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le cadavre n’est plus extant, c’est-à-dire quand il est perdu ou corrompu. Depuis 1770, le suicide ne donnait plus ouverture qu’au procès contre la mémoire. Les juges devaient, après les premières informations, ordonner l’inhumation du cadavre en terre profane, sans pouvoir la retarder sous quelque prétexte que ce fût. Ainsi, la condamnation à la m“moire est un phénomène de transition qui vient à la fois de la sanction infligée au cadavre puisqu'elle est posthume et de la peine ordinaire puisqu'elle s'applique en somme à ce qui survit du criminel dans le souvenir des vivants.
Si les coupables étaient nobles, on les dégradait de noblesse eux et leurs descendants, leurs armoiries étaient brisées, leurs bois coupés et leur nom supprimé à jamais (8).
Le juge prononce en même temps la confiscation des biens. Les biens des suicidés appartenaient au seigneur haut-justicier ou au roi. Sous l'influence de l’ordonnance de 1670, la confiscation fut étendue à tous les cas de suicide. Les efforts de la royauté tendirent de plus en plus à accaparer le monopole de la juridiction des homicides de soi-même, vu l’avantage pécuniaire de la confiscation. Le seigneur ou le roi peuvent disposer des biens confisqués en faveur de qui bon leur semble. Le roi en faisait quelquefois don aux courtisans et même aux dames de la cour. On lit dans le journal de Dangeau, à la date du 6 août 1689, « le roi a fait don à Mr la Princesse d'Harcourt d'un homme qui s’est tué lui-même et dont elle espère tirer beaucoup, on dit qu’il a plus de vingt mille livres de rente ».
La tentative de suicide, dit MUYART DE VOUGLANS, était
(8) MuyarT DE VouUGLANS, pages 183-5 et Jousse, Matières Criminelles, DA D: 191,
considérée et punie comme l’homicide volontaire « punitur tamen perinde ac si delictum consumasset. » (9). De même, JOUSSE nous dit qu’il n’est pas nécessaire que le crime ait été consommé et suivit de mort pour être punissable, car celui qui attente à ses jours mérite la mort. Quelquesuns, néanmoins, prétendent qu’on ne doit pas imposer la peine de mort, mais une autre moindre, à l’arbitrage du juge.
(9) Matières criminelles.