‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 16 sur 49 · RON · texte numérisé non relu

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qu'il est beaucoup plus magnanime de supporter que de fuir les misères de la vie. Saint-Augustin conclut dans le chapitre XXVI : « Ce que nous disons, ce que nous soutenons, Ce que nous approuvons en toutes manières, c’est que personne ne se doit faire mourir lui-même, ni pour se délivrer des misères temporelles de peur de tomber dans les feux éternels, ni pour les péchés d'autrui, de crainte que celui que le crime d’un autre ne souillait point ne commence à être souillé de son propre crime, ni pour ses péchés passés parce qu’au contraire on a besoin de vivre pour les effacer par la pénitence, ni pour jouir d’une vie meilleure parce qu’il n’y a pas de meilleure vie après la mort pour ceux qui sont coupables de leur mort. »

Les Conciles n’adoptent pas immédiatement les principes de ce Père de l'Eglise, mais vont s’en inspirer. Le Concile d'Arles, tenu en 452, traite de fureur diabolique la pensée qui porte l’homme au suicide (si quis diabolico repletus furore se percusserit). Cependant en 506, la Lex Romana, publiée par Alaric, admet que les accusés qui se donneraient la mort seraient punis plutôt en tant que suicidés que criminels. Du coup le droit romain se trouvait modifié.

Le Concile d'Orléans, en 533, interdit les oblations en faveur des accusés qui se suicidaient.

Ce sont les Conciles de Bragues, en 563, et d'Auxerre, en 578, qui vont abandonner les distinctions du droit romain et affirmer que tous les suicidés sont coupables. Ils défendent non seulement l’oblation, mais la commémoration ainsi que le chant des psaumes : « Placuit ut hi qui sibiipsis aut ferro aut veneno, aut proecipitio, aut suspendio vel quolibet modo violenter inferunt mortem, nulla de illis in

oblatione commemoratio fiat, ne que cum psalmis ad sepulturam eorum cadavera deducantur ». (5).

« Quicumque se propria volontate in aquam jactaverit aut qualibet occasione voluntarioe se morti tradiderit istorum oblatio non recipiatur. » (6).

Désormais, la répression de l’homicide de soi-même était formelle, indiscutable et la législation canonique avait trouvé sa véritable expression, répression sévère parce qu'elle interdisait toute piété, tout souvenir, tout secours spirituel. On voit, par les récits de Grégoire, de Tours, que ceux qui se suicidaient étaient privés de la sépulture ecclésiastique. [Il raconte que le comte Pailladius s'étant tué, son corps fut porté au monastère de Cournon, et y fut enseveli, mais en dehors des sépultures chrétiennes et qu’on ne célébra pas de messe après sa mort.

La législation séculaire du temps était cependant encore muette sur la répression du suicide, et les cas de suicide sont encore nombreux, tel celui de Mérovée, qui se fait poignarder, lorsqu'il est pris par les soldats de son père Chilpéric. Pendant plusieurs siècles, le droit canon sera seul à appliquer cette discipline morale sur le peuple des Gaules. Les Pénitentiels des viI® et 1x° siècles, qui rappelaient les anciennes distinctions romaines et laissaient espérer l’indulgence de Dieu pour les malheureux qui s'étaient donnés la mort afin d'éviter les châtiments, furent condamnés dès 813 par les Conciles, et au 1x° siècle, le Concile de Troyes aggrave les pénalités, interdit toutes les cérémonies des funérailles ; le suicidé sera enterré sans chants, ni psaumes. Les Conciles continuent à flétrir le sui-

(5) Canon 16, Concile de Bragues.

(6) Canon 17, Concile d'Auxerre.

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cide et le Concile de Nîmes, au x11° siècle, qui l’assimilait à un crime, le prive de sépulture religieuse.

Saint-Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, sera le continuateur de Saint-Augustin, et condamne le suicide encore plus sévèrement. Il montre qu’il est non seulement un manquement à la loi divine, mais aussi à la loi humaine qui doit le punir ; c’est un crime contre Dieu et contre la Société. Saint-Thomas aura une influence considérable sur la matière, et les pénalités en vigueur vont sembler insigni- Hantes. |

Pour résumer la doctrine du droit canonique, le suicidé est assimilé au meurtrier d'autrui : « Est vere homicida et reus homicidii cum se interficiendo innocentem hominem intertecerit » (7). Canons et constitutions pontificales privent de la sépulture religieuse ceux qui se sont donnés la mort volontairement, car ils sont morts en état de péché. Leur âme est privée des prières de l'Eglise. « Placuit ut qui sibi ipsis volontarie violentam inferunt mortem nullo prorsus pro illis in oblatione commemoratio fiat, ne que cum psalmis ad sepulturam eorum cadavera non deducantur », pourvu qu'ils aient eu la conscience de leur action : « Secus dicendum est de his qui per furorem vel insaniam sibi mortem consciverunt; hi enim qui nesciunt quid agant et satis furore puniantur culpa vacant. » (8).

Depuis le x11° siècle, l'Eglise excuse les cas où les suicidés ont agi dans un état de folie ou d’aliénation mentale. En cas de folie constatée, les solennités des funérailles sont permises par l'Eglise.

La preuve du suicide doit toujours être formelle, et le suicide doit être volontaire « sponse voluntarie et deliberate. »

(7) Canon 12, Caus. 23, quest. 4.

(8) Canon: si quis insaniens 15, quest. 1.

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