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Peines complémentaires :

La loi allemande prévoit les mêmes peines complémentaires qu’en France : l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, l'interdiction de séjour, la confiscation.

En cas de condamnation pour crime, l'amende peut être prononcée d’un taux illimité, ainsi que la confiscation.

A côté de la peine privative de liberté, on peut prononcer l'amende, l'incapacité de remplir une fonction publique pour une durée de 1 à 5 ans, et la perte des droits résultant d'élections politiques, la surveillance par la police.

A côté de la détention, il faut ordonner « la détention de sûreté si la sûreté l’exige ».

La loi française permet de prononcer l'interdiction à toute fonction publique, pour une durée plus longue, de 5 à 20 ans, que ne le prévoit le Code pénal allemand.

La « détention de sûreté », qui consiste dans l’envoi dans un camp de concentration, est une mesure récente, car les allemands considèrent les traitres et les espions comme des délinquants particulièrement dangereux. Nous n'avons pas, en France, l’équivalent de cette disposition. Les divulgations de procédure de l'instruction ou de jugement, sont punies comme dans le droit français.

Compétence. — La compétence est attribuée, pour les affaires de Landesverrath, à un tribunal spécial, nommé tribunal populaire, Volksgerichtshof composé de 5 membres (pour les affaires importantes) et de 3 membres (affaires de moindre importance). Le Président et un membre sont choisis parmi les magistrats.

Le Procureur général du Reich représente le Ministère public. Les membres du tribunal populaire sont nommés par le chancelier du Reich, pour une durée de 5 ans. Cest le jugement du peuple par le peuple.

Les règles fixant les attributions de compétence sont plus compliquées qu’en France, où l’unité de juridiction

a été réalisée, comme nous l'avons indiqué dans l’étude de la compétence, elles se présentent ainsi :

a) Les cas les plus graves : trahison et espionnage, relèvent de la compétence du tribunal populaire. ($ 89 à 92 du Code.)

b) S'il s’agit des affaires portant sur les relations avec un gouvernement étranger ou des délits d’imprudence, le tribunal populaire est compétent, mais les affaires peuvent être remises à la Cour d’appel.

c) Les divulgations de recherches ou de procédures, fausses déclarations de nom, qualité. dans un but d’espionnage, ou de trahison ($ 92 d et 92 e, alinéa 2), relèvent de la compétence du Tribunal d’échevins, de la Grande Chambre correctionnelle.

d) Pour les contraventions à un ordre ou à une interdiction, fausses déclarations, prise de vues ($ 92 b, alinéa 1 et $ 92 c, alinéa 1), le tribunal cantonal est compétent.

Cette énumération montre qu’en Allemagne, la loi pénale a réalisé la division des juridictions, tandis qu’en France, l’unité par les tribunaux militaires, nous donne une spécialisation de juridiction qui nous paraît bien préférable, au point de vue de la répression de ces infractions délicates d'espionnage.

Procédure. — Pour chaque année judiciaire, le Ministre de la Justice désigne plusieurs magistrats comme juges d'instruction du tribunal populaire. Le tribunal populaire « Volksgerichtshof » a remplacé la Cour de Leipzig et la loi du 26 juin 1936 a créé le « Reichskriegsgericht », qui est le tribunal suprême des juridictions militaires et tribunal de cassation des affaires de trahison et d’espionnage.

Dès qu’un militaire s’est rendu coupable d’un acte de « Landesverrath », c’est le « Reichskriegsgericht » qui est compétent pour le juger et non le tribunal populaire.

Ce tribunal est composé d’un président de Chambre de Cour d'appel, d’un conseiller de justice militaire et de trois officiers; il est compétent en première et dernière instance pour les affaires où le tribunal populaire est compétent, lorsque l'accusé est soumis à la justice militaire. La loi sur l’organisation militaire du 29 septembre 1936 a établi des règles de procédure devant ce Reichskriegsgericht. ($S 3-8 et suivants.) (1).

En résumé : le national socialisme cherche à protéger la communauté de race; elle collabore avec le corps judiciaire pour assurer sa protection, de là l’idée d’un tribunal populaire spécial.

L’espionnage allemand rentre dans le « Landesverrath » avec la trahison.

La loi française de 1934 n’a rien à envier maintenant au point de vue de la sévérité, à la législation allemande. La France réagit par la peine de mort et les travaux forcés à temps, et l’on peut dire que depuis juin 1938, notre législation est sur le pied d'égalité avec la répression en Allemagne, qui punit de réclusion et d'emprisonnement, des infractions que nous qualifions crimes et que nous punissons des travaux forcés.

La détention de sûreté n’a pas d’équivalent en France et il ne semble guère qu’on puisse en créer une semblable.

