‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 31 sur 44 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

L'étude de la législation française nous a permis de constater l'effort louable accompli par le législateur pour doter la France d’une législation susceptible de lutter efficacement contre la « plaie » de l’espionnage international, et de mettre un frein à l’activité des espions, surtout étrangers, qui pullulent sur notre sol. La sévérité des peines qui pourront être désormais prononcées et appliquées, est de nature à faire réfléchir les plus entreprenants, car ils savent désormais l’énormité du châtiment qu'ils encourent.

L'étude de la législation comparée nous indiquera les enseignements que nous pourrons tirer de l'étude des moyens de lutte élaborés à l’étranger pour se protéger des offensives clandestines des organisations étrangères de l’espionnage. Il était nécessaire, nous l'avons dit, de se mettre au niveau des rigueurs adoptées à l’étranger. Il est juste aussi que les problèmes de la sûreté extérieure de l'Etat soient traités avec la même sévérité dans tous les Etats, faute de quoi la sécurité de chaque nation serait moins bien garantie. Nous examinerons d’abord la question

sur le plan international général, en droit international public.

Les conventions internationales ne se sont pas occupées de la répression de l’espionnage en temps de paix, cette question relève de la compétence de chaque Etat, libre de se défendre comme il l'entend.

Depuis 1907, l’espionnage en temps de guerre ne parait pas avoir été l’objet de discussions ni d’études au sein de la Société des Nations. En temps de guerre, cependant, les espions ont été employés, comme nous l'avons vu dans notre étude plus haut, et il est reconnu partout comme le moyen de se procurer les renseignements nécessaires à la conduite des opérations.

« Au point de vue moral, il est incontestablement permis de se procurer par des voies secrètes, les renseignements qu'on ne pourrait obtenir autrement, surtout lorsqu'il s’agit de se garantir contre certains dangers. >» (HEFFTER.) Mais les nations estiment que les moyens employés ne doivent pas violer les préceptes édictés par l’honneur et les lois de l'humanité.

Cependant, il est aussi nécessaire de se garantir contre de tels agissements; si l'offensive est permise, la défensive doit avoir des moyens de nature à enrayer les manœuvres occultes de l’espionnage, qui sont particulièrement préjudiciables à la marche des armées. « L’espionnage en temps de guerre est licite comme ruse, mais doit néanmoins être puni de mort vu sa gravité (1). » La peine doit servir d'exemple.

() HogtzeNporrr, Eléments de droit international public. Traduction, p. 167.

A) Etude des textes

Les quatre textes qui s’occupent de la question d'espionnage et de la répression sont :

a) L’instruction aux armées américaines en campagne (1863).

b) La déclaration de Bruxelles (1874).

c) Le manuel des Lois de la guerre d'Oxford (1880).

d) Règlement annexé à la convention de la Haye (1907).

a) Instruction aux armées américaines en campagne (4 avril 1863). — L'article 88 exige les conditions suivantes : « Est considéré comme espion, l’individu qui, secrètement, sous un déguisement ou un faux prétexte, cherche à se procurer des informations qu’il se propose de communiquer à l'ennemi. L’espion pourra être pendu, qu’il ait réussi ou non à obtenir les informations qu’il cherchait ou à les transmettre à l'ennemi. »

Les conditions sont nettement indiquées dans le texte. Les espions, traîtres, rebelles, ne sont pas échangés conformément au droit commun de la guerre (article 173 de la dite instruction) ; ils différent en cela des prisonniers de guerre.

b) Déclaration de Bruxelles (1874). — La conférence internationale de Bruxelles de 1874 a été réunie pour élaborer un code des lois de la guerre. L’Angleterre compromit son succès par son attitude négative. Les textes que cette conférence élabora furent retenus à la Haye en 1899.

« Est espion, l'individu qui, agissant clandestinement et sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par l'ennemi, et avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. »

(Article 19.) Ce texte présente une grande analogie avec le texte de l’Instruction américaine précitée.

Mais il indique seulement que les opérations doivent avoir lieu en territoire ennemi.

c) Manuel des lois de la guerre de l’Institut de droit international d'Oxford (1880) :

« On ne doit pas considérer comme espions, les individus appartenant à une des forces alliées belligérantes et non déguisés, qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'ennemi, non plus que les messagers porteurs de dépêches officielles accomplissant ouvertement leur mission, et les aéronautes. »

Nous complèterons ce texte en l’appliquant aux aviateurs contraints à atterrir en territoire ennemi.

