‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 17 sur 49 · LE SUICIDE ET LA LEGISLATION COUTUMIERE AU MOYEN ACE · texte numérisé non relu

LE SUICIDE ET LA LEGISLATION COUTUMIERE AU MOYEN ACE

Dès le xri° siècle, la législation canonique s’affirme donc sévère et rigoureuse et exerce une grande influence sur la législation et la jurisprudence laïques de l’ancien droit. La législation subséquente va s’empreindre de cette sévérité. Déjà, l'influence s’était manifestée dans les capitulaires de Charlemagne. Celui-ci tente d’instituer une répression civile: « De eo qui semetipsum occidit aut laqueo se suspendit considératum est ut si quis compatiens eleemosynani dare tribuat et orationes in psalmodis faciat. » (1). Il autorise les aumônes ou les prières pour les suicidés de la part de personnes compatissantes « parce que les jugements de Dieu sont impénétrables et que personne ne peut sonder la profondeur de ses desseins », maïs il défend la cérémonie religieuse, « oblationibus tamen et missis ipsi careant; quia incomprehensibilia sunt judicia Déi et profonditatem consilii ejus ulmo potest investigare. » Le second capitulaire défend les honneurs de la sépulture « et que le chant des psaumes n’accompagne pas leur corps au lieu de leur

(HACap 16 CAD-570;

sépulture » (2), la sépulture des suicidés est assimilée à ceile des criminels.

Du ve au x1° siècle, le suicide va presque disparaître, mais, au xu1° siècle, sous l'influence de l’hérésie albigeoïise, il va réapparaître et de nombreux cas se produisent alors. « L’ennui s'empara des populations du moyen âge... et souvent les hommes, les moines et chevaliers éprouvèrent le besoin d’en finir avec l'existence. La manie du suicide, bornée d’abord à quelques exceptions, se ranima comme un souvenir des temps antiques et pénétra dans toutes les classes de la société », nous dit BOURQUELOT (3). II indique surtout « une tristesse et un désespoir qui paraissent avoir affecté particulièrement l’âme des moines, sorte de maladie locale née à l’ombre des cloîtres, qui souvent cherchait son remède dans la mort ». L'Eglise s’efforça de remonter et de combattre le courant, appuyée dans certains cas par le bras séculier comme on le voit dans l’Inquisition née de l’hérésie albigeoise. De nombreuses coutumes s’inspirèrent alors de la doctrine chrétienne, mais certaines cependant subissent encore l'influence du Digeste.

La première peine pécuniaire va apparaître dans les Etablissements de Saint-Louis de l’année 1270 ; ils décident que la confiscation des meubles du suicidé devait être la conséquence de la mort volontaire. « Si il advenoit que aucuns hons se pendit, ou noyât ou s’occit en aucune manière, li meubles seaient au baron et aussi ceux de la fame » (4). On voit dans la Somme rurale, de BOUTILLIERS (5), que le suicide entraînait la confiscation des biens du défunt; il

(2) Cap. VII. 442.

(3) Bibliothèque de l'Ecole des Chartres, 14, p. 244,

(4) Chapitre 88.

(5) Livres I et II,

pose le principe de l'impunité du suicide commis sous l’empire de la folie. En cas de tentative, il y avait aussi confiscation, nous dit-il. « Si le coupable confesse sa faute et se repent, il ne mérite pas la peine capitale, mais il est à punir civilement. » Ainsi apparaissent les peines civiles depuis longtemps préconisées par la justice d’Eglise. La confiscation était la seule peine jusque-là usitée, le corps du suicidé étant laissé en paix. « Au point de vue féodal, cette pénalité apparaît comme fort juste, car nul n’avait le droit de priver son seigneur de ses services; par contre, la confiscation appliquée aux meubles de la femme s'explique moins; il faut y voir l’idée de la faute rejaillissant sur toute la famille du suicidé » (6).