Le tribunal populaire correspond à la conception des principes de gouvernement des nationaux-socialistes; la compétence de nos tribunaux militaires nous semble donner de meilleures garanties, par la compétence et la valeur morale supérieure des membres de ses juridictions.

En Allemagne, l’attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat est le crime le plus grave. En France, l’espionnage est une infraction beaucoup plus étendue que la loi allemande ne nous l'indique; elle s’étend, comme nous lavons vu, aux actes qui sont le plus souvent le résultat de l’ingéniosité déployée par les espions dans la perpétration de

(1) Reichsgesetzblatt. 1, p. 756.

leurs méfaits. Si bien que nous étendons notre notion du délit et nous avons vu que le décret du 17 juin 1938 avait réprimé et puni de nouvelles infractions, non spécifiées par de législateur de 1934. Les principes de la loi allemande de 1934 que nous avons exposés, et les grandes lignes du nouveau Code pénal, publiées en 1936, sont empreintes de la plus grande sévérité (peine de mort souvent ordonnée et aggravation des anciennes pénalités), témoignent d’une inflexibilité dans la répression et de la volonté d’assurer l’omnipotence des nationaux-socialistes.

B) De la répression de l’espionnage en Italie

a) Caractères généraux du droit pénal. — De nombreuses écoles de droit pénal italien ont, avec éclat, contribué au rayonnement de la science pénale, à son développement au cours du déclin du x1x*° siècle et à l’aurore du xx’, si bien qu’on a pu dire que l'Italie est la patrie du droit pénal (1).

« Le duel qui, depuis 1880, mettait aux prises l’école néo-classique (Carrara-Lucchini) et l’école postiviste (Lombroso, Ferri, Garofolo), s’est terminé par une transaction. Une orientation moyenne prévaut, dont la formule est proposée par les tenants des deux nouvelles écoles : la troisième école (Alincena et Carnevale) et l’école technico juridique (Sabattini, Rocco, Massani), d’où procédera la législation fasciste (2). »

Sous l'influence des nouvelles doctrines (voir le changement survenu dans les idées mêmes de Ferri) le régime fasciste va chercher à adapter sa politique criminelle au principe du nouveau régime. Une commission fut chargée d'élaborer un projet de nouveau Code pénal : « Prendre dans chaque école ce qu’il y a en elle de bon et de vrai et

(4) DoNNEDIEU DE VABRES. Op. cit., p. 21.

(2) DONNEDIEU DE VABRES, Op. cit., p. 21.

se préoccuper de fonder un système qui les coordonne dans l'unité d’un organisme supérieur. » (Rapport du professeur Alfredo Rocco, Ministre de la Justice.)

L'esprit dans lequel le nouveau Code a été élaboré est très nettement exprimé dans les lignes que nous venons de citer. Cet organisme supérieur, c’est l'Etat, « personne la plus haute et la plus vénérable de toutes ». « La personnalité juridique de l'Etat est une siylisation de cette personnalité. Elle s'applique à une individualité réelle et persistante. La souveranieté n’est pas seulement un attribut de cette individualité, elle est l'Etat lui-même; l'Etat est souverain ou il n’est pas (1). »

De là, dans le Code pénal italien de 1930, la répression, au livre II, titre I, articles 141 à 293, des délits contre la personnalité de l'Etat.

« Le droit pénal aura (en Italie) la tâche essentielle el même exclusive de la protection des intérêts de l'Etat, et cette idée de base fait tomber la barrière qu’institue la tradition libérale entre ia criminalité politique et la criminalité de droit commun. Protection pénale des organes de PEtat et de parti; protection de sa « personnalité » extérieure et intérieure; protection des valeurs spirituelles dont il a la gardike, c’est-à-dire de la famille et de la race (2). »

Si dans Mein Kampf, M. Hitler considère l'Etat non comme un moyen, mais comme un but, qui est la conservation de la race, la nation consiste moins dans un idéal que dans le sang qui coule dans les veines des membres de la communauté populaire; pour les fascistes, l'Etat est une entité, au-dessus de tout le peuple, qui lui doit fidélité, dévouement et même sacrifice s’il le faut (3).

Mais s’il y a des divergences sur les notions de droit public et de définition de « l'Etat », l'Allemagne et l'Italie ont chacune élaboré une réglementation pénale empreinte

(1) DoNNEDIEU DE VABRES. Op. cit., pages 9 et 30.

(2) DOoNNEDIEU DE VABRES, Op. cit, pages 9 et 30.

(3) Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. Le droit pénal et les dictateurs, par RoGeR BÉRAUD, 1938, page 672.

de la plus grande sévérité en ce qui concerne la répression de ce qu’elles considèrent comme des atteintes soit à la race, soit à l'Etat « divinisé ».

