c’est de frapper toute personne qui, connaissant les intentions des délinquants, leur aura permis d'accomplir leurs méfaits en leur donnant la subsistance, en les couchant et, au besoin, en les soustrayant à toute recherche des autorités.

b) Recel d'objets. — Enfin l’article 10 prévoit et réprime en outre, le recel des objets ou instruments ayant servi aux auteurs des délits, ainsi que d’avoir porté leur correspondance ou facilité sciemment d’une manière quelconque aux auteurs des délits, la recherche, le recel, le transport ou la transmission des objets, matériel, plans, cartes, visés à l’article premier et au paragraphe 2° de l’article 5, ou des copies, levés, photographies, visés aux articles 3, 4 et 6.

La jurisprudence a fait application du recel dans l’arrêt Cooper précité. Le nommé Beduell savait que Cooper voulait se faire remettre pour de l'argent, par Chazet, les pièces d’une arme se fabriquant à Saint-Etienne; le canon et le bois avaient été livrés. Beduell avait offert sa chambre pour la livraison et recélé l’objet sous son lit. Il fut puni comme complice par la Cour de Lyon.

K) Mesures diverses. — La loi du 26 janvier 1934 a prévu des peines complémentaires s’ajoutant aux peines d'emprisonnement et d’amende qu'elle édictait. Ces peines complémentaires sont les suivantes :

1° Interdiction correctionnelle en tout ou en partie de certains droits civiques, civils et de famille, énoncés dans

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l’article 42 du Code pénal; cette peine est facultative et, en matière d'espionnage elle peut être prononcée pour une durée de 5 à 20 ans, et permet d’exclure des fonctions publiques, les mauvais citoyens ou fonctionnaires, flétris par une condamnation pour espionnage (article 15, alinéa 1).

2° Interdiction de séjour. — L'article 49 du Code pénal a rendu cette peine obligatoire en matière de crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Le législateur de 1934 a rendu, par dérogation à ce principe général, l'interdiction facultative pour une durée de 5 à 20 ans. Le décret-loi de juin 1938 punit de peines criminelles les infractions lorsqu'elles ont été commises dans un but d’espionnage : dans ce,cas, le droit commun s'appliquera, l'interdiction sera obligatoire, et pour une durée de vingt ans; deux cas sont donc à considérer :

a) S’il y a but d’espionnage, les infractions sont réprimés par des peines criminelles, accompagnées de l'interdiction de séjour, obligatoirement.

b) S’il n’y a pas but d’espionnage, les infractions seront punies des peines correctionnelles de la loi de 1934 et l’interdiction de séjour sera facultative et variera entre 5 et 20 ans.

3° La relégation (article 15, alinéas 2 et 4). — Dans notre droit pénal, la relégation est une peine perpétuelle, complémentaire, de droit commun, et ne peut être appliquée aux délits politiques. Le caractère de cette peine est la perpétuité, car elle a pour but de chasser de France les récidivistes, criminels incorrigibles et devenus dangereux pour la sécurité du pays, en raison de leur degré de perversité. C’est donc une peine très grave, et le législateur n’a dérogé au principe de la perpétuité de la relégation que dans deux textes de lois : celui du 18 décembre 1893 sur les associa-

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tions de malfaiteurs, et du 28 juillet 1894 sur les menées anarchistes, qui prévoient l'application facultative de cette peine complémentaire. Le législateur de 1934 ne pouvait pas admettre que les espions condamnés pour un crime aussi abominable lésant les intérêts les plus essentiels de la nation, soient mieux traités que les malfaiteurs ou les anarchistes. Les malfaiteurs, délinquants primaires, peuvent être condamnés en vertu de la loi de 1893 précitée; mais le législateur de 1934 n’a pas été aussi loin et il n’admet la relégation que pour l’espion encourant une seconde condamnation. Il a traduit anisi sa volonté :

A) La peine complémentaire de la relégation, qualifiée à tort d’accessoire par le législateur, « pourra être prononcée contre les individus condamnés en vertu de la présente loi, à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, à la condition que l'infraction ait été commise dans un but d'espionnage et qu’ils aient encouru dans une période de moins de dix ans une autre condamnation à plus d’un an d'emprisonnement par application de la loi du 18 avril 1886 ou de la présente loi » (article 15, alinéa 2). Ce texte vise ce que l’on pourrait appeler la grande récidive en matière d'espionnage.