Les coutumes locales vont suivre le mouvement; mais, tandis que l'Eglise s’est toujours tenue dans de justes limites, sans user d’une trop grande sévérité, la répression pratiquée par la justice temporelle du moyen âge va s’exercer principalement sur le corps du suicidé, consacrant ainsi la responsabilité du cadavre et témoignant qu'il n'y a pas d’incompatibilité radicale entre la peine et l’état de nonvie du patient qui la supporte. Ces peines corporelles et barbares, qui s'adressent à un corps inerte et sans vie, nous font frémir aujourd’hui et sont jugées par beaucoup comme odieuses et révoltantes. Il est à remarquer que ces coutumes diffèrent suivant les régions et sont plus rigoureuses au Nord qu’au Midi, où l’influence du droit romain se fait encore sentir. Elles s'accordent pour priver les suicidés des honneurs de la sépulture, pour les inhumer hors de la terre sacrée, à côté des criminels. Maïs, auparavant, elles font subir aux cadavres des supplices accessoires variés dans

(6) ArPy. Thèse, p. 32.

leurs formes. L’Arbre des Batailles, manuscrit cité par SAINTE-PALAYE (voir supplice), s'exprime ainsi: « Si un homme se tuait, il en serait puni plus que d’un autre crime, car l’âme en serait damnée en enfer, et en ce monde le corps au gibet, et les biens au seigneur confisqués ».

L'article 586 de l’ancienne coutume du duché de Bretagne décide que « si aucun se tue à son escient, il doit être pendu par les pieds et traîné comme meutrier ». La nouvelle coutume de Bretagne de 1580 reproduit, en son article 631, les mêmes dispositions, « ceux qui se tuent à leur escient doivent être seulement pendus et les corps ne sont traînés que quand le diable se met en eulx et s’oscient à leur escient; article 631: « Si aucun se tue à son escient, il doit estre pendu par les pieds et traîné comme un meurtrier ». Il faut observer qu’on ne punit ici que ceux qui se tuent de sang-froid et avec un usage entier de la raison et par crainte du supplice; on ne prononce aucune peine contre ceux qui se tuent étant en démence ou même qui sont sujets à des égarements d’esprits (7). Le cadavre est condamné à être traîné sur une claie, la face contre terre, et ensuite à être pendu par les pieds et privé de la sépulture.

BEAUMANOIR, dans la coutume de Beauvoisis, assimile le suicide à l’empoisonnement commis sur autrui. « Quiconques est pris en cas de crime, dit le chapitre 30 des coutumes de Beauvoisis. il doit être traîné et pendu ». Or, des deux cas cités par cette coutume, « li second cas est d’estre homicide de lui mesme si comme de chelui qui se tue à essient ».

La coutume de Beaumont-en-Argonne voulait que le

(7) Ainsi jugé par arrêt du 18 mars 1550,

corps, traîné hors de sa demeure « le plus cruellement que se faire pourra pour montrer l'expérience aux autres, fût ensuite afourchiz ».

À Abbéville, on traînait le cadavre du suicidé par une ouverture pratiquée sous le seuil de la maison où la mort avait eu lieu. Il en était de même à Metz; quelquefois, on plaçait le corps des suicidés dans des tonneaux qu’on abandonnait ensuite au cours de la Moselle.

La coutume de Lille décidait (si le coupable était une femme) que le cadavre serait brûlé sur un bûcher.

La coutume de Loudun fait de même varier la peine avec le sexe du suicidé: « Le corps de celui qui se fait mourir à son escient doit être traîné et pendu s’il est homme, et la femme doit être enfouie, déclaration premièrement faite qu'il s’est fait mourir à son escient » (8).

Les coutumes d'Anjou et du Maine de 1411 déclarent que « le comte et le baron ont la connaissance des troys grands cas, comme des ravissement, meurtre et occis » et que « meurtre est celuy qui occist d’aguet apensé, ou qui est homicide de soy-meisme » (9). L'article 77 poursuit. « Les délinquans de tels meïfais, si c'est homme, il doibt estre traîné et pendu; si c’est femme, elle doibt estre arse » Les nouvelles rédactions reproduisent les mêmes termes (1463-437). La distinction des suicides conscients et inconscients est presque toujours envisagée? S'il y a aliénation mentale, on n'inflige pas de peine et on admet l’irresponsabilité. Ainsi, le droit du Hainaut applique le supplice de la pendaison si la responsabilité est établie; au cas contraire, aucune peine n’est infligée. Cependant, en cas de

(8) Titre XXXIX, article 8.

(o) Article 76.

tentative de suicide, l’aliéné était confié aux siens avec mission de le surveiller, sous menaces de sanctions sévères.

