CONCLUSION
L’espionnage a pris une si grande extension dans tous les pays d'Europe, l’activité des espions peut s'étendre sur un champ si vaste, qu’il est devenu indispensable de prendre des mesures d’une sévérité rigoureuse et exemplaire, pour lutter efficacement contre une offensive clandestine et occulte, qui menace journellement de ruiner les efforts accomplis par le pays pour assurer sa sécurité et la vie des citoyens.
Au début de notre étude, nous nous proposions d’examiner les mesures envisagées par les puissances européennes pour se protéger contre l’espionnage, d'apprécier l’opportunité et la valeur des moyens adoptés et de proposer, s’il y avait lieu, les améliorations qui pourraient être apportées à notre législation répressive dans sa lutte contre les espions et les traîtres.
Nous pouvons porter maintenant une appréciation d’ensemble sur la question et dire que le Gouvernement a accompli un effort très louable, et que le décret-loi du 17 juin 1938 lui permet de résister victorieusement à la lutte insidieuse, sournoise, mais criminelle, engagée contre sa sécurité et son existence même.
Ce décret-loi considère la trahison et l’espionnage comme des crimes de « Lèse-Patrie » et leurs auteurs, aussi coupables que les autres criminels, ne méritent plus ni adoucissement, ni régime spécial dans l’exécution de la peine qui leur a été sévèrement infligée; il en fait des criminels de droit commun et les punit comme tels.
Les infractions prévues par la loi française du 26 jan-
vier 1934, lorsqu'elles sont accomplies dans un but d’espionnage, seront désormais punies de la peine de mort et de celle des travaux forcés à temps; les cas de trahison prévus au Code pénal seront également punis de la peine de mort ou de celle des travaux forcés à perpétuité.
De plus, la loi de 1934 précitée est augmentée de deux nouvelles infractions comprenant : la divulgation d’invention, procédés de fabrication intéressant la défense nationale et la non dénonciation d’agissements d’espions à la solde de l'étranger.
Les tribunaux militaires ou maritimes sont compétents pour juger les crimes d’espionnage et d’attentats contre la sûreté extérieure de l'Etat. On ne peut que louer une semblable disposition, qui nous paraît préférable à l’organisation du tribunal populaire spécial allemand. Les officiers, juges ou membres des parquets des tribunaux militaires, sont parfaitement à même, par leurs connaissances techniques en matière de mobilisation militaire et économique, leur haute valeur morale, de rendre des sentences susceptibles de protéger l’organisation défensive de la nation, et de donner ainsi confiance au pays tout entier.
Notre étude nous permet d'émettre les désiderata sui-
AVATESL:
1° En Allemagne, le choix de l’avocat-défenseur des traîtres ou espions, est laissé au Président du tribunal. Cette décision, tout en sauvegardant les intérêts de l'accusé, ménage aussi ceux de la nation, car le choix d’une personne particulièrement discrète et inspirant la plus entière confiance, est de nature à assurer le secret le plus absolu qu’impose la défense du pays.
2° Nous avons constaté, au cours de notre étude, que des conflits de juridiction pouvaient s'élever entre Îles tribunaux correctionnels et les tribunaux militaires ou maritimes. Afin d’y remédier, il serait désirable, dans un but de simplification, que la compétence pleine et entière, de
toutes les infractions d'espionnage, qu’elles aient été commises dans un but d'espionnage ou non, soit attribuée aux juridictions militaires; ainsi serait réalisée, au grand profit de la répression, l’unité de juridiction en matière d’espionnage.
3° Les Italiens et les Russes ont défini ce qu'ils entendent par secrets d'Etat. Ils font fonctionner, à ce sujet, respectivement « l’allegato >» ou un système analogue. Si une semblable mesure était adoptée en France, elle éviterait l’arbitraire dans iles décisions à rendre ou les poursuites à exercer, et assurerait la punition d’actes très graves, mais souvent difficiles à incriminer à leur valeur juridique exacte.
Notre système répressif, si rigoureusement organisé, est-il susceptible de remplir le but cherché : la répression efficace à l’égard des crimes commis contre la sécurité de la nation ? Nous pouvons répondre que l’arme donnée au Pouvoir exécutif est de nature à mettre un terme aux agissements coupables des espions, car il nous place sur le même plan que les autres puissances et la France n'a plus rien à leur envier à ce sujet. Mais, pour que le but soit atteint, le droit de grâce du Chef de l'Etat ne devra pas s'exercer lorsque la gravité des actes de trahison commis exigera une répression sévère et la peine de mort devra alors être effectivement appliquée; elle servira d'exemple.