Le Code pénal italien a été mis en application le 1° juillet 1931 (1).

b) La répression de l’espionnage. — Les textes (2) :

1° L'article 255 punit de mort la prise de possession par fraude, tromperie, vol, fourberie, de documents, leur suppression ou falsification lorsque la sûreté de l'Etat, ainsi que sa préparation militaire à la guerre est compromise par ces actes. Le but est de protéger la sécurité de l'Etat et les négociations ou entretiens diplomatiques.

2° Articles sur l’espionnage, 256 à 261 :

« Quiconque se procure des renseignements qui, dans l’intérêt de la sûreté de l'Etat, ou qui, dequelque manière que ce soit, dans l'intérêt politique interne ou international de l'Etat, doivent demeurer secrets, est puni de la réclusion de 3 à 10 ans.

« Sont compris au nombre des renseignements qui doivent rester secrets dans l'intérêt politique de l'Etat, ceux qui contiennent les actes du gouvernement et qu'il n’a pas publiés pour des motifs d’ordre politique intérieur ou international. » (Article 256.) Tous les pays d'Europe ont vu combien les agissements des espions pendant la dernière guerre ont porté de préjudice dans les pays belligérants.

(1) Code pénal du royaume d'Italie. Traduit et annoté par P. DE CAsABIANCA. 1932. (Office de législation étrangère et de droit international).

(2) CamPoLONGO. La pence pei reati di leva maæesta nel pensiero et nella storia guistizia penale. 1934, Prima. « Il segreto di stato e sua protezione nell ora presente. — Guistizia Penale. Parte secunda. Il codice e l’esecuzione, fév. 1936. XIV. Col. 140-149. — Vinzenso Mauro. Il delitto dispionaggio. Napoli Revue La Toge, 1934, p. 176.

« S'il s’agit de renseignements dont l'autorité compétente a interdit la divulgation, la peine est la réclusion de 2 à 8 ans. » Donc, deux catégories : les documents secrets et les réservés, et peines différentes.

Deux éléments constitutifs : caractère secret et intérét politique intérieur (ou international) de l'Etat. La peine de mort, si la préparation à la guerre ou opération militaire a été compromise, est appliquée.

Cet article est conforme aux principes de notre loi française.

Article 257. — Est puni de 15 ans de réclusion, celui qui se procure dans un but d'espionnage politique ou militaire, des renseignements qui, dans l'intérêt de ia sûreté de l'Etat, doivent demeurer secrets. En temps de guerre, la peine de mort est appliquée si cette infraction compromet les préparatifs de l'Etat en vue d’une guerre, ou si elle est commise en faveur de l’ennemi.

L'article 258 correspond à 256-3 : la peine d’au moins 10 ans de réclusion est appliquée à celui qui divulgue un renseignement dont l’autorité compétente a réservé le secret.

En temps de guerre, et en faveur de Fennemi, la divulgation est punie de la peine de l « ergastolo » (travail obligatoire et cellule pendant la nuit) qui correspond à la peine des travaux forcés à perpéuité appliquée en France.

Si la préparation à la guerre s’en est ressentie, ce sera la peine de mort. Est puni de la réclusion de 1 à 5 ans, l’imprudence, l’aide non intentionnelle du détenteur du document ou renseignement et de la réclusion jusqu’à 15 ans, si la préparation en vue de la guerre a subi un préjudice.

Si l'exécution des délits prévus aux articles 255 à 258 a été facilitée ou rendue possible par la faute de celui qui avait la garde ou surveillance des lieux ou zones terrestres militaires ou aériennes, on applique les mêmes peines (article 259),

La réclusion de 1 à 5 ans, et en temps de guerre, de 3 à 10 ans, est appliquée à celui qui s’introduit clandestinement dans des lieux interdits par les autorités terrestres, maritimes ou aériennes; à celui qui est trouvé dans ces lieux ou zones en possession de moyens propres à commettre les infractions prévues aux articles 256 à 258; à celui qui possédera injustement des documents ou objets quelconques propres à fournir les renseignements indiqués à l’article 256.

Il s’agit là d’actes qui peuvent être considérés comme préparatoires pouvant favoriser lle service des renseignements étrangers. Comme on vient de le voir, le Code pénal, dans son article 256, considère comme secrets les renseignements contenus dans les actes du gouvernement et non publiés par celui-ci. Notons que l'Allemagne réprime également la divulgation des secrets d'Etat.

La révélation des secrets complète le fait de se les procurer « quiconque révèle l’un des renseignements secrets indiqués à l’article 256 est puni de la réclusion de 5 ans au moins » (article 261). La peine est la réclusion d'au moins 10 ans si le fait a été commis en temps de guerre ou s’il 4 compromis la préparation en vue de la guerre ou d'opérations militaires.

