‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 13 sur 49 · LE SUICIDE A ROME · texte numérisé non relu

LE SUICIDE A ROME

Quelle était l'opinion des Romains sur le suicide ? Il semble, qu’au début de la République, les suicides furent peu nombreux. La famille romaine solidement assise et mise sous la domination du pater-familias, les luttes et combats des premiers temps de Rome, les mœurs rudes, tout s’y opposait. « Sous les premiers rois, nous dit NiICOLAY, les suicidés étaient livrés aux bêtes ou exposés sur un gibet ignominieux. » (1).

Une première loi de Tarquin l'Ancien privait de sépulture les cadavres des citoyens qui se tuaient volontairement. Il les faisait mettre publiquement en croix, puis les laissait exposer aux bêtes féroces et aux oiseaux de proie. D'ailleurs, les suicides de cette époque sont nobles et héroïques, commandés par l’honneur et le patriotisme, tels ceux de Lucrèce, Decuis Jubellius, Marcus Curtius, qui se précipita dans l’abîme creusé au forum par un tremblement de terre. La législation grecque eut certainement ici une grande influence, la conception du rôle de l'individu dans la cité

étant la même.

(OP NC, LUI ,D 2063:

Mais les mœurs et les idées vont bientôt subir une transformation profonde. Les victoires qui comblent Rome d'honneur et de richesse vont entraîner la corruption des mœurs. La philosophie grecque, notamment des stoïciens, implante la formule universelle : « Mori licet cui vivere non placet ». Les suicides deviennent nombreux dès le début de la décadence et de plus en plus fréquents. Les jouissances, le mépris de la mort s’accentuent et le suicide devient un moyen commode de quitter la vie. On connaît les suicides de Gracchus, Brutus, Métellus, Scipion après la défaite de Thapsus; de Caton, Dolabella enfermé dans Loadicée; de Cassius croyant à la défaite de Philippes et de son ami Junius Brutus, d’après un engagement mutuel ; d'Antoine à la mort de Cléopâtre. L'Empire va redoubler démesurément le nombre des suicides ; on se tue par ennui de la vie, rassasié de tous les plaisirs et avec des raffinements inouïs; Quo Vadis, le livre de Sienkiewicz, a rendu célèbre la fin de Pétrone, qui s'ouvre les veines en véritable épicurien. La disette pousse les gens du peuple à se précipiter dans le Tibre, du haut du pont Fabricius ; on se tue surtout pour éviter les proscriptions des empereurs, les condamnations et leurs conséquences pécuniaires dont la principale était la confiscation; la dévolution du bien au fisc supposait une condamnation irrévocable, si l'accusé décédait avant le jugement, ses biens restaient à ses héritiers, d’où l'accusé avait tout intérêt à se suicider et à prévenir ainsi la confiscation, ses donations à cause de mort gardaient aussi toute leur valeur. Le suicide devient alors une véritable épidémie chez les grandes familles romaines principalement décimées par les proscriptions des empereurs. Que devenait alors la vieille légistalation romaine ? Les anciennes pénalités ont

disparu et la plupart des motifs de suicide sont considérés comme légitimes. « Du temps de la République, dit Montesquieu, il n’y avait point de loi à Rome qui punissait ceux qui Se tuaient eux-mêmes, cette action est toujours prise er bonne part et l’on y voit jamais de punition contre ceux qui l'ont faite. Du temps des premiers empereurs, il n’y avait point de loi civile contre ceux qui se tuaient eux-mêmes. (2). Diverses lois vont absoudre et légitimer les diverses causes des suicides : « si quis autem toedio vitae, vel impatienta doloris, alicujus vel alio modo vitam finierit, successorem habere divus Antonius rescripsit ». (3). Le paragraphe 5 de cette loi ajoute comme cause du suicide le regret causé par la perte d’un être cher.

