ORDONNANCE DE
Le titre 22 de l'ordonnance édicte les règles de fond et de forme dans la poursuite faite aux suicidés. Toute la procédure y est minutieusement organisée et les peines appliquées retrouvent toute leur ancienne sévérité. L’ordonnance, qui a force de loi dans tout le royaume, abolit les coutumes du Midi qui suivaient encore le droit romain. Désormais, tous les territoires du royaume doivent suivre les prescriptions de l’ordonnance de 1670. C’est la consécra-
(3) Journal des Audiences, tome I liv. 2 ch. 69.
tion définitive de l’abolition du droit romain et le retour aux vieilles et rigoureuses pénalités des siècles passés.
L'ordonnance établit comme maxime générale que l’on peut faire un procès criminel au cadavre ou à la mémoire du défunt pour cinq espéces de cas: crime de lèse-majesté divine ou humaine, duel, homicide de soi-même, rébellion à justice à force ouverte lors de laquelle le coupable estitué.
Le suicide, pour qu'il puisse donner lieu au procès dont il s’agit, doit être l’effet d'une mort volontaire déterminée; aucune maladie violente n’est venue altérer l'esprit de l'individu, ni sa mort n’est due à quelque accident impérieux. Il faut donc rechercher si ce suicide n’est pas le résultat de la démence, auquel cas il est excusé. Le procès au défunt ne doit avoir trait qu’au suicide et non aux autres délits dont le défunt pourrait être prévenu, « parce qu'il est de maxime que la mort acquitte les dettes des vivants envers la société » (4), a moins qu'il ne s'agisse de ces crimes dont parle l'ordonnance. Il est, croyons-nous, d’un grand intérêt à suivre dans ses détails la procédure engagée dans ce procès.
« Lorsqu'un homme est trouvé mort ou blessé, le juge doit se transporter sur les lieux et dresser procès-verbal de l’état auquel seront trouvées les personnes blessées 0 les corps morts, du lieu du délit, et de tout ce qui peut servir pour la décharge ou conviction » (5). La déclaration du 5 septembre 1712 complète ces prescriptions. « Tous ceux qui auront connaissance des dits cadavres seront tenus d’en donner avis aussitôt. Aux juges et commissaires,
(4) MERLIN. Répertoire de Jurisprudence, 1815. Voir Cadavre. (5) Article I du titre IV.
nous enjoignons de se transporter diligemment sur le lieu et de dresser procès-verbal de l’état du corps, de lui appliquer le sel sur le front et le faire visiter par le chirurgien, d'informer et entendre ceux qui sont en état de déposer de la cause de la mort, du lieu, des vie et mœurs du défunt. Faisons défense de faire inhumer lesdits cadavres avant que l’inhumation soit ordonnée par le juge »; il y a même des exemples de suicidés qui ont été déterrés. Une déclaration du Roi du 9 avril 1736 vint défendre aux ecclésiastiques de faire inhumer, sans la permission du juge, les corps de ceux qui auraient été trouvés morts en des circonstances faisant présumer une mort violente.
Le juge doit s'informer de l’état de l'esprit ou de la raison du suicidé et de la cause pour laquelle il s’est tué. Tout ceci, nous dit JOUSSE, pour créer un curateur au défunt parce que s’il est reconnu qu’il n’y a point de crime et que le défunt s’est tué par folie, il est inutile de nommer un curateur et de faire une plus ample procédure. Cette enquête est indispensable. À défaut de témoins, on a recours aux indices et présomptions pour juger si la personne s’est tuée elle-même, par exemple si le suicidé tient un poignard ou pistolet à la main et est blessé dans le corps, si on le trouve appuyé sur son épée la pointe en haut, on pendu à une corde dans sa chambre les mains libres, une chaise à côté de lui, ou précipité dans son puits, etc.
La justice s’abstient donc de punir ceux qui n’avaient point l’usage entier de leur raison. Il faut donc prouver, pour qu’il puisse donner lieu au procès, que le suicide est l'effet d’une volonté déterminée: aucune maladie violente capable d’altérer l’esprit de l'individu ou aucun accident
antérieur n'a causé cette mort. Il y a communication à la Partie publique. La preuve de ia démence rapportée, on met hors de cour sur l'accusation et on ordonne que le cadavre soit enterré en terrain sainte (6). Sa mémoire est intacte et ses biens ne sont pas confisqués.
Lorsque le suicide volontaire est établi, on conserve le cadavre pour lui faire supporter en quelque sorte la peine due à un si grand crime. Le cadavre attendait donc son jugement dans la cour de la géôle ou de ses dépendances. Le cadavre n’est pas absolument nécessaire, mais ici les peines ne se prononcent et ne s’exécutent sur lui que pour lexemple et afin de détourner de commettre de pareils crimes par l'horreur du spectacle: « Male tractando mortuos terremus viventes ». On peut épouvanter les vivants, mais lorsque quelque raison (infection du cadavre) empêche de le garder durant tout le procès, la loi n’assujettit pas ici à cette conservation; si le cadavre ne peut être conservé, le juge peut ordonner qu’il sera inhumé. C'est ce que la cour a fait, sur la requête de M. le Procureur général, par arrêt rendu le 2 décembre 1737, à l’occasion du conilit qui s’est élevé entre le baïllage et le prévôt d'Orléans, sur question de savoir lequel de ces deux tribunaux instruirait le procès au cadavre et à la mémoire de Louis Martin, qui s'était pendu dans son cachot avec une corde faite de la paille de son lit La cadavre non inhumé était en dépôt dans une des tours de la ville; à cause de l'infection qu’il causait dans la prison, on ne pouvait plus le garder.
L'article 11 de l’ordonnance décide que le « juge nommera d'office un curateur au cadavre du défunt, s’il est en-
(6) Arrêt du 13 février 1567 du Parlement de Dijon.
ne
core extant, sinon à sa mémoire, et sera préféré le parent du défunt, s’il s’en offre quelqu'un, pour en faire fonction ». Le nom du curateur sera compris dans toute la procédure, mais la condamnation sera rendue contre le cadavre ou la mémoire seulement. Le curateur saura lire et écrire, fera le serment et le procès sera instruit contre lui dans la forme ordinaire; sera néanmoins debout et non sur la sellette lors du dernier interrogatoire ».
Le défunt sera donc défendu par un membre de sa famille, qui a tout intérêt à ne pas perdre le procès pour ne pas se voir appliquer les conséquences judiciaires de la condamnation portant confiscation des biens. « Il pourra rejeter appel de la sentence rendue contre le cadavre ou la mémoire du défunt. Il pourra même y être obligé par quelqu'un des parents, lequel, en ce cas, sera tenu d'avancer les frais » (7).
La justice rendait alors son jugement prononçant des peines qui frappaient le corps et les biens du désespéré. Le corps du coupable devait être traîné sur une claie, la face tournée contre terre, puis pendu par les pieds et jeté à la voirie ou enterré sous la potence. Ces peines ont été prononcées contre un magistrat de province par sentence du Châtelet du 8 janvier 1729, confirmée par arrêt rendu le même jour. Comme il n’était pas mort sur le champ, n reçut l’extrême-onction.
Si le cadavre n’était plus extant, « la mémoire du cou: pable était flétrie par une condamnation ». La condamnation du cadavre emportait d’ailleurs condamnation à la mémoire. Le procès à la mémoire se distingue à peine du procès au cadavre; le premier remplace le second quand
(7) Article 4.