‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 23 sur 49 · LE SUICIDE · texte numérisé non relu

LE SUICIDE

La plupart des codes actuellement en vigueur ne prévoient ni ne punissent le suicide. Le législateur n’a pas cru devoir retenir et châtier l’homicide de soi-même. Presque toutes les codifications des xIx° et xx° siècles, animées d’un esprit libéral, se sont accordées sur ce point; puis, d’autre part, la laïcisation du droit moderne a prétendu s’éloigner de plus en plus des principes canoniques. Mais c’est une erreur de croire cependant que le suicide consommé, ainsi que la tentative, sont toujours restés impunis et l’'Europe même en offre de nombreux exemples du contraire (1).

Russie. — Le code pénal russe de 1866 est celui qui renferme sur le suicide les plus larges dispositions (art. 1472 à 1476). Il punit le suicide et sa tentative de peines civiles et religieuses. Le suicide est puni de l'annulation des dispositions de dernière volonté, ainsi que de la privation de funérailles chrétiennes; la tentative est punie d’une pénitence ecclésiastique et d’une amende religieuse fixée par l’autorité ecclésiastique. Ces sanctions n'étaient d’ailleurs pas appliquées à celui qui, au moment de son acte, était privé

(1) Les différents codes étrangers sont classés non par ordre alphabétique, mais d’après l'importance de leurs dispositions relatives à notre sujet.

de ses facultés ou ne se trouvait mû que par un sentiment de patriotisme ou de pudeur. Le code pénal russe du 22 mars 1903 n’a pas reproduit les dispositions des articles 1472 et suivants, ni le code soviétique de 1933.

Autriche et Italie. — Le code pénal autrichien de 1803, mis en vigueur en 1815 dans la Lombardie et la Vénétie, prit des mesures répressives contre le suicide. Il distinguait entre la tentative suspendue volontairement et celle qui n'avait manqué son effet que, contre la volonté de son auteur. Dans le premier cas, la loi iniligeait au coupable un sérieux avertissement sur « l’énormité de son attentat qui offensait tous les devoirs »; dans le second cas, enfermé et étroitement surveillé, il devenait l’objet d’un traitement physique et moral propre à lui rendre l’usage de sa raison et à lui rappeler ses devoirs.

Le suicide était-il consommé? La justice saisie pouvait déclarer que le cadavre serait enterré hors du cimetière. Tous les cas de suicide étaient alors examinés par une commission qui décidait si l'individu jouissait ou non de son libre arbitre, et la décision n’était prise qu'après avis du médecin et du curé de la localité.

Des dispositions analogues furent inscrites dans le Code pénal Albertin de 1839, régissant notamment les provinces du Piémont et de la Sardaigne, dont l’article 585 était ainsi Conçu: « Quiconque se donne volontairement la mort est considéré par la loi comme un être vil et comme ayant encouru la privation des droits civils. Les dispositions de dernière volonté qu’il aurait faites seront en conséquence nulles et de nul effet; il sera, en outre, privé de tous les honneurs de la sépulture. Si celui qui s’est rendu coupa-

ble de tentative de suicide n’a été arrêté dans l'exécution du crime que par des circonstances indépendantes de sa volonté, et non par un repentir spontané, on le conduira dans un lieu sûr, où il sera gardé et soumis à une surveillance rigoureuse, pendant un an au moins et trois ans au plus ».

Aujourd’hui, le Code autrichien de 1853, qui a abrogé celui de 1803, ne mentionne plus de répression contre celui qui se donne la mort. Il en est de même de l’ancien code pénal italien de 1889 applicable à toute l'Italie. Les anciennes prescriptions canoniques restent seules maintenues. En Autriche, la police a mission de faire inhumer hors des cimetières les cadavres des suicidés. Le nouveau code pénal italien de 1930 est muet sur ce point aussi.

Suède. — En Suède, le code de 1734 défendait le suicide. Si l’on prouvait que son auteur, au moment de l'acte, se trouvait atteint de folie, son corps devait être emporté et enterré dans la forêt par le bourreau. Si l'individu n’avait pas réussi à se tuer, il était passible des grandes et des petites verges ou encore de l’emprisonnement au pain et à l’eau. Mais depuis, sous l'empire du code actuel de 1864, la Suède ne réprime plus le suicide.