La loi 6 pg, 7 « de injusto rupto testamento » (4), décide que « testamenta valeant » même dans le cas d’ostentation » (jactatio). La loi 45 pg. 2 « de jure fisci » (5). cice encore la honte d’être débiteur insolvable. « Ejus bona qui sibi mortem conscivit et manus intulit.. si id toedio vitae aut pudore aeris alieni vel valetudinis alicujus impatientia admisit, on inquietabuntur sed suoe successioni reliquntur ». Le suicide commis en était de folie furieuse où même de simple démence est excusé aussi dans le code par la première loi (6). Tout ceci n'exclut pas d’ailleurs d’autres motifs, comme la pudeur (vel alio modo aut aliquo casu) et l’homicide de soi-même n’encourt donc aucun châtiment ( non inquetabitur). Le législateur cependant va établir une répression dans un but purement utilitaire. Il va distinguer

(2) Esprit des Lois, liv. XXIX, ch. IX.

(3) Digeste loi 3; pg 4, de bonis eorum qui ante, XIMILENET

(4) XXVIIL 3.

(HOLD EN TE (6) De bonis mortem sibi consciscentium, IX. 20.

le suicide légitime et illégitime et, parmi ces derniers, il rangera ceux qui avaient pour but de faire échapper leur auteur à l’infamie d’une condamnation. Les empereurs voyaient d’un mauvais œil leur échapper les biens des condamnés par le suicide de ceux-ci. « Les grandes familles de Rome étaient sans cesse exterminées par des jugements, et la coutume s’introduisit de prévenir la condamnation par une mort volontaire.» (7). Les biens de ces suicidés allaient donc à leurs héritiers, aussi le législateur décide que, en cas de suicide prévenant la condamnation, ils seraient dévolus au fisc. Le code dans sa loi première déclare (8): « Eorum demum bona fisco vindicantur qui conscientia delati admissi que criminis metuque futuroe sententioe manus sibi intulerint ». Le suicide n’était pas puni pour lui-même, mais en tant seulement qu'il prévenait un châtiment mérité. Il impliquait alors une présomption d’aveu du crime dont l’auteur se tuait par remords de conscience et pour éviter la peine ; on punit donc, ici, davantage le criminel que le suicidé et en résumé, à Rome, tous les suicides sont tolérés, seule la personnalité de la victime est retenue par la justice, c'est là un point capital dans l'étude du suicide romain.

Il en résulte donc que si cette fin volontaire découlait d'une autre cause, comme par exemple la folie ou tout autre motif reconnu légitime, il n’y avait aucune poursufte. Le doute profitait à l'accusé, si les preuves suffisantes relatives à son décès faisaient défaut ; l'honneur de la sépulture était alors accordé et les testaments exécutés.

Antonin le Pieux décida en outre que les héritiers du de

cujus pourraient prouver l'innocence de leur auteur pour

(7) MoNTESQUIEU, op. cit., livre XXIX, ch. IX. (8) De bonis mortem sibi consciscentium, IX. 50.

éviter la confiscation. Bien plus, cette peine pécuniaire ne s’appliquait que si le crime pour lequel on poursuivait devait lui-même entraîner la perte de tous les biens « si eo criminue nexus fuit, ut, si convinceretur, bonis carat (pg. 3) de la loi); si celui qui s'était suicidé était accusé d’un vol

minime p. ex, la confiscation ne s'applique pas, car en cas de condamnation, il en aurait été de même. » (pg. 2.)

En cas d’application de la loi, les biens du suicidé étaient donc dévolus au fisc et le testament ne produisait aucun effet. Les donations entre époux et à cause de mort n'étaient pas valables, et il y avait défense pour les parents de pleurer ou de porter le deuil (non solent lugeri). Parfois même, le cadavre du suicidé était condamné à la peine capitale, c'est ce qui fut fait pour Cneius Calpurnius Piso qui, poursuivi comme coupable de l’empoisonnement de Germanicus, se tua au cours du procès.

