‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 24 sur 44 · DR RE · texte numérisé non relu

DR RE

que lui conférait la loi du 13 février 1938, en édictant le décret-loi du 17 juin 1938, qui transformait les délits d'espionnage, considérés jusqu’à ce jour comme délit politique, en crimes de droit commun, et ce changement radical constitue une innovation très importante. Le crime d’espionnage, à notre époque, est bien une infraction de droit commun. C’est un crime, en effet, qui occasionne à toute la nation un préjudice considérable et, comme on l’a dit, c’est un crime de « Lèse-Nation », un crime contre lequel la vie du peuple entier doit être protégée, et cela exige une action de défense sociale rigoureuse. Les peines de droit commun sont seules susceptibles de répondre aux besoins du pays et nous voyons par la rigueur avec laquelle on punit ce crime de « Lèse-Nation » renaître les rigueurs des législations anciennes et de la période monarchique, quand cette dernière réprimait le crime de « Lèse-Majesté ». Ce crime est spécial, il se caractérise par la rigueur de ses peines; il a aussi une grande affinité avec les délits militaires; il est commis malheureusement parfois par des officiers ou gradés, souvent par des militaires, souvent aussi, il y à des complices civils ou militaires; le but des délinquants vise à la divulgation de renseignements, projet d'opérations, mobilisation, préparés par des membres des armées de terre, de mer ou de l'air, et c’est, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, ce qui a déterminé le législateur à rendre les tribunaux militaires ou maritimes, compétents en matière d'espionnage. Le décretloi du 17 juin 1938 est allé encore plus loin; il ne différencie plus le traître de l’espion; ces deux catégories de criminels agissent d’une façon semblable, poussés par le même instinct pervers, dans un même but de cupidité ou de lucre; tous deux doivent être considérés, à l'avenir, comme des criminels de droit commun, leur classement. parmi les infractions politiques ne se justifie plus; il ne s’expliquait que « par des circonstances historiques ». (Rapport au Président de la République précédant le décretloi du 17 juin 1938.)

En résumé, les crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat (prévus et réprimés par le Code pénal, articles 76 et suivants) et les crimes d’espionnage (prévus et réprimés par la loi du 26 janvier 1934) sont devenus des crimes de droit commun.

C. Compétence des tribunaux militaires et maritimes en matière d'espionnage.

Nous avons vu que le but d'espionnage, d’après le texte initial de la loï de 1934, avait pour objet de relever le taux de la peine infligée, lorsqu’on était en temps de paix. Dans son article 17, la loi du 26 janvier 1934 précisait qu’en temps de guerre, toutes les infractions à cette loi étaient déférées aux tribunaux militaires, qui pourraient prononcer la détention, chaque fois que l'infraction aurait été commise dans un but d’espionnage.

La trahison et l’espionnage étaient donc punis de peines criminelles, mais politiques.

Il allait cependant en résulter une anomalie dans le système de répression des attentats contre la sûreté de l'Etat, prévus et réprimés par les articles 75 et suivants du Code pénal et les dispositions de la loi du 26 janvier 1934 sur l’espionnage. Nous avons vu que les faits incriminés par le législateur de 1934 s'étaient considérablement étendus et qu’ils englobaient des actes réprimés par le Code pénal. Ainsi la livraison de renseignements et documents secrets à une puissance étrangère tombaient à la fois sous l’application des articles 75 et suivants du Code pénal, qui les punissait de la déportation dans une enceinte fortifiée ou de la déportation simple, et sous la répression de la loi de 1934, qui ne prononçait, en temps de paix, que les peines correctionnelles (emprisonnement et amende).

Le décret-loi du 30 octobre 1935 a tenté de remédier à cette situation. Ce texte dispose qu’en temps de paix, et lorsqu'il y a but d’espionnage, les infractions prévues à la

RE NT TR Ve. sl te : N ” Sr

nt

loi de 1934 seront déférées aux tribunaux militaires et maritimes, qui prononceront la peine de détention, peine criminelle politique. Mais le décret-loi du 17 juin 1938 a transformé, comme nous l’avons vu, la répression et a substitué à la détention les peines de mort et des travaux forcés, en temps de paix, à condition que le but d’espionnage soit prouvé.