Si le fait a été commis dans un but d'espionnage militaire ou politique, la peine de l’ergastolo est prévue en cas de révélation simple, et la mort en temps de guerre si les révélations ont préjudicié à la préparation à la guerre ou à des opérations militaires. La réclusion temporaire punira Celui qui agira par imprudence sans intention délictuelle. Cet article réprime toute communication imprudente de renseignements de nature à nuire aux intérêts ou à la sûreté intérieure ou politique de l'Etat. Ces dispositions concordent avec notre législation de 1934. Les éléments des infractions de l’article 261 sont :

1° La révélation à n'importe quelle personne; 2° le caractère secret du document. Système français identique.

Lorsque l'autorité compétente a interdit la divulgation, si cette prescription est enfreinte, la peine prévue est la réclusion d'au moins 3 ans.

Il ressort de cette étude que la loi talienne fait du but d'espionnage un élément constitutif du délit. Nous avons vu que les rigueurs de la loi française (décret-loi du 17 juin 1938) étaient appliquées lorsque le but d’espionnage était nettement défini. Mais il n’en est pas moins vrai que dans les deux systèmes, les législateurs ont doté leurs pays respectifs des armes qui étaient nécessaires à leur sécurité, tant pour le temps de paix que pour le temps de guerre.

Mais le législateur italien a fait plus; il s’est efforcé de définir ce que l’on devait entendre par renseignements secrets, dont la divulgation devait être réprimée avec sévérité.

Le Code pénal a été complété sur ce point par une disposition réglementaire donnant l’énumération des renseignements qu’il y avait lieu de considérer comme secrets. (Décret du 28 septembre 1934.)

Cette liste figure dans une annexe appelée « allegato ». Mais cette liste peut être complétée s’il y a lieu et, en fait, le décret du 5 décembre 1935 l’applique à tous les fournisseurs de matériel militaire.

Les renseignements qui sont sanctionnés par les articles 256, alinéa 3; 258 et 262, sont énumérés dans « lallegato ».

L'article 4 du décret de 1934 précité prévoit qu’un docurment secret peut être connu d’une catégorie de fonction. naires; cela a lieu dans les établissements de fabrication de matériel militaire; dans ce cas, ils ne sont connus que sur autorisation de l’autorité compétente.

L'administration militaire peut seule, sous sa responsabilité, autoriser la communication par photographies, de plans, croquis, dessins se référant à des matières militaires (article 4, alinéa 3).

L’allegato comprend 21 paragraphes se référant à des

questions techniques d’ordre militaire (1). Cette énumération ainsi donnée dans un texte réglementaire peut être révisée, augmentée suivant les nécessités du moment par le pouvoir exécutif. Elle fait preuve d’une exacte compréhension de la protection de l'Etat, laisse peu de place aux poursuites arbitraires et il serait désirable que notre droit français soit doté d’une semblable disposition.

c) Dispositions particulières. — La protection du secret économique et financier a été organisé d’une manière heureuse par de décret du 28 octobre 1935 (article premier). « Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, les exigences nationales le réclament, le chef du gouvernement pourra, par une disposition personnelle, décider que resteront temporairement réservés, les actes et documents qui reflètent et intéressent la vie économique et financière de l'Etat et que la publication en est suspendue, même si, éventuellement, elle se trouvait décidée et prévue par des lois ou autres normes juridiques. »

Si une divulgation venait, après prohibition réglementaire, à faire connaître un secret de cet ordre, les peines d'espionnage seraient appliquées. Les traités secrets de commerce, emprunts à l'étranger, sont protégés par ce texte complémentaire des dispositions antérieures.

En Italie, les espions seront punis de peines de la réclusion et, comme en France actuellement, les infractions d’espionnage ne sont plus considérées comme politiques.

Le droit français donne une énumération générale des crimes d’espionnage qui doit être considérée comme permettant cependant d'assurer la répression exigée et nécessaire; mais pour un grand nombre de cas, cette énumération est pourtant trop générale.

Le système allemand a une portée beaucoup plus générale encore et les tribunaux devront interpréter les textes pour y assurer la répression d’infractions non prévues.

(1) Guzzeta officiale du 3 novembre 1934, n° 258.

Par l « allegato », les Italiens ont cherché à resserrer le plus possible les mailles du filet destiné à saisir les espions, et l « allegato » donne une liste importante que le pouvoir administratif réglementaire pourra élargir à la demande des besoins si cela est nécessaire. Il y a là une souplesse digne d’être retenue.

La loi française du 26 janvier 1934 contient les principes de protection des documents secrets, mais elle ne donne pas de liste suffisamment complète de ces documents, et cette situation n’est pas sans soulever des discussions préjudiciables à la bonne marche de la justice. Les tribunaux et le public devraient être fixés d'une façon très précise, de façon que la notion de « document secret » ne fasse plus le moindre doute dans l’esprit de tous.

