‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 25 sur 44 · RATÉ · texte numérisé non relu

RATÉ

tions en vue de la guerre, soient constamment tenues secrètes et qu'aucune fuite ne puisse avoir lieu. Tel a été le but de l’article 3 susvisé. Ce texte a une portée générale et s’applique à tous sans distinction de sexe : la livraison à l'étranger sera objectivement poursuivie et réprimée. En vertu de ces dispositions, ne sont punissables que la livraison des inventions susceptibles d’être expropriées et déterminées par le Service de l’Inspection des fabrications de guerre et Services de la mobilisation industrielle.

2° Autre infraction prévue.

Le projet de 1922 infligeait une peine à celui qui, connaissant la préméditation d’une des infractions des articles 1, 2, 3 et 5, à un moment où il aurait été possible d’enrayer l'exécution de ces actes, n'avait pas avisé l’autorité.

Le Sénat avait supprimé ce texte (rapport Poulle, du 3 juin 1922) en raison des difficultés d'imposer un tel acte de dénonciation, de sorte que la loi de 1934 était muette sur cette question.

Cependant, toute délicatesse de sentiment, ou de crainte doit fléchir devant les nécessités inéluctables de la défense de la Patrie.

Déjà le Code pénal Russe de 1926, dans un article 58, alinéa 12, avait donné l’exemple : « le fait de ne pas dénoncer un délit contre-révolutionnaire connu, de source certaine, entraîne la privation de liberté pour 6 mois ».

Le gouvernement prit, dans le décret-loi de juin 1938, des mesures tendant à empêcher les espions d'agir et réprima ainsi la non-dénonciation.

« Toute personne qui, étant entrée en contact avec un agent d’une puissance étrangère, dont l’activité serait de nature à nuire à la défense nationale, n’en aura pas avisé les autorités civiles, militaires ou maritimes, sera présumée, sauf preuve contraire, s’être rendue coupable de. tentative de l’un des délits visés par l’article 2 de la loi du

26 janvier 1934, lorsqu'elle connaissait la qualité de cet agent. » (Article 4 du décret du 17 juin 1938.)

Ce texte permet de réprimer l’espionnage à ses débuts; ces dispositions sont de nature à décourager les hésitants, et détruisent le mal dans sa racine.

Il s’agit dans cet article 4 d’une présomption de tentative de crime.

On s’est demandé si cette tentative de crime devait revêtir les caractères de la tentative réprimée par l’article 2 du Code pénal, à savoir le commencement d’exécution et n'avoir été suspendue ou avoir manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Le sieur Grüneberg, de nationalité française, s’est pourvu en Cassation d’un jugement du 4 janvier 1939, rendu par le tribunal militaire de Nancy, qui l’avait condamné à la peine de mort pour espionnage et tentative d'espionnage. Un des moyens du pourvoi s’appuyait sur ce que le jugement attaqué retenait à la charge du demandeur une tentative de crime, sans préciser que la dite tentative n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, motif pris qu’il n’est point nécessaire de préciser les éléments légaux de la tentative, le décret du 17 juin 1938 attachant la qualification de tentative, au fait tel qu’il est défini par la déclaration de culpabilité (1).

Il y a là une tentative d’une nature toute particulière, el elle ne doit pas être comprise dans l’acception habituelle en droit pénal (article 2 du Code pénal), de commencement d'exécution qui n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de son auteur. Les éléments constitutifs de la tentative du crime d’espionnage prévue par le décret-loi du 17 juin 1938, sont au nombre de trois :

(1) Aff. Grüneberg. Cass. crim., 22 février 1939. Gaz. Pal. 1-1939. (N° du 1° avril 1939).

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1° La prise de contact (offres de livraison ou communication de plans, documents secrets, etc..), à apprécier sou-, verainement par les juges.

2° Avec un agent d'une puissance étrangère dont l’activité serait de nature à nuire à la défense nationale (espions étrangers), la qualité de l’agent étant connue.

3° Ne pas en aviser les autorités civiles et militaires (en pareille matière, la politique du silence est coupable, car elle présume une mauvaise intention).

Peines prévues. — Les deux infractions nouvelles réprimées par les articles 3 et 4 du décret-loi du 17 juin 1938, sont punies l’une et l’autre de la peine de mort.

Des discussions se sont ouvertes au sujet des éléments constitutifs de cet article 4.

On a prétendu que l’absence de déclaration à l'autorité militaire était plutôt une absence de fait justificatif qu’une omission proprement dite. La prise de contact avec un agent de renseignements étranger, connaissant la qualité de cet agent, est un acte positif, et il y a délit de commission. Si l’inculpé avait informé l’autorité militaire de son but, a-t-on dit, il ne serait pas susceptible d’être poursuivi, il aurait un fait justificatif, car il pourrait dire qu’il avait l'intention de renseigner les autorités françaises sur les agissements du service étranger. Il exciperait ainsi d’une prétendue bonne foi (1).

A cela, on peut répondre que ce que l’on punit, c’est le fait de ne pas avoir avisé l’autorité militaire des agissements coupables de l’espion étranger; c’est un délit d’omission. Il faut voir dans cette idée une analogie avec notre législation pénale positive.

L'article 616 du Code d'instruction criminelle punit comme complice de détention arbitraire, tout juge de paix,

(1) Ce point de vue a été soutenu par M. Oudinot à l’Assemblée générale de la Société Générale de Législation Criminelle et des Prisons, Séance du 18 mars 1939.

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officier chargé du ministère public qui, ayant connaissance de séquestration arbitraire, n’en aura pas avisé le magistrat compétent.

Il y a ressemblance entre ces deux situations : car dans les deux cas, ce qu'on punit, c’est une omission : ne pas avoir renseigné l’autorité.

Cette omission est réprimée, dans le décret-loi de 1938, par une présomption de tentative et dans le cas de séquestration arbitraire, d’une présomption de complicité, car la peine frappera le fonctionnaire complice du fait non révélé.

Le rapprochement entre ces deux situations est frappant et mérite d’être retenu.

D. Autres modifications aux textes de la loi du 26 janvier 1934

1° L'article 6 de la loi du 26 janvier 1934 a été remplacé par un nouveau texte, permettant, entre autres dispositions, de poursuivre les divulgations par voie d’éditions, de la presse ou de vente au public. Nous avons étudié ce nouvel article 6 dans notre exposé de la loi de 1934.

2° Le premier alinéa de l’article 12 de la loi de 1934 a été modifié et remplacé par le texte suivant : « Quiconque aura divulgué des renseignements relatifs à des enquêtes ou informations au sujet d’un délit prévu par la présente loi, sera passible d’un emprisonnement de 6 mois à DANS; et d’une amende de 100 à 3.000 francs. >» Nous avons examiné cette nouvelle disposition dans l’exposé de la loi de

3° L'article 17 de la loi du 26 janvier 1934 a été abrogé par le décret-loi de juin 1938 dans son article 9. Nous avons précisé ce point page 74 ci-dessus.

E. Mesure de police prise par le décret-loi du 17 juin 1938

Article 7. — « Le gouvernement pourra interdire par

décret le séjour d'étrangers à une certaine distance d’ou-

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vrages fortifiés ou des établissements intéressant la défense nationale. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs, sans préjudice des peines plus fortes qui pourrainet être encourues en vertu de la législation sur l’espionnage. » Cette disposition n’est pas inutile si lon songe au grand nombre d’étrangers qui résident sur notre territoire.

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