‹ La Répression de l'EspionnageChapitre 7 sur 44 · EUR PE · texte numérisé non relu

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une puissance étrangère à engager des hostilités contre la France, l’espion n’a pas nécessairement l'intention d’attaquer l’existence, de nuire à l'indépendance et à la sûreté de l'Etat; il agit le plus souvent par cupidité, parfois par légèreté ou par complaisance coupable (1). »

Le rapporteur au Sénat partage la même opinion : « Il est évident, en effet, que ce n’est pas tant le fait lui-même que l’on se propose de frapper que l'intention dans laquelle l'agent a agi (2). »

La pensée du législateur a été nettement précisée en doctrine :

« En réalité, le vrai critérium devrait être cherché dans l'intention de l’agent; s’il avait voulu directement et principalement pousser une puissance étrangère à engager des hostilités avec la France, ou s’il avait voulu lui en fournir les moyens, il y avait crime de trahison; mais s’il avait eu un tout autre mobile, bien qu’il ait pu servir les intérêts d’un autre pays, s’il avait agi par légèreté, cupidité, ou pour tout autre motif, par exemple, si c’était un étranger ayant voulu rendre service à sa patrie, il avait simplement commis un fait d'espionnage (3). »

< Il n’y a d’autre critérium, dit M. Hugueney, que celui tiré de l'intention ou plus exactement du mobile. Si le coupable a pour but d'engager une puissance étrangère à entreprendre une guerre contre la France, ou de lui en procurer les moyens, son acte relêve de l’article 76 du Code pénal : il y a trahison. S'il n’a pas eu cet « animus hostilis », le fait n’est à réprimer qu’en qualité d’espionnage (4). »

@) Rapport Schumann. Chambre, Doc. parl. Session ordinaire de 1923. Annexe 5611.

(2) Sénat. Doc. parl. Rapport Delthil. Session ordinaire 1923. Annexe n° 39, p. 28.

(3) MacNoz. Commentaire de la loi du 26 janvier 1934. Lois nouvelles, 1934, p. 227.

(4) Revue de Science criminelle et de droit comparé, 1936, n° 4. (M. L. HUGUENEY). — En ce sens, GaRçON, Code pénal ann. sous art. 76, n° 13 et la note de M. Roux, sous Cass. crim., 22 mai 1908 précité,

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La jurisprudence a eu l’occasion de faire application de ce critérium.

L’Intendant Frogé, en service à Belfort, était accusé d'espionnage, pour livraison ou divulgation de documents secrets intéressant la défense nationale, ces faits ayant été commis en dehors des bâtiments destinés à l’armée, ce qui avait pour but d'attribuer compétence pour cette affaire, à la juridiction de droit commun, en l'espèce, le Tribunal correctionnel de Belfort. Condamné à 5 ans de prison, ül fit appel. La Cour de Besançon déclara que Frogé, ayant agi dans un esprit de lucre, devait se voir appliquer, non l'article 76 du Code pénal, mais les peines édictées par la loi sur l’espionnage, car il n’avait pas « l’animus hostilis » dont fait preuve le traître.

Frogé s'étant pourvu en Cassation, la Chambre criminelle rendit un arrêt, de principe, sur la question :

« Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a exactement interprété l’article 76 du Code pénal qui, visant les machinations pratiquées, ou les intelligences entretenues avec des puissances étrangères pour les engager à commettre des hostilités, ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, a fait du but poursuivi par l’auteur de l'acte incriminé un élément essentiel de l'infraction qu’il punit (À). »

Il en résulte que l’espion, relevant de la loi de 1934, n'aura pas seulement agi par haine, mais par tout autre mobile quelconque et différent. Cette solution imposée par le législateur, quoique ne cadrant pas avec les principes de notre droit pénal, doit être adoptée par nous, comme par les tribunaux.