$ 3. LA RÉPRESSION DE L’ESPIONNAGE CHEZ LES NEUTRES : SUISSE, BELGIQUE.

A) Suisse (1)

a) Principes généraux. — La Confédération Suisse vient d’être dotée d’un nouveau Code pénal, qui porte la date du 21 décembre 1937 et entrera en vigueur le 1* janvier 1942.

Ce Code a groupé des dispositions éparses dans un grand nombre de lois fédérales.

Le Code pénal fédéral du 4 février 1853, la loi fédérale du 8 octobre 1936 réprimant les atteintes à l’indépendance de la Confédération; Îles articles 1 à 7 de l’arrêté fédéral du 21 juin 1935 tendant à garantir la sûreté de la Confédération, sont abrogés.

Pour apprécier à sa valeur la répression de l’espionnage en Suisse, il paraît nécessaire de résumer les principes essentiels du nouveau Code pénal fédéral.

(1) Dans un but d’actualité, nous avons jugé préférable de limiter notre étude au nouveau Code pénal Suisse, qui a incorporé toutes les dispositions prévues dans l’arrêté fédéral du 21 juin 1935.

Ce Code punit quiconque aura commis un crime ou délit sur le territoire Suisse (article 3).

La nationalité de l’agent est sans importance, le texte ayant une portée très générale. Un individu quelconque peut donc être puni pour espionnage commis en territoire Suisse. Il est à remarquer que les agents diplomatiques, agréés par le Conseil fédéral, bénéficient de l’immunité de droit et de l’inviolabilité de leur personne et de leur résidence, conformément aux principes du droit international. La Suisse applique aux Consuls le principe de l’exterritorialité, voulant témoigner ainsi son désir d’entretenir de bonnes relations avec les autres puissances.

Le nouveau Code punit, en outre, quiconque, à l’étranger, aura commis un crime ou un délit contre l'Etat, se sera rendu coupabie d'espionnage ou du délit de « groupements illiciles », ou aura porté atteinte à la sécurité militaire. Il y a là une disposition analogue à notre loi de 1934; nous examinerons plus loin la question des « groupemnts illicites ».

La Suisse a supprimé la peine de mort; le Code ne prévoit, pour la répression de l’espionnage, que les peines privatives de liberté, de la réclusion et de l’emprisonnement.

La répression en Suisse accuse donc une différence très sensible avec les mesures prises par les autres puissances, en Allemagne, en Italie et en France depuis 1938, qui, toutes considèrent l’espionnage comme une infraction très grave, punie du châtiment suprême.

La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté, Sa durée est d’un an au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie. C’est une peine criminelle (article 35).

La durée de l'emprisonnement, qui réprime les délits, est de 3 jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de 3 ans au plus (article 36).

Les peines prononcées peuvent être atténuées par le juge.

L'article 64 du nouveau Code établit une liste de circonstances atténuantes que le juge pourra appliquer dans les cas prévus. Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera :

au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour 0 ans au moins;

au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion;

au lieu de la réclusion, l’emprisonnement de 6 mois à 5 ans;

au lieu de l’emprisonnement à minimum spécialement déterminé, l’emprisonnement;

au lieu de l’emprisonnement, les arrêts (1 jour au moins à 3 mois au plus, pour les contraventions), ou l’amende. (Article 65.)

Le juge atténuera librement la peine, en cas de responsabilité restreinte constatée chez le délinquant qui ne posséderait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Dans ce cas, le juge n’est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le crime ou le délit, mais le juge reste lié par le minimum légal de chaque genre de peine, soit 1 an pour la réclusion et 3 jours pour l’emprisonnement. (Article 66.)

Ces dispositions ne ressemblent nullement au système pénal français, qui laisse toute latitude au juge pour accorder ou refuser les circonstances atténuantes. Nous les avons indiquées, car elles pourraient être de nature, le cas échéant, à diminuer singulièrement l'efficacité de la répression de l’espionnage, et la peine infligée pourrait ne plus être en rapport avec la gravité des actes commis. Nous devons cependant signaler une disposition juridique spéciale à la Suisse, c’est l’expulsion (article 55). Tout étranger, condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement, pourra être expulsé du territoire Suisse pour une durée de 3 à 15 ans, et pour la vie, en cas de récidive.

Les textes qui se réfèrent à notre étude se situent dans les treizième et seizième titres du Code pénal de 1937.

Le titre XIII vise les crimes ou délits contre l'Etat ou la défense nationale.

Ce titre s’occupe :

— des crimes ou délits contre l'Etat;

— de l’espionnage;

— des groupements illicites;

— des atteintes à la sécurité militaire (ne se rapporte pas à l’espionnage).