Les suicides sans cause rentraient plutôt dans la catégorie des suicides légitimes, mais cependant il est à remarquer qu’en cas de tentative de suicide, si l'individu avait attenté à ses jours sans aucun motif, il était déclaré punissable, car « qui ne s’est pas épargné, épargnera encore moins son prochain », dit le paragraphe 6 de la loi 3. La coutume grecque de demander l'autorisation au Sénat de se suicider semble s’être établie à Rome; il fallait poser les motifs de sa détermination.

Remarquons en tout ceci cette théorie de la cause que les Romains appliquent dans la question du suicide ; les jurisconsultes attachent une grande importance aux mobiles qui ont guidé la victime et ils s’efforcent de distinguer les raisons profondes et déterminantes de son suicide.

HADRIEN édicta une législation spéciale sur le suicide des militaires. Si largement toléré chez les civils, celui-ci était interdit aux soldats romains. Le soldat est le défenseur de la cité, d’où il a l'obligation de servir; son suicide est donc assimilé à une désertion. Les guerres civiles et les débauches de l'Empire allaient précipiter les suicides dans l’armée. La répression fut rude et brutale. L’ignominie était prononcée contre lui dans tous les cas, seule une atténuation concernant le testament fut apportée: celui-ci était annulé et le fisc héritait si le soldat s'était suicidé par crainte ou lâcheté, après un délit commis par lui. S'il s’était donné la mort pour des causes reconnues légitimes par la loi romaine, ses dispositions testamentaires étaient reconnues valables.

En cas de simple tentative de suicide, la même distinction s’opérait; au premier cas, ses biens étaient confisqués et sa tête tranchée ; au deuxième, un congé ignominieux était prononcé contre lui.

Les Romains ont donc toujours considéré le fait de se donner la mort devant l’ennemi comme un acte répréhensible entraînant dans tous les cas un déshonneur marqué.

L’esclave ne pouvait être frappé en cas de suicide, vu sa condition judirique. Incapable de posséder, il était considéré comme une chose, la confiscation ne pouvait pas jouer. Ulpien admet comme très naturel le suicide des esclaves : « licet enim etiam servis naturaliter in suum corpus soevire. » Mais en cas de simple tentative, il pouvait y avoi: répression de la part du maître, celui-ci se payait sur le pécule de l’esclave pour se compenser du tort ainsi occasionné et des frais nécessités par les soins prodigués. Il pouvait même, lorsqu'il se trouvait dans le mois de l’acqui-

sition, résilier la vente et obtenir restitution du prix. Le maître n’hésitait pas aussi à lui infliger une correction salutaire en le faisant frapper de verges, et si celle-ci aboutis-' sait à la mort de l’esclave, le maître n’était pas inquiété.

CONCLUSION

Si donc l’on fait abstraction de ces quelques exceptions concernant les militaires et les individus en état d’accusation ou condamnés, on constate que la législation romaine ne réprimait pas le suicide, parce qu’elle était sous l’iniluence des doctrines du monde païen qui préconisaient la mort volontaire. Sénèque, fidèle adepte de la doctrine stoïcienne, enseigne dans ses lettres à Lucilius, que s’il est lâche de mourir par peur de souffrir, il n’est pas moins sot de vivre pour souffrir perpétuellement : « Le tout est de bien mourir, et bien mourir c’est éviter le danger de mal vivre. »

Cicéron fit dans ses Tusculanes (9), l'apologie de la mort volontaire: « Quand Dieu qui règne en nous fait naître un juste sujet de quitter la vie, le sage doit gagner volontiers le séjour de la lumière ». Dans le De Offciis, (10) il écrit qu’il y a des circonstances où certaines personnes, à raison de leur caractère, doivent se donner la mort.

Pline l'Ancien déclare dans son Histoire naturelle (11), que la mort « est le plus beau des privilèges accordés à l’homme au milieu des maux de la vie. » Martial, par contre, flétrit la sottise et la lâcheté de ceux qui se tuent.

Rebus in angustis facile est contemnere vitam.

Fortiter ille facit qui mise esse potest. (12)

(0) Etes 0;

(xo) Tome 31.

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