Allemagne : Le droit germanique avait condamné autrefois le suicide, suivant les principes de l'Eglise, les funérailles des suicidés, tantôt ignominieuses, tantôt silencieuses, se faisaient sans le concours du clergé et sans pompes. En Saxe, notamment, le corps du suicidé était abandonné aux dissections anatomiques et il devait être enterré en Prusse sur le lieu d'exécution des malfaiteurs. Diverses peines, telles que le bannissement où l’emprisonnement,

frappaient en outre la simple tentative de suicide. Le nouveau code de l'Empire de 1871 a aboli ces peines ou du moins ne les a pas reproduites. Cependant la loi ecclésiastique du 3 juin 1897, a réglementé pour le Brunswick les obsèques des suicidés. Elle y proscrit en principe l’intervention de l'autorité ecclésiastique et les autres cérémonies religieuses usitées aux enterrements, telles que: sonneries, escortes et chants (art. 1‘). Il en sera différemment si le suicide est dû à un état d’inconscience ou de trouble d’esprit, ou si un repentir sincère a été manifesté avant la mort (art. 2). L'inscription tumulaire, dit l’art. 5 de cette loi, doit se borner à une simple indication de l’état civil de la personne suicidée. Tout mode infamant d’inhumation est interdit Cr

Japon : Le code japonais de 1886 punit de 6 mois à 3 ans de prison tout suicide, spécialement l’hara-kiri qui est le mode le plus employé.

La Bolivie: (art. 519 et 520), qui réprimait la tentative de suicide, prescrit dans son code pénal que l’auteur en sera maintenu de 1 mois à 1 an dans un hôpital, sous la surveillance d’un médecin ; le détenu qui tente de se suicider, est maintenu de la même façon dans l'établissement pénitentiaire.

Une répression analogue fut instituée au Pérou par le code de 1836, nous apprend CARRARA. (3).

Ainsi donc, nous ne rencontrons plus aujourd’hui que deux législations s'intéressant au suicide. Ce sont : la législation pénale anglaise et la loi de l'Etat de New-York.

(2) Voir l’ann. de législ. étrang. 1807, p. 206. (3) Programma del Corso di Diritto criminale, t. 1, p. 180, note 2.

Angleterre : « La loi d'Angleterre, nous dit BLACKSTONE (4), considère une telle action sous un point de vue sage et religieux. Elle juge que nul n’a le droit d’attenter à sa vie, que Dieu seul qui en est l’auteur doit en disposer. Et, comme le suicidé est coupable d’une double offense, l’une spirituelle, en usurpant la prérogative du Tout-Puissant, et se jetant en sa présence immédiatement sans être appelé ; l’autre temporelle, commise envers le Roi qui a intérêt à la conservation de tous ses sujets; la loi, en conséquence, a rangé ce crime parmi les crimes les plus graves. Elle en a fait une espèce particulière de félonie; une félonie commise contre soi-même. » La loi anglaise punit donc le suicide depuis longtemps; le coupable est flétri dans son honneur et sa fortune. « Il est felo de se », dit encore GLASSON (5). Mais, comme il est mort, les lois humaines ne peuvent frapper que sur ce qu’il laisse après lui, son honneur et sa fortune. Il est flétri dans son honneur par la sépulture ignominieuse donnée sur le grand chemin au cadavre traversé d’un pieu et enfoui sur une route publique pour mieux marquer la honte résultant pour lui d’être foulé aux pieds par tous les passants. Quant à sa fortune, tous ses chattels sont confisqués au profit du roi; on a pensé que la crainte du déshonneur ou l'intérêt d’une famille chérie, empêcherait de se livrer à l’action désespérée du suicide. BLACKSTONE nous fait observer qu'ici on fait entrer en considération le moment où a été commis l’acte qui a causé la mort, par exemple si le mari et sa femme possèdent conjointement une terre, la possession de celle-ci ne revient pas à la femme si le mari se suicide, mais au roi, car la

(4) Commentaires sur les lois anglaises, t. V, pages 526 et suiv. (5) Histoire du droit et des institutions de l’Angleterre, t. 5, p. 614.

jouissance passe au roi dont le titre précède alors le droit de la femme, à cause de la confiscation. Une décision spéciale du gouvernement pouvait cependent prononcer remise de la peine de la confiscation en faveur des héritiers.

Le suicide était toujours présumé volontaire, mais la preuve contraire était réservée, et c’est un cononer assisté de son jury qui se prononçait sur l’irresponsabilité. Les jurés de la couronne poussaient trop loin cette excuse, déclarant presque toujours la démence de celui qui attentait à sa vie. BLACKTONE se plaint de ce que les jurés admettent trop facilement l’excuse tirée de l’état de folie, et il pense qu'il serait sage de ne pas faire de distinctions relalatives à l’état de folie ou de raison dans les cas de suicide et d’ordonner que le coroner serait tenu de livrer le corps aux chirurgiens pour l'anatomie. Rien n’est plus propre à détourner de cette idée de suicide, dit-il, que la crainte d’être disséqué par le scalpel du chirurgien et d’être exposé à la vue des assistants, surtout parmi les personnes du sexe qui offrent fréquemment l'exemple du suicide commis ou tenté.