Il résulte de ces. dispositions législatives, que les règles édictées par la loi de 1934 devront être appliquées dans la majorité des cas et c’est ainsi que l’on a pu dire que « le système de protection pénale contre les attentats à la

(1) Affaire Frogé. Cass. crim., 7 mars 1935, Gaz. Pal. 1935-1-732. — Sic. Affaire Turpin et Triponé. Cass. crim., 24 septembre 1891. Gaz. Pal, 1891-2-360.

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sûreté extérieure de l'Etat, est entièrement constitué par la loi de 1934 sur l’espionnage » (1).

A ce critérium de l'intention criminelle peut se rattacher le fait que le législateur, pour augmenter la répression, a retenu le but d'espionnage.

Par là, il faut préciser que le but d'espionnage consiste dans l'intention qu'avait l’agent, au moment où il s’est procuré l’objet ou le document secret, de le communiquer à un gouvernement étranger (2).

Le législateur se place au point de vue subjectif, psychologique, au point de vue du but final que s’est proposé l'agent, ce but final ne se confondant nécessairement pas avec le mobile, qui comprend le sentiment (haine de la France), ou l’intérêt (cupidité) qui l’ont poussé à agir.

Dans le système de la loi de 1934, le but d’espionnage est un élément constitutif du délit lui-même dans certains cas, par exemple en cas de provocation (article 9 de la loi). Le provocateur encourra Îles peines de la loi comme complice, mais à condition d’avoir eu pour but de faire parvenir des documents intéressant la défense nationale à une puissance étrangère, ce qui constitue le but légal d’espionnage.

Le législateur décide aussi que le but d’espionnage est une circonstance aggravante du délit; même si le but d’espionnage n'est pas établi, le délit existera. Si, au contraire, le but d'espionnage existe, la peine sera aggravée.

Sous le régime de la loi de 1934 en temps de paix, il n’y avait qu'aggravation de peines correctionnelles, en cas de but d'espionnage prouvé. En temps de guerre, dans son texte initial, la loi de 1934 attribuait compétence toujours lorsque le but d'espionnage existait, aux Tribunaux militaires qui devaient appliquer la peine afflictive et infàmante, criminelle, politique de la détention.

Nous verrons au cours de notre étude, les modifications

() M. DoNNEDIEU DE VABRES. Cours de droit pénal spécial professé à l’Institut de criminologie, 1938-1939,

(2) Rapport Schumann. Chambre. Doc. parl. du 30 novembre 19928. Annexe n° 844,

apportées à ces textes initiaux par les décrets-lois du 30 octobre 1935 et du 17 juin 1938.

Depuis, donc, cette nouvelle législation, est-il bien nécessaire de rechercher un critérium entre la trahison et l’espionnage, qu’en raison des circonstances actuelles, le législateur veut châtier des mêmes peines, se mettant ainsi sur le même plan que presque toutes les nations européennes ?

Le législateur n’a pas donné de définition sur l’espionnage; il convient, devant cette carence, de demander à la doctrine une définition permettant de fixer d’une façon précise, les éléments de cette infraction. La définition de M. Garraud semble répondre le mieux à ces conditions.

«< L’espionnage consiste à obtenir ou à recueillir des informations plus ou moins secrètes sur la politique, les ressources militaires, l’organisation défensive ou offensive des Etats étrangers et à livrer des renseignements, soit à titre gratuit, soit à prix d’argent, à un autre gouvernement (1). » Nous estimons que cette très bonne définition doit être complétée, en tenant compte des modifications récentes et des nécessités de l’heure présente. « Se rend coupable de délit d’espionnage, toute personne, qui après avoir eu connaissance ou s'être procuré des objets, documents, renseignements secrets intéressant la défense nationale, ainsi que les organisations, inventions, fabrications, du plan de mobilisation économique et industrielle du pays, les livre, communique ou divulgue, soit par esprit de lucre, soit pour tout autre motif, à un agent de l'Etranger, ou à une personne non qualifiée pour en connaître. »

(1) GarrAuD. Traité de droit pénal français. 3° édition. Tome III, p. 535.

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