« L’espion qui réussit à sortir du territoire occupé par l'ennemi n’encourt, s’il tombe plus tard au pouvoir de cet ennemi, aucune responsabilité pour ses actes antérieurs. » (Article 25.)

Les faits d'espionnage doivent être accomplis peu avant le moment de l’arrestation.

« Les individus capturés comme espions ne peuvent exiger d’être traités comme des prisonnires de guerre. » (Article 23.) (1).

d) Règlement annexé à la convention de la Haye du 18 octobre 1907 (IV) a fait sien les articles 19 à 22 de la déclaration de Bruxelles sur l’espionnage.

Ce règlement a été adopté par tous les Etats Européens qui doivent respecter les prescriptions en matière répressive contre l’espionnage.

De ces textes, il ressort que l’espion, en temps de guerre, doit agir sous un déguisement, et son intention, son but d'espionnage est présumé se manifester par la clandes-

(1) Annales de l’Institut internationat. T. V,, p. 163.

tinité. Rappelons qu’en temps de paix, le déguisement n’est pas retenu, « la simple divulgation suffit sans intention spéciale quelconque » (1).

L’espion ne pourra être puni sans jugement préalable (article 30 du règlement); il faut éviter l'arbitraire qui pourrait engendrer les plus graves abus; un commandant d'unité, sur des renseignements plus ou moins vagues, pourrait en effet, se faire juge de la vie d’un prisonnier simplement soupçonné d’espionnage.

L'article 238 du Code de Justice militaire, que nous avons examiné au chapitre VI de notre étude, concorde avec toutes ces prescriptions :

« L’espion est celui qui, à la faveur d’un déguisement et sous les apparences de l’amitié ou tout au moins de la neutralité, surprend ce qu’un parti ennemi a intérêt à cacher, et le communique à l’autre parti à titre gratuit ou onéreux. »

On peut se demander si la clandestinité nécessaire en temps de guerre, pour constituer le crime d’espionnage, n’a pas jeté un trouble dans l'esprit de ceux qui ont voulu définir l’espionnage en temps de paix, et certains auteurs ont cherché à introduire la clandestinité dans la définition en se rappelant les principes de droit international.

En étudiant les articles 237 et 238 du Code de Justice militaire, nous avons fait ressortir les différences entre l’espion français et l’espion étranger en temps de guerre, au sujet de la répression.

B) Cas spéciaux

a) L'aéronaute. — D’après les principes ci-dessus exposés, l’aéronaute (ou aviateur) contraint d’atterrir, non déguisé, ne peut être traité que comme prisonnier de guerre. Bismark, qui avait capturé des ballons libres expé-

(1) HirT, Op. cit., p. 270.

diés de Paris, traita les occupants selon les lois de la guerre et ces principes ont été appliqués dans la guerre 1914-1918 par les belligérants. Pendant la guerre civile d’Espagne, les avions des deux camps opposés qui atterrissaient en France étaient retenus par les autorités françaises. Il est vrai qu’il s’agit d’une guerre civile et que les deux forces rivales n’avaient pas la qualité de belligérants.

b) Parlementaires. — On doit se méfier des parlementaires et prendre toutes précautions pour qu’ils ne puissent acquérir toutes indications précieuses pour leurs armées.

Le décret sur le service des armées en campagne du 28 mai 1895 (articles 41-43), édicte des prescriptions minutieuses sur la façon de recevoir un parlementaire.

« S'il est reconnu et bien prouvé qu’il n’a été fait usage du drapeau parlementaire que pour obtenir subrepticement des renseignements militaires, le porteur de ce drapeau sera considéré comme espion. » *

c) La question des guides a été très discutée; s’il y a eu contrainte, le guide n’est pas traître à sa patrie; s’il agit bénévolement, il commet un crime qui sera sévèrement réprimé.

Toutes les nations ont adopté ces principes et résolvent de la même façon la répression de l’espionnage en temps de guerre. Nous n’étudierons dans les chapitres suivants que l’espionnage en temps de paix à l’étranger.

Dans un premier paragraphe : la répression de l’espionnage en Allemagne et en Italie.

Dans un autre paragraphe : la même question dans les pays neutres voisins, Belgique et Suisse.

En dernier lieu : la répression en Russie, Angleterre.

A) Allemagne

a) Caractères généraux du droit pénal allemand. — Les notions de peuple et de race forment la base du droit public et du droit pénal allemand. La politique criminelle du Reich est celle d’un Etat autoritaire et totalitaire.

