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ESPIONNAGE COMMIS PAR UN MILITAIRE

Le siège de la matière se trouve dans les articles 237 et 238 du Code de Justice militaire du 9 mars 1928, Les actes d'espionnage peuvent avoir été commis :

A) par un français.

B) par un ennemi.

A) Actes d'espionnage commis par un français (art. 237).

Trois cas sont à considérer :

ten a) Introductions dans un établissement.

b) Remise de documents.

c) Recel d’espions.

a) L'article 237 prévoit le cas de tout militaire qui pénétre dans une place, un établissement militaire pour s’emparer de documents. Trois conditions sont nécessaires pour être puni comme espion :

1° Il faut que le militaire s’introduise dans une place de guerre, un port, un poste ou un établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements.

2° Le militaire doit rechercher des documents ou renseignements.

3° Il est nécessaire qu’ils soient destinés à l’ennemi.

b) Remise de documents. — Deux conditions sont nécessaires pour éêlre considéré comme espion :

1° Il faut remettre des documents ou renseignements à l'ennemi.

2° Ces documents doivent être utiles pour l'ennemi et nuire aux opérations militaires, ou de nature à compromettre la sécurité des places, forts, établissements militaires.

La théorie des éléments subjectifs de l’acte est réalisée

dans le Code de Justice militaire.

c) Recel d’espions. — L'article 237, $ 3, punit « tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait recéler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte ».

Le militaire recéleur devait donc savoir parfaitement que par son action de recel, il allait soustraire à la justice

un espion, c’est-à-dire un délinquant coupable de crimes abominables contre la nation, et peu importe le lieu choisi pour le recel. Le mobile du recéleur n’entre pas en ligne de compte, les juges auront donc toute liberté d’appréciation sur ce point, mais il paraît évident que le fait de soigner un soldat ennemi malade n’est pas punissable.

Dans les trois hypothèses a, b, c ci-dessus exposées, la peine prévue par la loi est la peine de mort avec dégradation militaire. Les tribunaux y ajouteront la confiscation des sommes ou de la valeur des choses reçues par l’espion pour rétribuer ses services et la confiscation générale de tous les biens présents et à venir.

Il est à noter que l’espionnage tel qu’il est défini par l’article 237, tient compte, non des éléments objectifs de l'infraction, mais de l'intention de l’espion dans ses recherches faites dans le but de renseigner l’ennemi sur les dispositions et ordres de commandement, de la répartition des troupes, munitions, etc.

Ce sont des infractions intentionnelles.

B) Espionnage commis par un ennemi (art. 238).

« Est puni de mort, tout ennemi qui s’introduit déguisé dans un des lieux désignés dans l’article précédent. »

Les mesures prises par l’espion, en essayant de pénétrer par déguisement, indique nettement son but. L’ennemi qui n’est pas déguisé, agit suivant les lois de la guerre et doit être traité suivant les règles du droit international public. S’il est déguisé, il encourt la peine de mort, sans dégradation militaire, car il n’a voulu que rendre service à son pays auquel il a sacrifié sa vie, et la dégradation, au surplus, serait inutile.

L'article 252, alinéa 4 du Code de Justice militaire prévoit que des circonstances atténuantes pourront être appliquées.

Il s’agit de délits purement militaires, et ce sont des

AT nes

infractions contre les règles et le devoir militaire accomplies en temps de guerre (1).

Les tribunaux militaires appliquent, lorsque besoin est, les pénalités prévues au Code pénal, articles 76 et suivants, et lois pénales spéciales.

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