La seconde infraction, susceptible d’entrainer la relégation, doit avoir été commise dans le but d’espionnage, et peu importe la peine encourue; ce sera, aux termes du décret de juin 1938, une peine criminelle; cette peine peut être soit les travaux forcés à temps, soit, par le jeu des circonstances atténuantes, la réclusion ou l’emprisonnement correctionnel de 2 à 5 ans. Quant à la première condamnation encourue dans la période précédant de 10 ans la seconde, elle peut avoir été prononcée pour une infraction qui n’a pas été commise dans le but d’espionnage, le texte n’exigeant pas cette condition. Dans tous les cas, la relégation suivra les règles imposées par la loi de 1885. Le législateur a apporté, en outre, des prescriptions

au sujet de ce que l’on peut appeler « la petite récidive » en matière d'espionnage.

B) « Les peines prononcées par application de la présente loi compteront pour la relégation, concurrement avec les peines prononcées pour les délits énumérés dans les paragraphes 2 et 4 de l’article 4 de la loi de 1885. » (Article 15, alinéa 4.)

L'article 4 de la loi de 1885 envisage les cas suivants; pour la relégation, il faut :

Premier cas : trois condamnations, une criminelle avec travaux forcés et réclusion et deux correctionnelles à l’emprisonnement pour crime ou à plus de trois mois d’emprisonnement pour délits spécifiés (contre la propriété; vol, escroquerie, abus de confiance; contre les mœurs, le vagabondage) (article 4, paragraphe 2, loi de 1885).

L’espionnage rentre dans la catégorie des délits spécifiés, le législateur de 1934 assimilant les espions aux malfaiteurs dangereux.

Deuxième cas : 4 condamnations, soit à l’emprisonnement pour fait qualifiés crimes, soit à plus de 3 mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 de la loi de 1885; l’espionnage rentre dans cette catégorie (article 4, paragraphe 3 même loi).

Troisième cas : 7 condamnations, dont 2 au moins prévues dans les paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infractions à l'interdiction de résidence, à condition que deux de ces condamnations soient supérieures à 3 mois d'emprisonnement (article 4, paragraphe 4).

Les 7 condamnations peuvent être divisées en trois groupes :

Premier groupe : 2 condamnations au moins, aux travaux forcés ou à la réclusion, ou à l’emprisonnement pour

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faits qualifiés crimes, ou à plus de 3 mois pour délits spécifiés (l’espionnage rentre dans cette catégorie).

Deuxième groupe : 2 condamnations à plus de 3 mois d'emprisonnement pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de séjour. |

Troisième groupe : 2 ou 3 condamnations sans condition de taux pour infraction à l'interdiction de séjour ou pour vagabondage.

La jurisprudence admet l’équivalence d’une condamnation de délit spécifié à moins de 3 mois, avec une condamnation pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de séjour (1). L’espionnage étant un délit spécifié, il ne fait pas de doute que la jurisprudence appliquera ce principe, lorsque parmi les condamnations entreront les infractions à la loi sur l’espionnage. Conformément au droit commun, la relégation résultant du concours des peines encourues en cas de récidive, ainsi qu’il est spécifié dans l’article 15 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1934, est obligatoirement prononcée. « Le but d’espionnage » n’est pas exigé pour que les condamnations entrent en ligne de compte pour la relégation, il suffit qu’elles aient été prononcées au titre de la loi du 26 janvier 1934. Le décret-loi du 17 juin 1938 donne compétence aux tribunaux militaires pour juger ces infractions à la loi de 1934, lorsque le but d'espionnage est établi. On s’est demandé si ces juridictions pourraient prononcer la peine de la relégation ? Aux termes de la loi du 27 mai 1885, la relégation ne sera prononcée que par les Cours ordinaires, comme conséquence des condamnations encourues devant elles, à l’exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles (article 2). La doctrine (2) émet l'opinion que la loi du 26 janvier 1934 a modifié la loi du 27 mai 1885 précité, parce que les textes spéciaux de Ja loi

(1) Cass. crim., 16 nov. 1912. D. 1915-I1-73. Note Magnol. (2) P. HuGuEexEY. Revue de Science criminelle et Droit pénal comparé. 1936, p. 451.

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de 1934 dérogent aux textes de portée générale, conformément aux principes ci-dessus. On ne peut pas admettre que les condamnés pour espionnage, qui doivent être punis avec sévérité, soient mieux traités que les condamnés de droit commun, et cela ne manquerait pas de se produire si les tribunaux militaires ne pouvaient prononcer la relégation, le législateur, en aggravant la répression, n’a certes pas voulu cela, et, pour ces raisons, nous nous rangeons à l'opinion doctrinale.

4° Destitution et cassation de plein droit (article 15, alinéa 3). — Disciplinairement, les officiers, sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air, reconnus coupables pour infractions aux articles 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 de la loi de 1934, seront destitués ou cassés de plein droit, même si le jugement ne l’indique pas. L'article 15, alinéa 8, ne vise pas la révocation de fonctionnaires civils, mais c’est un oubli, car on ne s’explique pas rationnellement une telle différence de traitement. Le Tribunal pourra, conformément à l’article 42 du Code pénal, prononcer l'interdiction

d'exercer toute fonction publique ou emploi administratif.