1) Des crimes ou délits contre l'Etat (articles 265 à 271). — Les dispositions pénales que nous étudierons ont pour but de réprimer :

1° La haute trahison (article 265). — Celui qui aura commis un acte tendant :

à modifier, par la violence, la constitution fédérale ou la constitution d’un canton;

à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la constitution ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir;

ou à détacher par la violence une partie du territoire Suisse d’avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d’un canton, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour 1 à 5 ans.

Ces prescriptions légales ont pour but d’assurer la sécurité intérieure de la Confédération, de réprimer les coups d'Etat, la violence étant élément constitutif de ces infrac-

tions, ainsi que les menées des autonomistes ou séparatistes.

2° Les atteintes à l'indépendance de la Confédération (article 266). — Le but de cet article est d'assurer la sécurité extérieure de l'Etat, son indépendance et d'interdire les ingérences de puissances étrangères, de nature à mettre en danger l’indépendance de la Confédération.

Les peines prévues pour ces infractions sont la réclusion ou l'emprisonnement pour 1 à 5 ans.

Les intelligences avec le gouvernement d’un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération, seront punies de la réclusion pour 3 ans au moins. (Article 266 alinéa 2.)

Il n’est d’aiileurs pas nécessaire que les provocations à la guerre aient élé suivies d’effet.

3° La trahison diplomatique (article 267). — Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendra accessible à un Etat étranger, à l’un de ses agents ou au public, un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder; celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionneïllement, compromis les intérêts de la Confédération ou d’un canton; celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement, conduit au détriment de celle-ci, des négociations avec un gouvernement étranger, sera puni de la réclusion ou de l’emprisonnement pour 1 à 5 ans.

Le Code pénal réprime la révélation de « secrets d'Etat » visant, en termes très généraux, les intérêts de la Confédération. Il punit, en outre, la destruction, la disparition, la soustraction de traités, conventions fixant des rapports de droit entre les puissances étrangères et la Suisse, ainsi que des négociations entreprises au détriment de la Confédération par l’un de ses représentants.

Mais l'intention est un élément constitutif de ces infractions. Toutefois la loi Suisse ne distingue pas ici linfraction commise par un fonctionnaire, à l’occasion ou dans ses fonctions, ou par le non fonctionnaire, la révélation de secret par le fonctionnaire étant prévue à l’article 320.

La peine de l’emprisonnement ou de l’amende est prévue pour le délinquant ayant agi par négligence (article 267 alinéa 2).

ID) De l'espionnage. — Les espions cherchent à procurer des renseignements politiques, économiques et militaires. Le Code réprime ces trois ordres d’agissement.

1° Service de renseignements politiques (article 272). — Celui qui, dans l'intérêt d’une autorité, d’un parti ou d’un .autre organisme semblable de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants ou habitants, aura recueilli des renseignements relatifs à l’activité politique de personnes ou d'associations politiques, ou aura organisé un tel service; celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l’emprisonnement.

Dans les cas graves, le juge prononcera la réclusion. Sera, en particulier, considéré comme grave, le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature.

Il s’agit là de délits sui generis particuliers à la Suisse, d'ordre politique, qui n’ont rien de commun avec notre loi de 1934, qui réprime l’espionnage touchant à la défense nationale du pays. Mais si les agissements coupables visent la haute trahison ou la trahison diplomatique, quoique politiques, ils seront plus sévèrement punis.

2° Services de renseignements économiques dans l’intérêt de l'étranger (article 273). — Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents; celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère ou à leurs agents, sera puni de l’emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion. Le juge pourra, en outre, prononcer l’amende.

Ce texte vise la divulgation de renseignements d’ordre industriel, commercial et financier.

LT res

3° Service de renseignements militaires (article 274). — Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service; celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de lemprisonnement ou de l’amende.

La jurisprudence avait fait application de ces dispositions.

Dans l'affaire Lama, du 3 novembre 1917, la Cour fédérale définissait ainsi l'infraction :

< Dès que la recherche et la transmission des renseignements sont destinés à servir les intérêts d’une puissance belligérante, on est en présence d’un service prohibé d’espionnage ou de contre-espionnage, sans égard à la nature de ces infractions, à moins qu’il ne s'agisse de faits de notoriété publique. »

Est punissable la transmission de renseignements sans valeur (1).

Si des articles sont publiés dans le but de servir une puissance étrangère et pour lui permettre d’en tirer profit, dans une guerre qu’elle poursuit, la jurisprudence estime qu’ils doivent être interdits.

Si les nouvelles sont généralement connues, le service d’information n’est pas prohibé (2).