La législation devint plus humaine ; la confiscation fut supprimée en 1873, puis le transport du corps du suicidé au cimetière fut admis, mais seulement entre neuf heures et minuit, et dans un délai de vingt-quatre heures après la clôture de l'enquête du coroner; enfin, une loi du 3 juillet 1882, ne laisse subsister que l'interdiction des cérémonies du rite anglican aux obsèques des suicidés.

La législation anglaise punit aussi la tentative de suicide comme délit spécial. Tout individu pris sur le fait d’attenter à ses jours est conduit en prison et traduit devant le magistrat et retenu, à moins que deux personnes ne consentent

à signer un acte appelé bond ou security, dans lequel elles se reconnaissent responsables de sa vie; c'est à cette condition que la liberté lui est rendue. Ces personnes doivent désormais veiller sur le désespéré. Elle devront payer l’amende fixée dans l'acte qu’elles ont signé, s’il leur échappe et attente encore à ses jours. Celui qui n’a trouvé personne comme garant est condamné à rester plus ou moins longtemps en prison.

Selon VIDAL (6), en Angleterre, le suicide est puni encore aujourd’hui, en cas de mort du suicidé, de la privation de sépulture avec le rite chrétien.

La tentative de suicide non suivie de mort est considérée comme un homicide ordinaire. Du reste, les poursuites pour tentative de suicide sont rares ; ainsi, sur une moyenne annuelle de plus de 2000 suicides pour l’Angleterre et le Pays de Galles, une des dernières statistiques citée par M. FERRI, relève seulement 106 poursuites (76 hommes et 30 femmes), suivies de 22 acquittements et de 84 condamnations; des 84 condamnés, 34 furent condamnés à une amende ou mis en liberté sur caution, 30 à moins d’un mois de prison, 13 de 1 à 3 mois, et 7 de 3 à 6 mois.

En Irlande, il y a eu, en 1890, 28 poursuites (22 hommes et 6 femmes) dont 11 suivies d’acquittement.

Le code pénal indien, dans son article 184 du projet de 1879, frappait la tentative de suicide d’une peine de prison avec travail forcé (hard labour) de deux ans au maximum. Le projet de 1880, article 515, ne prononçait qu’une peine de prison d’un an au maximum, avec ou sans travail forcé.

Le code pénal du Soudan anglais, article 238, reproduit les mêmes dispositions, en y ajoutant parfois une amende.

(6) Cours de droit criminel, 1928, pages 354 et s.

Loi de l'Etat de New-York. — L'Etat de New-York prévoit le suicide dans les paragraphes suivants, du code pénal de 1881 :

Pgf. 172. — « Le suicide est l’anéantissement volontaire de sa propre personne. »

Pgf. 173. — « Quoique le suicide soit considéré comme

un mal grave et public, cependant à raison de l’impossibilité d’en frapper utilement l’auteur, il n’est en aucune façon puni. »

Pgef. 174. — « Celui qui, dans l'intention de s’enlever la vie, se donne un coup ou accomplit sur sa personne un acte de nature à donner la mort, sera coupable de tentative de suicide et accusé comme tel, d’homicide. »

Pgf. 178. — « Celui qui se rend coupable d’une tentative de suicide est puni de la réclusion dans une prison d'Etat jusqu'à 2 ans et d’une amende jusqu’à 1.000 dollars, ou de l’une ou l’autre de ces deux peines. »

La législation de l'Etat de New-York, dans ses articles 172 et 173, a marqué dans son code une réprobation très nette pour le suicide, mais s’inclinant seulement devant l'impossibilité de châtier un corps dans vie, elle a pensé qu'un châtiment s’imposait dès l'instant où le sujet était encore responsable et susceptible de s’améliorer. La tentative de suicide est donc punie et on en donne ce singulier motif: l'individu qui pense à se suicider dérange un policeman, fait venir une ambulance, cause des frais à l’hôpital où on le soigne.

Nous constatons que les dispositions du code américain sont particulièrement sévères. Le législateur américain a cru devoir châtier le maladroit ou le faible qui n’aura pas réussi dans l’exécution de son projet. Son horreur du sui-

cide le fait agir avec brutalité dès que l'utilité de la peine lui paraît réelle. Il n’hésite pas à réprimer ce geste de désespoir, puisque l'individu est encore responsable et que le châtiment peut offrir tous les caractères d’une bonne répression.

Si, comme on vient de le voir, le suicide n’est guère puni en Europe, par contre son auxiliaire encourt, dans beaucoup de pays, des peines établies par la loi. Les législations qui incriminent les faits de participations au suicide sont nombreuses, et si quelques-unes répriment ces faits comme des homicides de droit commun, la très grande majorité les distinguent, au contraire, et en font un délit spécial, sui generis.

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