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ment gouvernementale n'ayant aucun fondement législatif » (1).
La jurisprudence est d’accord avec la doctrine sur le principe de la légalité des peines.
« Attendu que le droit d’édicter des peines n'appartient qu’au pouvoir législatif, qu’il s'ensuit que les sanctions renfermées dans le décret sus-énoncé (du 7 janvier 1915 portant réglementation de l’ouverture de nouveaux débits de boissons) n’étaient pas obligatoires. »
« Attendu que le Gouvernement ne peut modifier par décret une disposition législative et édicter des sanctions pénales que lorsqu'il y a été autorisé par une dérogation générale ou spéciale de la loi. >» (Cassation, affaire Bernard et Réault) (2).
A cette époque, il est vrai, nous étions en période de guerre et le système de légalité des peines devait se plier aux événements graves que traversait le pays.
Nous ne sommes pas en guerre actuellement, mais sous le régime de « Paix armée », à une époque où la défense sacrée de la Patrie est impérieuse et exige que la sécurité du pays dispose de moyens répressifs, rigoureux. Il est presque certain que cette pensée patriotique a guidé le Gouvernement qui devait agir dans le plus bref délai, pour que sa défense soit efficace et pour cette raison ne pouvait se risquer à affronter les lenteurs inévitables qu’aurait entraîné le dépôt d’un projet de loi sur l’espionnage. N’avait-il pas dans sa pensée les retards apportés au vote de la loi du 26 janvier 1934 et cela ne pouvait guère l’encourager.
(1) Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé, 1938, n° 4, p. 629. M. Octave Dupond.
(2) Cass. crim., 30 novembre 1916. Bull. crim. 1916, n° 263. Cass. civile, 3 novembre 1917. Bull. crim. 1917, 1-145. Dans le même sens, arrêt Etienne. Cass. crim., 18 mars 1932. S. 1933-1-316.
LE port
Deuxième question. — Le décret-loi du 17 juin 1938 a-t-il été pris dans la limite des pouvoirs délégués par le législatif à l'exécutif ?
Le décret-loi porte la date du 17 juin et n’a été publié qu’au Journal Officiel du 29 juin suivant; or le décret de clôture de la session a été lu à la séance du 17 juin. Il est de jurisprudence constante que l'existence légale des décisions administratives est indépendante de leur publication. Quant à la date, la forme du décret-loi ne pouvait pas être attaquée victorieusement.
En est-il de même de l’objet même du décret de 1938 ? Les mesures répressives édictées par ce texte doivent-elles être considérées comme « indispensables pour faire face aux dépenses nécessitées par la défense nationale et redresser les finances publiques » ?
On a prétendu que l’aggravation des peines et l’atiribution de compétence aux tribunaux militaires en matière d'espionnage, ne pouvaient avoir un pareil but et ne rentraient pas dans le cadre de la délégation donnée au pouvoir exécutif par le législateur. Tels avaient été les arguments invoqués par Aubert et Grüneberg dans leurs pourvois en Cassation et ils contestaient la légalité du décret-loi du 17 juin 1938.
Il faut reconnaître que ces pourvois s’appuyaient sur des raisons très sérieuses, car la question était très délicate.
En premier lieu, ces recours pour excès de pouvoirs, comment auraient-ils pu être exercés ?
Nombreuses ont été les décisions rendues sur les recours pour « excès de pouvoirs » exercés contre les décretslois (1). Mais, il s’agit dans le décret-loi du 17 juin 1938, de décision de l’ordre judiciaire, qui n’est pas de la compétence du Conseil d'Etat. « Le droit d'apprécier la légalité
(1) Voir arrêt Conseil d'Etat du 25 juin 1937 annulant partiellement le décret du 30 juin 1934, en exécution de la loi du 28 juin 1934 (art. 36). D. 1937-8-3. Note de M. Rolland et S. 1937-3-97, Note F. R.
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des règlements, d’en refuser l’application en cas d’illégalité et de les interpréter, ne s’applique pas seulement aux arrêtés de police, mais à {ous les règlements administratifs statuant par dispositions générales rendues en vertu du pouvoir réglementaire de l’administration et qui participent ainsi du caractère de la loi (1). »
Il en est ainsi des décrets réglementaires et, nombreux sont les arrêts de jurisprudence sur cette question. (2).
Le Tribunal des conflits a jugé dans le même sens jusqu’en 1923 (3). Mais il est revenu sur sa jurisprudence antérieure et, en 1923, il a posé comme règle, « qu’il appartient à la juridiction administrative seule de contrôler la légalité >» d’un acte administratif (4). Cette haute juridiction admettait que l’autorité judiciaire pouvait seulement apprécier la légalité des règlements de police.
Cependant l’ordonnance du 1°” juin 1828 a consacré les pouvoirs de pleine juridiction accordés aux juges répressifs en prohibant l'élévation du conflit en matière criminelle et correctionnelle.
Au surplus, la Cour de Cassation n’a pas admis la décision du Tribunal des conflits tendant à restreindre les pouvoirs des organes judiciaires, et depuis, elle a vérifié le caractère de légalité des décrets au sujet desquels elle devait dire s’ils comportaient une peine pour sanctions (5).
Presque tous les décrets-lois intervenus à la suite des lois déléguant aux gouvernements des pouvoirs, dans un but financier, n’ont pas été ratifiés par les Chambres.
Les tribunaux peuvent cependant les appliquer en se basant au besoin sur les arrêts :
(1) Vinaz et MaënoL. Op. cit., 8 édition, p. 1054.
(2) Cass. civ., 24 oct. 1917. S. 1919-1-193. Note Duguit. 12 février 1923. S. 1923-1-131. 28 avril 1925. S. 1926-1-213. 1° février 1927. S. 1927-1-205.