5° Confiscation des documents et des rétributions. — La loi de 1934, article 16, prévoit :

a) La confiscation de tous objets, documents, copies, levés de plans, photographies, appareils de transmissions, etc., ayant servi à la perpétration du délit.

b) La confiscation de la somme reçue par le coupable. Le Trésor a un privilège pour son recouvrement (article 2.101 du Code civil).

c) Enfin, s’il y a condamnation pour but d'espionnage, les tribunaux militaires pourront prononcer des peines criminelles sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi du 14 novembre 1918 dont les dispositions permettent de frapper l’espion condamné à la confiscation de ses biens présents et à venir.

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L) Exemption de peine. — 11 semble presque paradoxal de parler d'exemption de peine en matière d’espionnage, puisque les nécessités impérieuses de la défense nationale exigent une très sévère répression. Cependant, l’article 11 de la loi du 26 janvier 1934, qui n’est pas abrogé puisqu'il n’est pas contraire au décret-loi du 17 juin 1938, prévoit deux cas d’exemption de peine pour le coupable qui dénonce le crime ou procure l’arrestation du co-auteur ou du complice. Au Sénat, le Ministre de la Guerre, craignant que les coupables ne consentent plus à faire des révélations, s’ils n'avaient l’espoir de l'impunité, demanda le rétablissement de l’exemption obligatoire rejeté par la Haute Assemblée. Les deux cas prévus par larticle 11 peuvent se résumer ainsi :

1) Exemption obligatoire de peine pour le coupable qui, avant la consommation de l’un des crimes prévus par la loi, en aura donné connaissance aux autorités administratives ou de police judiciaire.

2) Exemption de peine facultative. Si la dénonciation est intervenue après la consommation, mais avant toute poursuite commencée et si, même après les poursuites commencées le coupable a procuré l’arrestation d’autres coupables co-auteurs ou complices, l’exemption pourra recevoir application. La jurisprudence a estimé qu’il ne suffisait pas de dénoncer un coupable; il faut que cette dénonciation ait pour résultat l’arrestation d’un espion (1). Le nommé André, inculpé, avait prétendu en appel qu’un complément d'informations devait amener l'arrestation du coupable. La Cour d'appel rejeta ce moyen. La Cour de Cassation également, motif pris de ce que la Cour d’appel n'avait pas le pouvoir, à la suite de l'information complémentaire, d’inculper ou d'arrêter un tiers étranger à la poursuite (2).

Dans une affaire plus récente, un inculpé a indiqué les

(1) Aff. Turpin. Cass. crim., 24 sept. 1891. Gaz. Pal. 1891-II-360. (2) Aff. Vidal et André. Cass. crim., 7 fév. 1935. D.H.1935-166.

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circonstances dans lesquelles un autre a fourni un appareil photographique et a déterminé le juge d'instruction à mettre ce fournisseur sous mandat de dépôt, mais sans donner au juge d'instruction, ni nom, ni adresse, ni aucun renseignement de nature à procurer l'arrestation de ce commerçant coupable (1). L’exemption de peine a été refusée.

M) Circonstances atténuantes. — L'article 18 permet l'application des circonstances atténuantes. L'article 463 du Code pénal est applicable en matière d’espionnage. Les circonstances atténuantes ont une utilité incontestable en cette matière, car elles permettront au juge de prononcer des peines appropriées au délinquant et à la variété des actes commis.

Il est à remarquer que le Code pénal allemand ($ 84 nouveau) rejette l’admission des circonstances atténuantes en matière d'espionnage et de trahison.

N) Particularités concernant la procédure. — a) Divulgations relatives à des enquêtes ou informations en cours (article 12). L'idée de ce délit se trouve exprimée dans le projet de 1922, il s’inspire de la loi allemande sur l’espionnage du 3 juin 1914 (article 11). La loi du 29 juillet 1881 interdisait seulement la publication d’actes d'accusation et de tous autres actes de procédure avant leur lecture à l'audience publique (article 38) avec peine d'amende de 50 à 1.000 francs; cette prescription ne répondait pas aux nécessités de réprimer la divulgation en matière d’espionnage.

Le premier alinéa de l’article 12 de la loi du 26 janvier 1934, modifié par le décret-loi du 17 juin 1938, pose le principe suivant : « Quiconque aura divulgué des renseignements relatifs à des enquêtes ou des informations au sujet d’un délit prévu par la présente loi, sera passible

(1) Aff. Memet, Stahl et autres. Cass. crim., 7 avril 1936. Bull. crim, 1936, n° 46, p. 102.

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