Les mêmes principes inspirent la législation de l’ancien droit de Brabant; le cadavre du suicidé y était traîné sur une claie et ses biens confisqués. Toutefois, aucun de ceux qui se tuaient n'étaient censé avoir agi de sang-froid et, avant de le punir, l’officier criminel avait mission de prouver le suicide contre les héritiers naturels du mort. Dans le cas de graves présomptions pesant sur le défunt, ou en cas de suicide notorié, l'officier criminel prenait les devants, sauf le droit d'opposition des héritiers. C'était à ceux-ci qu'incombaïit alors l'obligation de prouver que la confiscation ne devait pas être prononcée, soit que le défunt eût péri par accident, soit qu’il se fût donné la mort dans un moment de folie.

Les coutumes, indépendamment de ces peines morales ou corporelles, prenaient donc généralement à l'égard des suicides une mesure d’un caractère pécuniaire: la confiscation, instituée par les Etablissements de Saint-Louis et venant du droit romain. Comme le disait LOYSEL, « l’homme qui se met à mort par désespoir confisque envers son seigneur (537) », qui confisque le corps, confisque les biens 539 (10). « L'homme, dit-il, est justiciable de corps et de châtel, où il couchaïit et levait. C’est son seigneur qui revendique et le corps et les biens, les meubles suivent le corps. » En l’année 1566, l’ancien droit fut changé par Charles IX qui ordonna, par l’article 35 de l'ordonnance de Moulins, que les crimes seraient punis où ils auraient été commis. Il y eut des divergences plus ou moins grandes et

(10) Institutes coutumières d'Antoine Loyser, Livre VI, titre II, règles 537 et 539.

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le principe de la confiscation fut modifié par les diverses coutumes qui appliquèrent cette peine plus ou moins différemment.

Les coutumes les plus nombreuses appliquaient la règle formulée par LOYSEL, sans faire de distinction; ce sont les coutumes de Paris, Meaux, Sens, Troyes, Nantes, Tours et Poitou. À Montreuil-sur-Mer, le corps doit être condamné à être mis au gibet ou à la fource (11). L'article ajoute: « L’homicide deluy ou d’autruy confisque envers le Seigneur qui doit avoir la justice dudit corps, son dit corps et tous ses biens moeubles, et tout ce qui tient condicic de moeubles, et ses héritages, envers les haulx justiciers desquelz ils sont tenus. »

Les coutumes de Beauvoisis décident (12) que « chelui qui se tue à essient, meffet tout le sien quanque il a vaillant, et vient le forfaiture au seigneur dessous qui li siens est trouvés et en a chascun Sires che qui en est trouvés en sa Seigneurie ».

« Se aucun se occit et tue par despérance, dit l’article 376, des anciennes coutumes de Bourgogne, le Sire en quel justice il est trouvé, en doit faire justice aussi comme s’il avait tué un autre, Car il est homicide de lui-mesme. Tous ses biens sont confisquez au seigneur, dessous qui ils sont. »

Les coutumes du Nivernais paraissent douter « si les biens de celuy qui s’est luy-même fait mourir sont confisquez ».

Plusieurs coutumes appliquent la confiscation aux meubles seulement. Il faut citer, en premier lieu, la coutume

(11) Article 130.

(12) Chapitre 30.

de Normandie, « les meubles de ceux qui se sont occis ou faits mourir d'eux-mêmes appartiennent au Roi privativement aux seigneurs, s’ils n’ont titre ou possession valable au contraire ». Nous notons ici une particularité remarquable que nous ne retrouvons dans aucune autre coutume: la veuve du suicidé jouit dans cette coutume d’un régime spécial et de faveur; l’usage de Normandie décide, en effet, qu'un tiers seulement du mobilier irait au seigneur, les deux autres tiers étant réservés à la veuve et aux orphelins.

Les différentes coutumes de Bretagne décident que les meubles sont aussi perdus pour les héritiers. De même dans le Poitou, Ponthieu et le Perche.