Les tribunaux militaires et maritimes sont dorénavant chargés de juger les auteurs présumés de crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévus par les articles 75 et suivants du Code pénal, ainsi que les auteurs présumés des crimes d'espionnage, prévus et réprimés par la loi du 26 janvier 1934.

La trahison et l’espionnage sont donc assimilés au point de vue de la compétence de la juridiction chargée de juger ces infractions. Mais les nombreux actes qui peuvent constituer des infractions d'espionnage, la présence de nombreux étrangers pouvant se livrer à ces agissements délictueux, pouvaient surcharger d’affaires à instruire et à juger les tribunaux militaires. D’autre part, la complexité de notre organisation de défense nationale peut avoir pour résultat d'orienter l’espionnage étranger sur de nombreux organismes travaillant pour assurer cette défense, et il a paru au gouvernement, nécessaire de prévoir cette situation de fait et d’y remédier. La nécessité de la spécialisation de juridiction s’imposait. Tel a été de but de l’article 8 du décret-loi précité ainsi conçu : « s’il est nécessaire, un ou plusieurs tribunaux militaires ou maritimes pourront être spécialisés dans le jugement des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat, ainsi que des infractions à la loi du 26 janvier 1934, commises dans un but d'espionnage, qui leur sont assimilées par le présent décret ». Le décret fixera en même temps l'autorité militaire ou maritime qui sera investie des pouvoirs judiciaires attribués par les Codes de justice militaire, pour les armées de terre et de mer, aux généraux commandant les circonscriptions territoriales ou aériennes et aux préfets maritimes.

$ 2. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE DÉCRET-LOI DU 17 JUIN 1938 À LA LOI DU 26 JANVIER 1934 ET AU CODE PÉNAL

A. Modifications apportées à la loi de 1934

Deux cas sont à considérer :

a) Lorsqu’elles sont commises dans un but d'espionnage, les infractions suivantes sont réprimées par la peine de mort :

livraison d’objets ou documents secrets (articles 1 et 2 de la loi du 26 janvier 1934). Le fait de se procurer un objet ou document secret, sans motif légitime (article 3 de la loi précitée); |

recherches d’objets ou documents avec dissimulation ou clandestinité (article 5, alinéas 1 et 2 de la loi précitée);

la provocation à commettre ou l’offre de commettre des infractions prévues aux articles 1 à 7 de la loi de 1934 (article 9 de cette loi).

b) Toutes les infractions prévues aux autres articles de la loi du 26 janvier 1934, lorsqu'il y a but d'espionnage, sont punies de la peine des travaux forcés à temps.

Les pénalités prévues par la loi du 26 janvier 1934 sont très fortement aggravées.

Mais le but d'espionnage, réprimé par le décret-loi de juin 1938, n’est pas une circonstance aggravante; c’est un élément constitutif du crime d'espionnage; lorsque la question posée aux juges visera le but d'espionnage, elle ne sera pas entachée de complexité, comme contenant à la fois le fait principal et la circonstance aggravante d'espionnage.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le sieur Mathis, sujet allemand,

PL ose

condamné par le tribunal militaire de Besançon à 10 ans de détention et 20 ans d'interdiction de séjour.

L’inculpé avait soutenu dans son pourvoi que la question posée aux juges était entachée de complexité, comme contenant à la fois le fait principal de provocation à une communication de renseignements secrets d’ordre militaire et la circonstance aggravante d’espionnage. \

La Cour suprême a précisé dans son arrêt « que le but d'espionnage est un élément constitutif et non une circonstance aggravante de l'infraction prévue à l’article 9 de la loi du 26 janvier 1934 »..; « que le décret du 30 octobre 1935 a modifié en matière d'espionnage les pénalités de la loi de 1934, sans toucher au caractère des infractions prévues par elle »… (1).

Le sieur Oustry (arrêt précité) s’est pourvu en Cassation contre le jugement du tribunal militaire de Marseille, du 14 novembre 1938, le condamnant à 10 ans de détention pour espionnage. L’inculpé soutenait avoir été condamné à la suite de la réponse affirmative donnée à une question unique visant à la fois un fait principal et une circonstance aggravante.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi : « Attendu, dit-elle, que le tribunal militaire ou maritime ne pouvant déclarer la culpabilité du chef d’infraction à la loi du 26 janvier 1934, que si cette infraction a été commise dans un but d’espionnage, il en résulte que les deux éléments constitutifs du crime prévu par les textes précités, à savoir une infraction à la loi du 26 janvier 1934 et le but d'espionnage, doivent être compris dans une question unique »… (2).