III) Des groupements illicites (article 275). — Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à accomplir des actes réprimés par les articles 265 et 266 (hauie trahison et atteinte à l'indépendance de la Confédération), 271 à 274 (espionnage); celui qui aur: adhéré à un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni de l’emprisonnement.

En ce qui concerne l’espionnage, il s’agit d'organismes

) Aff. Schenkel, 12 avril 1917. — Aff. Alain, 18 juillet 1917. (2) Aff. Vallin-Austermayer, 2 octobre 1917.

de malfaiteurs, recueillant et transmettant des renseignements, pour favoriser une ou des puissances étrangères, au préjudice de la Suisse.

I1 s’agit là d’un délit particulier à la Confédération helvétique, qui se souvient des organisations étrangères de renseignements, choisissant les pays neutres comme terres de prédilection pour leurs agissements coupables.

Nous allons voir que cette idée s’est élargie et ceci nous amène à l'étude d’une disposition spéciale à la Suisse.

b) Institution particulière à la Suisse (titre XVI). — Le Code pénal réprime une infraction très spéciale, l’espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger (article 301).

« Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements pour un Etat étranger au préjudice d’un autre Etat étranger, ou aura organisé un tel service; celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l’emprisonnement ou de l'amende. »

La correspondance et le matériel seront confisqués.

La Suisse veut se conformer aux principes de la neutralité. Aux termes des conventions internationales (La Haye, 1907), les belligérants ont l’obligation de respecter l'intégrité du territoire neutre; d'autre part, l'Etat neutre ne doit s’occuper des hostilités, ni activement, ni passivement et ne tolérer aucun service de renseignements militaires sur son territoire.

Mais la Suisse n’a pas voulu, sous le régime de la « Paix armée », devenir le pays favorisant les organismes centralisateurs de renseignements de l'étranger. Pendant la guerre 1914-1918, les méfaits des espions ont pris une grande extension chez les neutres; si une disposition analogue à celle indiquée ci-dessus avait existé à cette époque, bien de graves événements ne se seraient pas produits.

Etant neutre, la Suisse veut garantir sa neutralité avant

tout, et prouver aux puissances étrangères qu’elles peuvent compter sur son impartialité et sa bonne foi. Il faut toutefois que le préjudice porté à un autre Etat étranger soit certain.

Nous ne trouvons pas de semblable disposition dans la loi française de 1934 sur l’espionnage. Cependant, il est utile de signaler la tendance des législations étrangères à réprimer ces délits spéciaux envers d’autres Etats, en raison de l’idée de communauté internationale, et de la solidarité entre Etats en résultant, qui tend de plus en plus à se développer. Elle se traduit même dans certaines législations : en Allemagne au paragraphe 102 du Code pénal, et dans le Code pénal yougo-slave, article 7. Il s’agit de se défendre contre toutes les menées criminelles tendant a porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure des Etats. Tous les Etats sans exception ont le plus grand intérêt à punir des infractions qui risquent de porter de graves préjudices à leur existence même. Le 16 novembre 1937, une Convention a été signée à Genève réprimant le terrorisme, et il ne semble pas qu’il soit plus difficile d’en élaborer une autre ayant pour but de mettre un frein aux agissements de l’espionnage étranger. Toutes les nations devraient s'entendre pour considérer ces crimes comme des infractions du jus gentium, que, toutes unies, elles s’efforceraient de réprimer. Mais il faudrait que ces délits de jus gentium soient groupés dans un « droit commun international », appliqué par toutes les nations.

Cette question intéresse la Belgique et la Hollande, qui devraient adopter dans leur législation pénale, les mêmes dispositions répressives que la Suisse, en attendant la signature d’une Convention internationale réglant cette question.

L'article 21 du Code Suisse prévoit la tentative, avec exemption de peine, en cas de désistement volontaire. Signalons que celui qui aura empêché ou contribué à

empêcher que le résultat ne se produise (article 22), verra sa peine atténuée librement par le juge.

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime, encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction (article 24).

Les infractions que nous avons étudiées, au titre XIII et à l’article 301 (lespionnage militaire au préjudice d’un Etat étranger), seront jugées non par les assises fédérales, mais par la Cour pénale fédérale, organe de la juridiction fédérale.

La Suisse étant un pays neutre, et ne possédant pas une organisation militaire aussi importante que celle des grands Etats vivant, en Europe, sous le régime de paix armée, n'a pu prévoir des mesures de protection aussi complètes, car elle ne possède pas des organes de mobilisation industrielle aussi perfectionnés et aussi complexes que ceux qui s’occupent des fabrications de guerre et de matériels de guerre en France, en Allemagne. Cela peut expliquer, en partie, la sévérité atténuée des peines punissant les infractions d'espionnage. On doit cependant ajouter que les étrangers peuvent être expulsés du territoire Suisse, par les juges, en cas de condamnation grave et cette mesure peut se montrer efficace.