« Son but est la protection des intérêts dont la nation a la garde, des intérêts de la race, qui ne sont pas, suivant les conceptions antérieures de la Zweckstrafe, des intérêts matériels, mais des intérêts moraux ou spirituels. Le but est de réaliser par la menace, et s’il le faut par l’application de la peine, l’épuration de la race. L’infliction de la peine a une valeur symbolique et sanctionnatrice; elle agit pour le rétablissement de la règle. Elle est aussi une mesure de débarras.. Elle a à la fois un effet de flétrissure et un effet d'élimination (1). »

Les idées se reflètent dans la législation allemande sur la trahison et l’espionnage.

L’individu doit fidélité au peuple dont il fait partie. Lorsque l’un des individus trahit, il se place en dehors de la communauté. La peine sera inflexible : Rosemberg proposait la peine de mort ou la réclusion pour les actes de Landesverrath (trahison de l’Empire). Il s’agit là de la violation du devoir envers la communauté et, comme on l’a écrit, il y a similitude avec le délit militaire qui viole le devoir envers les autres militaires (2) et il y a là assimilation du droit pénal militaire et du droit pénal général (3). Mais ce qui choque le sentiment populaire, ce qui appelle

() DonNeDiEU DE VABRES. Op. cit. pages 11 et 12.

(2) D’ HELzMuTH-MAYER. Das Strafrecht des deutchen Volkes, 1936. Enke Verlag, Stuttgart.

(3) ScHMinTr EBERHARD. Militar Strafrecht. Berlin, Springer, 1936.

une sanction, c’est ce qui est méprisable, odieux « verwerflich », ce qui est contraire à l’honneur du peuple allemand « die Ehre des deutschen Volkes » (1).

Le Code pénal doit être révisé, mais en attendant une nouvelle publication, la loi du 24 avril 1934 a modifié certaines de ces prescriptions.

b) Système répressif de l’espionnage. — Le « Landesverrath > (trahison) est considéré comme une atteinte directe contre la communauté, c’est le crime le plus grave qui puisse être commis; la peine de mort punit la plupart des infractions de « Landesverrath »; elle est obligatoire si les intérêts du Reich ont été mis en péril. Si la tentative occasionne un danger pour le Reich, elle est punie de mort. Pour aggraver cette répression, la confiscation de la fortune est une réalité, ce qui peut forcer le condamné à s’exclure de lui-même de la communauté.

Pour bien marquer ce principe, le législateur a créé des mesures de sûreté « Sicherungsverwahrung », le délinquant nuisible à la communauté est envoyé dans un camp de concentration. Mesure plutôt d'exclusion que de sûreté à proprement parler. Le régime français ne comporte rien de semblable.

I suffit même pour l’application des peines les plus graves, que le verrath ait eu pour but de provoquer et causer un danger pour les intérêts du Reich.

Pour tout le domaine du « Hoch » (haute trahison, attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat) et du « Landesverrath », les circonstances atténuantes ne sont pas admises, et cela indique bien que le législateur considère ces infractions comme les plus graves qui puissent être commises. Pour que les peines soient efficaces, la procédure doit être rapide et sévère; des mesures de simplification ont été prévues dans l'instruction préparatoire.

(4) DOonNEDIEU DE VABRES, Op. cit., page 115.

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L'avocat (défenseur) doit être choisi par le président du tribunal qui doit désigner un avocat jouissant de la confiance générale, à raison de l'importance que cela peut avoir pour les intérêts de la communauté. Les affaires d'espionnage sont soumises comme en France à une juridiction spéciale. Un tribunal populaire : « Volksgerichthof », est chargé de juger les inculpés d'espionnage. Le législateur a ainsi organisé un nouveau tribunal suprême pour les affaires d'espionnage, tandis que le « Reichsgericht » est le Tribunal suprême de cassation, assurant l’unité de jurisprudence.

c) Etude des textes répressifs. — La loi du 24 avril 1934 (1) a modifié les $ 80 à 93 du Code pénal allemand, et il y a là une unification de la matière, qui n’a été réalisée en France qu’en partie par le décret-loi du 17 juin 1938, assimilant, quant aux peines prévues, l’espionnage de la loi de 1934 à la trahison du Code pénal. Les dispositions principales de la loi allemande peuvent se résumer ainsi :

1° La trahison militaire, en droit allemand, peut être commise par un allemand ou un étranger.