Les coutumes d'Anjou et du Maine ont les mêmes dispositions, elles ajoutent « quant aux héritages, il n’y a point de confiscation, mais les maisons doivent estre fondues ou descouvertes du cousté du grans chemin, les prez ars, les vignes tranchées et estrepées, les boys tranchez à haulteur d'homme, et l’appelle ou ravaire; et convertira le seigneur du fief les fruiz d’une année des héritages du malfaiteur à son proffit avant ledit ravaire; les diz pays n’a confiscation ne forfaiture de terre en matière criminelle, sauf en deux cas, en crime de hérésie ou de lèse-majesté ».

Il y a enfin des coutumes qui n’admettent la confiscation en aucun cas, comme celles de Bourges et de Dun-le-Rov, « il ne perd point ses biens qui viennent à ses héritiers, comme dessus est dit ».

Les anciennes coutumes de Tours et Orléans « en cas de suicide on confisque le corps et non les biens ».

Les cas d’irresponsabilité jouaient encore ici dans les coutumes qui les avaient acceptés, comme nous l’avons vu dans la législation de l’ancien duché de Brabant. L’influen-

ce du droit romain se faisait à nouveau sentir et déjà quelques censeurs font, au sujet de cette confiscation, une distinction entre ceux qui se tuent pour éviter la honte d’un supplice et ceux que la perte de quelque procès ou quelque violent chagrin engage à se défaire d’eux-même, « parce que ces sortes de chagrins ne permettent pas le plus souvent que l’on soit maître de soi-même et dérangent entièrement l'esprit » (13). Une atténuation de la répression semblait se manifester et on semblait vouloir rétablir la vieille distinction portée par le droit romain entre ceux qui se tuent pour éviter la honte d’un supplice et ceux qui se tuent pour toute autre cause. Les premier seuls étaient punis.

Telle est la disposition de la coutume de Normandie (14) qui porte « que les meubles de ceux qui se sont occis euxmêmes appartiennent au Roi, mais que néanmoins si, par force de maladie, frénésie ou autre accident, ils étaient cause de leur mort, leurs meubles demeureront aux héritiers aussi bien que leurs immeubles ».

C'est aussi le sentiment de COQUILLE, car il dit que si quelqu'un s’est fait mourir par ennui de vivre où impatience de douleur, on doit pour l’exemple ordonner que corps sera pendu ou jeté à la voirie, mais que ses biens ne doivent point être confisqués. Cette distinction se re- «rouve principalement dans les coutumes et parlements du Midi, en particulier ceux de Toulouse et de Provence. Les arrêts du parlement de Toulouse sont conformes à cette distinction: Un arrêt du 7 décembre 1637, rendu au sujet de la nommée Agelle, qui s'était fait mourir par un cha-

(13) Jousse. Traité de la justice criminelle de France, tome IV, pages 130 à 140.

(14) Ch. 9, art. 149.

grin violent, a jugé que ses biens n'étaient pas confiisqués (15). BRETONNIER nous dit, en effet, qu'à Toulouse on suit la distinction posée par le droit romain.

Cette disposition allait se généraliser. Nous la trouvons dans la constitution de Charles V, de l’année 1551 (xiv siècle): « Si une personne accusée en justice de faits pour lesquels, en cas de conviction, elle serait punie en ses corp: et biens, vient à se tuer elle-même dans la crainte du supplic, ses héritiers seront privés de la succession confisquée au profit du seigneur ». « Si elle s’est portée à cette extrémité par l'effet d’une maladie de corps, mélancolie, fa: blesse d’esprit ou quelqu’autre infirmité véritable, ses héritiers succéderont à ses biens. » Dans le doute, on présume toujours que le suicidé l’a fait par folie ou chagrin, à moins qu'on ne prouve le contraire.

BACQUET fait observer que, quand on voit qu’une personne s’est tuée par nécessité, indigence ou pauvreté, on n'use pas contre elle avec rigueur de la peine, mais on ordonne seulement que son corps sera privé de sépulture en terre sainte (16).

Le Parlement de Paris suivit un moment la même distinction (17). « Mais, aujourd’hui, le Parlement ne reçoit que l’excuse de la folie ou de la maladie que les parents du mort ne manquent pas d’alléguer afin de sauver par ce moyen les biens du défunt et l'honneur de la famille », nous dit cependant JOUSSE.

(15) Jousse, op. cit.

(16) Bacquer. Traité des droits de la justice, ch. VII, N° 15. (17) Arrêt du 13 février 1588.

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