B) Belgique. — Luxembourg

a) Belgique. — La loi du 19 juillet 1934 a modifié la loi du 4 août 1914; elle réglemente des mesures de lutte contre l’espionnage (1). Ses dispositions essentielles sont les suivantes :

Celui qui, sciemment, a livré ou communiqué des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de

() Revue de droit pénal et de criminologie, juillet 1934, n° 7, p. 140.

l'Etat, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère, sera puni de la détention extraordinaire, s’il était investi d’une fonction publique ou s’il accomplissait un travail à lui confié par le gouvernement (article 118). Il sera puni de la détention dans les autres cas.

Les autres infractions réprimées se rapprochent des infractions punies par les lois françaises de 1886 et de 1934.

Communications à personne non qualifiée (art. 119-10), publication ou divulgation (art. 119-2), soustraction par négligence (art. 120), le fait de s’introduire dans un ouvrage (art. 120-4), la prise de photographies ou opérations de topographie (art. 120-5), la tentative punissable (art. 120-6), complicité (art. 120-7) et le délit de provocation.

L'innovation de la loi de 1934 est d’avoir transformé le régime des peines politiques appliquées (détentions) en peines de droit commun. Si le coupable a agi par esprit de lucre, la peine sera remplacée par celle des travaux forcés ou par la réclusion, avec possibilité de pratiquer les circonstances atténuantes.

Mais la loi belge n’admet pas la compétence des tribunaux militaires pour les délits d'espionnage.

Les juridictions militaires seront compétentes seulement en temps de guerre pour juger les espions, les auteurs et les complices de cette catégorie d’infractions.

La loi de 1934 ordonne la confiscation (art. 123-5) de tous objets (cartes, plans, photographies, etc..….), ainsi que de la rétribution perçue par l’espion ou de son montant (art -12941er)

Au point de vue répressif, nous voyons dans la loi belge comme une réplique de notre loi de janvier 1934.

La loi belge nous a devancé en ce qui concerne la transformation des délits politiques d'espionnage en délits de droit commun et elle punit les mêmes infractions que celles prévues dans notre loi répressive de 1934.

En Belgique, la peine de mort est appliquée lorsque le

renseignement secret est livré à l’ennemi, tandis que si le renseignement est livré à une puissance étrangère en temps de paix, il n’est puni que d’incarcération.

Or, l’espionnage du temps de paix est aussi criminel, aussi coupable, aussi grave que la livraison des secrets en temps de guerre. Le châtiment doit être identique.

Il est plus dangereux même, selon nous, car des dispositions initiales peuvent être prises sur le vu de renseignements secrets parvenus à la connaissance des services d'espionnage étrangers et la suite des opérations militaires peut s’en ressentir gravement. -

« Les individus qui n’hésitent pas, pour satisfaire leur rapacité, à livrer les secrets de notre défense, devraient être châtiés en proportion de l’énormité de leur acte. » (Procureur Destexke.) Mais, et c'est une lacune qui doit être retenue, la Belgique n’a pas suivi l’exemple de la Suisse et n’a pas cherché à enrayer les agissements des offices de renseignements qui opèrent sur son territoire; elle ne réprime pas « l’espionnage pratiqué en territoire belge au profit d’une nation étrangère et au détriment d’une autre nation étrangère », ce qui constitue à proprement parler le délit d'espionnage étranger.

Le législateur belge devrait donc étudier et élaborer, dès que possible, un texte analogue à l'arrêté confédéral du 21 juin 1935 et au Code pénal de 1937, et il y a grande urgence sur ce point.

b) Luxembourg. — A titre d'indication et pour exemple à suivre, il faut citer les moyens de lutte employés par ce pays:

Un projet a été déposé à la Chambre des députés du Luxembourg dans la session ordinaire de 1937-38. Il porte le titre de projet de loi ayant pour but de garantir la sûreté extérieure de l'Etat.

Article 123 bis. — Celui qui, sur le territoire du Grand- Duché, aura pratiqué à l'instar de l’étranger un service de

renseignements militaires ou qui aura organisé un tel service; celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé celui-ci, sera puni d’un emprisonnement de 1 an à ® ans et d'une amende de 51 à 5.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. La tentative est punissable des mêmes peines, et cette disposition est spéciale à l’espionnage, la tentative de crime étant punie par l’article 52 du Code pénal du Luxembourg, de la peine immédiatement inférieure à celle prévue pour le crime lui-même.

Cette idée de crime d’ « espionnage étranger » prend corps en législation positive et l’on peut espérer que les Hollandais et les Belges adopteront les mêmes moyens de répression.

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