‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 30 sur 44 · ESPIONNAGE COMMIS PAR UN CIVIL EN TEMPS DE GUERRE · texte numérisé non relu

ESPIONNAGE COMMIS PAR UN CIVIL EN TEMPS DE GUERRE

A) Le but d'espionnage est prouvé

Dans ce cas, les tribunaux militaires sont compétents; ils l’étaient en temps de paix (décret-loi 17 juin 1938), il en est de même en temps de guerre. Ils appliquent les peines de mort et de travaux forcés à perpétuité, comme il a été dit dans l’étude de ce décret-loi.

B) Le but d’espionnage n’est pas prouvé

En temps de guerre, les militaires justiciables des tribunaux militaires, entraînent devant ces juridictions, leurs co-auteurs ou complices; ces juridictions sont compétentes pour juger des civils, auteurs ou complices, de crimes d'espionnage.

D'ailleurs, en temps de guerre, l’état de siège est toujours proclamé et les tribunaux militaires sont compétents en cas d'état de siège (article 14 de la loi du 26 janvier 1934), pour juger les crimes et délits prévus par cette loi, et ils appliquent alors les peines édictées par le décret-loi du 17 juin 1938, peines criminelles, applicables « erga omnes ».

La compétence des tribunaux militaires s’applique lorsque l’armée française est : sur territoire français en pré-

(1) STamM. Op. cit, Nancy, thèse 1932.

ile —

sence de l'ennemi (article 165); sur un territoire ennemi, ou sur un territoire étranger, dont elle assure l’occupation ou sur lequel elle exerce un mandat (article 164); sur un territoire en état de guerre ou de siège.

Il convient, en terminant cette étude de la répression en temps de guerre, de se rappeler que la loi sur l’état de siège s'étendant sur tout le territoire, la juridiction militaire est toujours compétente.

Le régime de la « Paix armée », qui a déterminé le législateur à augmenter la compétence juridictionnelle des tribunaux militaires, a rendu certainement un grand service au pays, en le dotant d’organes judiciaires spécialisés dans le jugement de causes si graves et si préjudiciables à la défense de la Patrie. Déjà cette spécialisation avait été appliquée pendant la guerre de 1914-18 et l’un des Conseils de guerre du Gouvernement militaire de Paris avait été uniquement chargé de juger les affaires d’espionnage et les crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat. Le législateur a eu la même pensée, comme nous l’avons indiqué plus haut, en prescrivant, s’il y a lieu, la spécialisation dans ce genre d’infractions, de certains tribunaux militaires.

LU

Page 1