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d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 300 à 3.000 francs. »
Peu importe la nature de la divulgation, qu’elle ait été publique, orale ou écrite. Le texte est très général. Il n’est pas nécessaire que la divulgation ait été faite de manière à porter préjudice à la défense nationale ou à la sûreté extérieure de l'Etat; il s’agit de réprimer objectivement la divulgation sans qu’il y ait lieu de rechercher le mobile de l’inculpé, et ce n’est plus ainsi un délit intentionnel, mais un délit contravention. Lorsque la divulgation a été commise dans le but de soustraire le délinquant à la justice, lorsqu'il y a violation d’un devoir professionnel, les pénalités prévues seront portées à un maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 5.000 francs d'amende. Si les renseignements ont été donnés en raison de l’état, de la fonction, de la profession ou d’une mission, les peines plus fortes s’appliqueront; ce texte vise les magistrats, greffiers, avocats, défenseurs qui ont connaissance par profession des renseignements divulgués.
La révocation, la destitution ou la cassation découlent de la condamnation; ce texte est très rigoureux, et il est à craindre que la sévérité d’une telle pénalité ne paralyse toute poursuite, ce n’est pas ce qu’a voulu certainement le législateur.
b) Interdiction de reproduire les débats (article 13). — Son but est évident, il ne faut pas, par la publication des débats à l’audience, révéler des secrets qui ne doivent pas être connus du public. Avant 1934, le huis-clos n’était prévu que par certains textes (article 64 de la Charte de 1814 et article 55 de la Charte de 1830, article 81 de la Constitution de 1848, article 56 de la Constitution de 1852). Dès que la publicité pouvait paraitre compromettre « l’ordre ou les mœurs », le huis-clos pouvait être prononcé. Dans des affaires d'espionnage, les juges firent usage de cette faculté. Mais la décision du tribunal n’était pas toujours observée; sans prononcer le huis-clos, il devenait opportun d’inter-
dire la divulgation de certains débats publics. La loi de 1934 prescrit les dispositions suivantes :
1° Les tribunaux pourront interdire en tout ou en partie la reproduction des débats relatifs aux délits de la loi de 1934, si cette publicité permet au public de connaître des faits intéressant la défense nationale ou la compromettre, faits qu’il doit ignorer.
2° Si le tribunal a ordonné le huis-clos, tout compte rendu total ou partiel des débats est interdit. Des circulaires ministérielles rappellent ces prescriptions (1). Seuls les officiers désignés par le Ministre de la Guerre et des fonctionnaires de la sûreté nationale spécialement désignés, pourront assister aux débats (2). Le tribunal peut autoriser la présence de certaines personnes aux débats, s’il le juge nécessaire (aff. Turpin, déjà citée). Il y a exception pour les jugements qui pourront toujours être publiés (article 13, alinéa 3).
Les infractions à ces prescriptions seront punies d’un emprisonnement de 10 jours à un mois et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs. La poursuite sera faite conformément à la loi du 29 juillet 1881 (articles 42, 44, 49).
O) Règles concernant la compétence. — Deux cas seront à distinguer :
I. Le but d'espionnage est prouvé et ce sera le cas le plus fréquent. L’infraction présente une gravité très grande. Lorsque le coupable a l’intention de communiquer le document secret à l'étranger, il y a but d’espionnage et, dans cette hypothèse, que le Procureur général Baudoin qualifiait de crime lors de la révision de l’affaire Drefus (3), la
() Bulletin off. du Mre. de la Justice, janvier-mars 1900, p. 14-17. N° 97, sept.-déc, 1934. 245° livraison, p. 88.
(2) Circ. des 21 février 1890 et 1° mai 1910. B. Off, du Ministère de la Justice, 1890, p. 80, n° 157.
