‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 22 sur 49 · LA RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

LA RÉVOLUTION

La répression cependant continuait toujours à s'exercer sur les suicides. Mais vint la Révolution de 1789, avec sa doctrine de la liberté humaine impliquant le droit de chacun de disposer de sa vie. Elle mit fin à la rigueur de notre vieille législation, dont les pénalités soulèvent un sentiment de réprobation. Le décret du 21 janvier 1790 éta-

(2) Livre XIV, chap. X.

(3) La Nouvelle Héloïse, 3° partie, lettre XII, (4) Art. Caton et suicide.

(5) Réflexions sur le suicide,

blit « les délits et les crimes étant personnels, le supplice d’un coupable et les condamnations infamantes n’impriment aucune flétrissure à la famille. La confiscation ne pourra jamais être formulée en aucun cas ». Le Code pénal de septembre-octobre 1791 va passer sous silence l’acte de suicide et le Code pénal de 1810 ne l’a pas prévu non plus. Ce silence devait consacrer la non-répression du suicide et le dispenser de toute pénalité. Cependant, il est à remarquer qu'aucune disposition expresse n’abroge l’ordonnance de 1670. Le silence des Codes révolutionnaires est considéré comme volontaire, impliquant l’abolition des anciennes pénalités. Ainsi donc, le suicide doit être considéré comme non prohibé par la législation actuelle. D'ailleurs, l’article 2, paragraphe 1°, du Code d'instruction criminelle, porte « que l’action publique s'éteint par la mort du prévenu ». Celle-ci fait obstacle au châtiment et notre droit ne tolère pas d'exception à ce principe. Dès lors, le suicide est toujours resté impuni en France. Au cours du xIX° siècle, on trouve cependant un dernier vestige de l’ancienne répression; le corps du suicidé était encore enterré dans un coin écarté du cimetière, qui était réservé aussi aux criminels suppliciés. Cette déchéance spéciale en matière de suicide, qui a duré presque tout le siècle dernier, fut amenée par le décret du 23 Prairial, An XII, qui assignait dans les cimetières une place spéciale à chaque culte; les suicidés furent alors enterrés à l’écart.

Ceci disparut avec la loi du 14 novembre 1881 qui sécularise les cimetières et la loi du 5 avril 1884 qui préconise l'inhumation sans distinction de culte ni de croyance, ou des circonstances qui ont accompagné la mort (6).

(6) Articles 03 et 97.

La jurisprudence a suivi, comme nous le voyons dans divers arrêts:

« Le maire qui s'oppose à l’inhumation dans la partie commune du cimetière du corps d’une personne qui s’est suicidée et n'autorise cette inhumation que dans la partie appelée par les habitants « le coin aux chiens », commet une faute donnant ouverture à une condamnation en dommages-intérêts sur l’action intentée par le père du défunt » (7).

(7) Cour de Rennes, 13 décembre 1904 - S : 1905-2-76.

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