La Cour de Cassation a voulu éviter que le tribunal militaire ait à répondre par oui ou par non sur la question de compétence. Si le tribunal militaire répond non à la question posée : Un tel a-t-il commis un délit de la loi de

(1) Aff. Mathis. Cass. crim., 20 janvier 1937. Gaz. Pal. 1-1937, p. 586. (2) Aff. Oustry. Cass. crim., 11 janvier 1939. Gaz. Pal. 1939. (N° du 1e avril 1939). k

SE

1934, dans un but d’espionnage, si les faits constitutifs du délit d'espionnage sont établis par l'instruction, le non, dans cette hypothèse, se rapportera au but d’espionnage et la juridiction correctionnelle pourra être saisie et réprimer les faits délictueux. Mais sera-t-il toujours facile de discerner sur quoi porte la réponse négative du tribunal militaire ? Que se passera-t-il, si le tribunal militaire a jugé que le fait a été commis mais non dans un but d'espionnage, et qu’ensuite le tribunal correctionnel juge que linfraction à la loi n’a pas été commise ? Il peut ÿ avoir contradiction de jugement. En Cour d'assises, les éléments constitutifs du crime peuvent être compris dans la question de culpabilité, mais ce n’est pas absolument obligatoire, et une question spéciale peut être posée sur un élément constitutif du crime. Il n’y aurait pas nullité, si le Président du tribunal militaire posait une question spéciale visant le but d’espionnage, par analogie avec la Cour d'assises. Mais l’inconvénient qu’on veut éviter, se reproduirait alors.

À notre avis, pour éviter ces conflits d'attribution de compétence, le législateur devrait décider que lorsque la juridiction militaire aura jugé que les faits criminels n’ont pas été commis dans un but d’espionnage, elle devrait, cependant, rester compétente, de façon à appliquer aux faits délictueux reprochés, le juste châtiment qu'ils méritent. Les tribunaux militaires se verraient ainsi attribuer la compétence complète pour connaître de toutes les infractions de la loi de 1934, qu’elles aient été ou non commises dans un but d'espionnage.

B. Aggravations de la répression prévue au Code pénal

Le décret-loi de 1938 frappe de peines de droit commun les crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat.

La peine de mort est applicable dans les cas prévus aux articles 75, 76, 77, 79, 80, 81 alinéa 1, 82 alinéa 1, et 83 du Code pénal.

DR a

La peine des travaux forcés à perpétuité, pour le cas prévu à l’article 82 alinéa 2.

Celle des travaux forcés à temps, dans l'hypothèse des articles 78 et 81 alinéa 2.

« Le tout sans préjudice, s’il y a lieu, des peines plus fortes portées par les Codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer, et des peines portées par la loi du 14 novembre 1918 tendant à assurer plus complètement la répression des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat. >» (Article 1 du décret-loi du 17 juin 1938). Ces dispositions s’appliquent également au $ 2 (a) ci-dessus.

C. Création d’incriminations ne figurant pas dans la loi de 1934.

Le décret-loi prévoit deux infractions nouvelles : 1° Livraison ou communication à l'Etranger.

« Se rend coupable d’espionnage, tout individu qui aura, sans autorisation des autorités militaires ou maritimes qualifiées, livré ou communiqué à une personne agissant pour le compte d’une puissance étrangère, soit une invention susceptible d’être expropriée par l'Etat en vertu du décret du 30 octobre 1935, relatif aux inventions intéressant la défense nationale, soit des documents, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une ‘application industrielle intéressant la défense nationale. » (Article 3 du décret-loi de juin 1938.) Aux termes du décret du 30 octobre 1935, les inventions utiles à la défense nationale seront brevetées de l'Etat qui peut exproprier, moyennant indemnité, les inventions du même ordre faites par des établissements particuliers. Mais toutes lés inventions et les documents se rapportant à la fabrication intéressent principalement la défense du pays, et il est nécessaire d’édicter que les recherches de nos savants, ainsi que toute notre organisation de produc-

Page 1