(3) Cass. crim. Aff. Dreyfus. 2° révision, 5 juillet 1906. Bull. crim., 1906, n°s 500 à 503,
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compétence est attribuée aux Tribunaux militaires ou maritimes; cette compétence, pour les affaires d'espionnage, ils la tenaient du décret-loi du 30 octobre 1935, modifiant l’article 17 de la loi du 26 janvier 1934; ces dispositions ont été maintenues, comme nous le verrons, dans le décretloi du 17 juin 1938. Quelle que soit la qualité des auteurs, civils ou militaires, français ou étrangers, les tribunaux militaires ou maritimes sont compétents pour connaître des infractions d'espionnage. La jurisprudence récente nous en fournit des exemples : le Tribunal militaire de Metz a condamné, le 22 mars 1937, un espion à 12 ans de détention. Le 29 avril 1937, le même Tribunal infligeait la peine de 7 ans de détention et 20 ans d’interdiction de séjour à l’allemand Ruttrovski, convaincu de faits d'espionnage. Le décret-loi du 30 octobre 1935 a attribué la compétence de ces délits aux juridictions militaires et le décret-loi du 17 juin 1938 a maintenu ces dispositions en l’étendant aux crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat. Nous ferons l’étude du décret-loi du 17 juin précité au chapitre V. On ne peut qu'approuver le gouvernement d’avoir établi cette compétence juridictionnelle; rapidité et sévérité dans la répression sont les armes nécessaires pour se défendre contre les actes d'espionnage et cette compétence des tribunaux militaires et maritimes ne peut être que salutaire au
pays.
II. Le but d'espionnage n’est pas établi. — Lorsque le but d’espionnage n’a pu être prouvé, les peines prévues par la loi du 26 janvier 1934, devront être appliquées. Il s’agit alors de délits punis de peines correctionnelles; les tribunaux correctionnels seront compétents. Depuis 1928, pour les militaires, marins et assimilés, les tribunaux militaires ou maritimes sont compétents lorsque l'infraction a été commise dans une caserne, un établissement militaire ou chez l'hôte; dans tous les autres cas pour ces militaires, les tribunaux correctionnels sont compétents (loi du 9 mars 1928). L’Intendant Frogé a prétendu que l’acte qui lui était
reproché avait été commis dans un établissement militaire et invoquait la compétence des Conseils de guerre pour le juger. La Cour de Cassation, le 7 mars 1935, rejeta son pourvoi et décida « que le tribunal correctionnel était compétent pour connaître du délit d'espionnage en temps de paix, consommé par la livraison de documents effectués par un officier hors d’un local militaire, alors même qu’un commencement d'exécution aurait pu se produire dans un tel local ». Si un militaire, inculpé devant une juridiction militaire, pour délit d'espionnage, commis dans un établissement militaire a pour auteur ou complice :
a) un français non justiciable des tribunaux militaires, tous les inculpés sont traduits devant les tribunaux ordinaires (article 5, alinéa 1 du Code de J. M.), juridiction de droit commun;
b) un étranger, le tribunal militaire est compétent pour juger aussi cet étranger (article 6, alinéa 2 du Code de J. M.) puisque seul le citoyen français a droit de réclamer son juge naturel qui est le tribunal de droit commun. Si le complice du militaire était un marin et si le délit a été commis sur un navire de l'Etat ou dans un port ou arsenal maritime, la juridiction compétente pour juger le marin serait le tribunal militaire (1). En toute circonstance, si le délit n’a pas été commis dans un lieu spécifié par la loi, le tribunal correctionnel est compétent.
Si l’état de siège est déclaré, l’article 8 de la loi du 9 août 1849 donne compétence aux tribunaux militaires pour connaître et juger les infractions d’espionnage, quelque soit la qualité (civile et militaire) des auteurs, co-auteurs et complices. Afin de ne pas laisser impunies des infractions aussi graves, la loi du 27 avril 1916 modifia l’article 8 précité, en ajoutant que, dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité mili-
) P. Hu«ueney. Traité de Droit pénal et de procédure militaire, 1933, n° 61 et 62.
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taire ne revendique pas les poursuites. Le législateur a posé un principe favorable aux indigènes, sujets ou protégés, en les soumettant aux mêmes juridictions de droit commun que les citoyens français. Ils sont ainsi soustraits, en matière d'espionnage, aux tribunaux répressifs indigènes (Cours criminelles en Algérie) peu en faveur auprès des indigènes; cela a l’avantage d’assurer les répressions si nécessaires au pays par des juges français.
P) La loi du 26 janvier 1934 a été déclarée applicable à l'Algérie et aux colonies (article 20), aux territoires sous mandat par décret du 22 décembre 1934 (Togo et Cameroun) et du 25 février 1936 (autres territoires sous mandat); en pays de protectorat, il appartient aux souverains locaux de la rendre applicable, puisqu'ils ont la souveraineté.