2° Pas de différence entre le temps de paix et le temps de guerre. x

3° Peu importe que l’auteur de l'infraction soit allemand ou étranger, il suffit que le « Landesverrath » ait porté préjudice à la souveraineté du Reich. La plupart des législations européennes, ainsi que la France, ont adopté le même principe.

4° Il est indifférent que l’acte ait été commis en Allemagne ou à l’étranger.

(1) Haxs RicTEr. Revue de la deutsche Justiz, 1936, p. 604. Das gesetz vom april 1934.

La législation française a adopté, dans son ensemble, des dispositions analogues.

Cependant la loi allemande décide, en outre, par exemple qu’un polonais, après avoir livré ou communiqué des renseignements secrets sur le Reich en Belgique, ne pourrait plus, sans impunité, revenir ensuite résider en Allemagne.

La loi de 1934 édicte des peines sévères pour tout ce qui concerne les actes de trahison et ne les classe pas parmi les infractions politiques. On sait que, en France, le décretloi du 17 juin 1938 a prévu des peines de droit commun rigoureuses pour ces infractions. Le texte de la loi allemande comporte la notion de secret d'Etat.

« Sont secrets d'Etat dans le sens des dispositions de ce chapitre, les écrits, dessins, autres objets, faits ou nouvelles les concernant dont il est nécessaire au salut du Reich et en particulier aux intérêts de la défense nationale, de conserver le secret vis-à-vis d’un gouvernement étranger (1). » ($ 88, alinéa 1.)

Le terme « objet », très large, comprend les écrits, dessins, etc.

« Commet une trahison, celui qui, avec l'intention de compromettre les intérêts du Reich, laisse parvenir le secret d'Etat à un autre, en particulier à un gouvernement étranger, ou encore le communique publiquement. » ($ 88, alinéa 2.) ;

On voit que la notion du secret dans la législation française se rapproche beaucoup des idées allemandes sur ce point, car il intéresse la sûreté extérieure de l'Etat.

Mais en droit français, il faut pour trahir, nous l'avons indiqué, avoir « l’animus hostilis », c’est-à-dire l'intention de faire engager des hostilités contre la France. En législation allemande, l’intention de compromettre les intérêts du Reich suffit, et le fait de livraison de secret est réprimé

(1) Il y a des commentaires non traduits. Allfeld Lehrbuch des deutschen strafrechts. Leipzig, 1934.

en France par la loi sur l’espionnage; en Allemagne, c’est une trahison criminelle.

Celui qui entreprend de trahir un secret d'Etat sera puni de mort. $ 89, alinéa 1 (crime très grave).

« Si l’agent est un étranger, on pourra prononcer la réclusion à vie. » ($ 89, alinéa 2.)

« Si l'acte ne pouvait pas causer de danger au Reich, on pourra prononcer la réclusion à vie ou la réclusion d’au moins 5 ans. » ($ 89, alinéa 3.)

« Celui qui entreprend .de laisser parvenir un secret d'Etat à un autre et compromet par là imprudemment les intérêts du Reich, sera puni de prison. » ($ 90, alinéa 1.)

Les prescriptions allemandes exigent qu’il y ait imprudence, tandis que la loi française punit le fait objectif de livrer, ce qui, à notre avis, facilite la répression. Le $ 90 e punit de prison jusqu’à 3 ans, celui qui, par imprudence, laisse parvenir à autrui un secret qui lui était accessible à raison de sa fonction, de son emploi, ou d’une mission donnée par l’autorité de service, et conipromet les intérêts du Reich.

Le $ 90 c punit de prison celui qui entre en relation ou entretient des relations avec un gouvernement étranger ou une personne qui agit pour un gouvernement étranger, relations portant sur la communication de secrets et. d'objets, faits ou nouvelles de l’espèce définie au $ 90, alinéas 2-4. Il s’agit là d’actes préparatoires et, dès leurs débuts, la trahison et l’espionnage peuvent être punis.

« Celui qui entreprend de se procurer un secret d'Etat pour le livrer ensuite, sera puni de mort. »

< On pourra prononcer la réclusion à temps lorsque l’acte ne pouvait causer aucun danger aux intérêts du Reich. » ($ 90.)

« Se procurer » est général; il s’agit d’observations, interrogations, copies, dessins, photographies.

Les étrangers sont traités sur le même pied que les allemands; pas de circonstances atténuantes; le $ 90 d, alinéa 2, punit de prison « celui qui entreprend de se pro-

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