Les Allemands n’admettent pas les circonstances atténuantes lorsque le traître ou l’espion ont, par leurs actes coupables, compromis les intérêts du Reich. Sans aller jusqu’à une telle disposition, nous devons faire confiance aux juridictions répressives françaises, car les peines qu’elles prononceront mettront un terme aux actes criminels si graves, si préjudiciables au pays.
N’est-il pas à craindre que le régime futur de la peine des travaux forcés, s’il se montre moins dur que le précédent, n’encourage dans leurs méfaits, les traîtres et les espions et n’en diminue pas sensiblement le nombre.
La transportation en Guyane, aux termes du décret du 17 juin 1938, est supprimée. Les travaux forcés seront subis dans une maison de force, avec obligation au travail et assujettissement à une épreuve d'isolement cellulaire de jour et de nuit. L’isolement cellulaire sera de 1, 2, 3 ans, suivant que la peine des travaux forcés sera de 10 ans au maximum, de plus de 10 ans ou à perpétuité.
En vertu de la loi du 30 mai 1854, les libérés des travaux forcés étaient divisés en deux groupes : les condamnés à moins de 8 ans astreints au « doublage », qui les obligeait à résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de leur peine.
À partir de 8 ans, les condamnés étaient tenus d’y résider à perpétuité. Ce système éliminait du territoire métropolitain les condamnés dangereux. Que vont devenir les condamnés aux travaux forcés sous Le nouveau régime de 1938, après leur libération ?
Un décret nous l’apprendra. Sans anticiper sur l’avenir, nous souhaitons que les condamnés pour espionnage et trahison ne puissent plus rentrer en France lors de leur libération.
Peut-on être sûr que ces criminels, cupides, sans patrie, ne commettront pas encore une récidive d'espionnage ? Et les fuites de documents ou renseignements secrets, peuvent toujours porter un préjudice incalculable. Que les mesures prises à l’étranger nous servent d'exemple. Les Suisses ont prévu la peine de bannissement pour les espions étrangers; les Russes punissent aussi cette catégorie de criminels, de l'expulsion! à perpétuité de leur territoire.
Pourquoi la France n’adopterait-elle pas une mesure similaire à l'égard de ces « indésirables » ?
Si cela était, un pas de plus dans la voie d’une répression efficace serait fait.
Nous avons vu toutes les puissances prendre les précautions, plus ou moins sévères, mais en général efficaces, contre la divulgation des secrets d'Etat ou secrets intéres-
sant la défense de leur sol et la préparation de la mobilisation de toutes leurs forces.
L'exemple que nous donne la Suisse, en réprimant lespionnage commis sur le territoire de la Confédération, par un étranger au profit d’un autre Etat et au préjudice d’une autre nation, voulant ainsi mettre un terme aux agissements des organismes centralisateurs de renseignements des espions, mérite à notre avis d’être retenu.
La Belgique, n’ayant pas adopté de semblables dispositions, n’est-il pas à craindre que ce pays ne devienne la terre d’élection de ces officines centralisatrices et que les agissements pernicieux des espions ne se ralentissent pas, et que les «efforts entrepris pour lutter contre eux, ne demeurent vains ? S
Cette question importante devrait être examinée sur le plan international; selon nous, seule une convention signée de toutes les nations d'Europe, en unifiant des mesures répressives sévères, pour punir les espions, mais en outre, pour interdire l’organisation, la création d’organismes centralisateurs de renseignements à l’étranger, réaliserait un progrès considérable, mais surtout efficace dans la lutte engagée par les nations qui ont conscience de la gravité de l'heure présente.
Au point de vue moral, les Français ont un devoir à remplir. Ils doivent être pénétrés de l’idée majeure « de garder le secret le plus absolu > sur tous les renseignements secrets, dont ils pourraient, à un titre quelconque, avoir connaissance. Il faut pratiquer la politique du silence; tous, nous devons nous imposer €e devoir rigoureux, et souhaitons que l’éducation morale à entreprendre sur ce point, porte tous ses fruits.
Cela n'offre pas de difficultés.
Nous terminons notre étude sous une note d’optimisme, car nous savons maintenant que les mesures répressives les plus rigoureuses adoptées en France, sont de nature à mettre un terme aux agissements si dangereux des traîtres
et des espions qui oseraient encore chez nous, commettre des crimes de « Lèse-Nation ».
Contre des crimes si abominables, la nation toute entière s'est dressée, et sa voix a fait entendre qu’elle exigeait avant tout le « Salus patriae » !
Vu : Le Président de la Thèse, H. DONNEDIEU DE VABRES.
Pour le Doyen :
L’Assesseur,