(3) Trib. des conflits, 26 juillet 1916. S. 1917-3-1. Note Hauriou.
(4) Trib. des conflits, 26 juin 1923. D. 1924-3-41. Note Matter. S. 1923-3-49, Note Hauriou (deux jugements),
(5) Cass. crim., 20 juin 1924. S. 1926-1-188. Cass. crim., 18 mars 1932 déjà cité.
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1° De la Cour de Cassation, qui les déclare exécutoires « à partir de leur promulgation » (1).
2° Du Conseil d'Etat; d’après cette haute assemblée, ils conservent le caractère exécutoire « dès que le décret décidant le dépôt du projet de loi relatif à cette ratification a été pris et que le bureau de l’une des assemblées en a été saisi avant la date limite fixée à cet effet par la loi » (2).
Mais le fait d'en permettre l'exécution, et cela pour des nécessités pratiques impérieuses, comme nous l’avons fait ressortir, n’a changé ni la nature, ni la légalité du décret qui nous préoccupe.
Ce point n’a pas échappé au Conseil d'Etat d’ailleurs. « Le fait, dit-il, pour le Gouvernement, d’avoir déposé le projet de loi de ratification, ne saurait avoir changé la nature des dits décrets qui, jusqu’à ratification, restent soumis au régime juridique des actes administratifs (3). »
La question aurait été facilitée si le législateur avait pris des mesures analogues à celles figurant dans la loi du 9 juillet 1937 (article 3) sur les pleins pouvoirs en matière douanière.
Le législateur de 1937 impose la ratification du décretloi dans le délai de cinq mois qui suivront la date d’inscription au Journal Officiel d’un décret rendu en application de l’article premier, faute de quoi, le décret-loi deviendra caduc. On peut regretter qu’une telle mesure n'ait pas été édictée par le législateur de 1938.
Conclusion. — De l'étude du décret-loi de juin 1938, nous pouvons conclure qu’une délégation expresse d’édicter des pénalités par voie réglementaire n’a pas été donnée, ce qui aurait été nécessaire pour satisfaire au principe sur lequel repose notre droit pénal, « nullum crimen, nulla poena,
(1) Cass. crim., 29 avril 1921. Bull. n° 194. Cass. crim., 21 janvier 1928. S. 1928-1-114.
(2) Conseil d'Etat, 19 février 1937. S. 1937-3-102.
(8) Conseil d'Etat, 6 février 1931. S. 1931-3-47.
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sine lege », et que, en conséquence, l’exception d’illégalité pourrait être soulevée devant les juridictions chargées des affaires d'espionnage. M. O. Dupond, dans son étude précitée, a même émis l'avis « qu'il y avait là une situation très délicate, susceptible d’être dans l’hypothèse de poursuites, génératrice d’anxiété et de timidité, et à laquelle, dans l'intérêt même de la répression, il importe qu’il soit mis fin à bref délai par une manifestation expresse de volonté des Chambres ».
Cette opinion est juridique, mais elle est pleine d’embüûches; est-on bien sûr, en effet, que le Parlement ratifierait le décret-loi de 1938 ? N’est-il pas à craindre qu'il ne trouve les pénalités envisagées trop sévères ? Qu’adviendrait-il alors si le décret-loi n’était pas ratifié, ou encore si le Parlement ne le ratifiait qu’en mettant le Gouvernement en demeure de déposer un projet de loi tenant compte de la modération envisagée lors de la discussion du projet de ratification ? La répression serait certainement paralysée, puisque la loi de 1934 et le décret-loi du 30 octobre 1935 s’avèrent insuffisants et ne remplissent pas le but cherché, qui est de réprimer rigoureusement les crimes de « Lèse-Patrie ».
Par ailleurs, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu, sur la question de légalité du décret-loi de juin 1938, deux arrêts importants, qui rejettent les pourvois formés par Aubert et Grünebeng.
« Attendu, dit la Chambre criminelle, que la répression de l’espionnage constitue une mesure de sécurité qui est susceptible de réduire les risques consentis par le pays en vue de sa défense; qu’elle exerce ainsi une influence tant sur les dépenses nécessitées par la défense nationale que sur l’économie du pays. »
« D'où il suit qu’en prenant le décret du 17 juin 1938, le Gouvernement n’a pas excédé les pouvoirs à lui conférés par la loi du 13 avril 1938 (1). »
() Cass. crim. du 22 février 1939. Aff. Aubert (premier arrêt). Aff. Grüneberg (deuxième arrêt). Gaz. Pal. 1-1939, n° du 1 avril 1939.
Cet arrêt fait donc rentrer le décret-loi susvisé dans le cadre de la délégation donnée le 13 avril 1938 par le pouvoir législatif au Gouvernement. D’après les décisions de la Haute Assemblée, le décret-loi se rattache aux mesures que pouvait prendre l'exécutif pour subvenir aux dépenses imposées par la défense du pays.
Mais les arrêts du 22 février susvisé ne se prononcent pas sur la question posée, de savoir si le Gouvernement possédait la délégation expresse nécessaire pour édicter des peines d’une si grande sévérité.
Au surplus, si des doutes peuvent encore subsister quant à la légalité du texte important que nous venons d'étudier, nous devons cependant reconnaître que ce texte donne au gouvernement les moyens de lutter d’une façon très efficace contre les investigations infinies et les ruses employées par les espions, et qu’à ce titre, s’il ne répond pas complètement au principe de la légalité des peines, qui exclut tout arbitraire, il est tout de même d’uné utilité considérable; le salut de la Patrie l’exige et cette nécessité majeure est impérieuse.