LA COMPLICITE
Angleterre. — Le Code anglais, conséquent avec luimême, frappe la complicité. Celui qui aide au suicide est considéré comme complice de meurtre (murder). Autrefois, cela ne se pouvait pas, car l’auteur principal, le felo de se mort, la poursuite s’éteignait et le complice restait impuni. La loi du 2 août 1861, relative aux crimes contre les personnes, a décidé au contraire que le complice pouvait être ‘poursuivi pour murder, même si l’auteur principal était décédé. Toutefois, d’après le projet de STEPEN et LEWIS, ces auteurs considèrent l’action du complice comme un « crime sui generis » et le punissent au maximum d’un emprisonnement avec travail forcé à perpétuité. (1). Il se manifeste, en effet, dans le droit anglo-américain, une tendance à créer une disposition spéciale.
Le code pénal soudanais, dans son article 234, punit de mort, de prison perpétuelle, ou de prison temporaire et amende, la complicité de suicide d’un enfant ou individu dément. Les projets postérieurs envisagent l’instigation et l’aide et les assimilent pour la répression; le projet Nord-
(1) GLasson. Histoire du droit et des institutions de l'Angleterre, AVI (D: 18856:
Américain de 1901, dit, en effet, « celui qui pousse, encourage, aide ou assiste quelqu'un dans son suicide ».
L'ancien code pénal russe de 1866, qui frappait aussi le suicide, avait des dispositions sévères et très explicites. L'art. 392 dit, en effet, « quiconque détermine une autre personne à se tuer ou qui l'y aide en lui procurant les moyens ou de quelque autre façon, est puni des peines prononcées contre les complices d'un meurtre prémédité. » Ces peines sont mêmes aggravées lorsque la personne qui a pesé sur les décisions du suicidé, avait sur celui-ci une certaine influence à raison de la parenté existant entre eux ou de toute autre circonstance (tuteur). Privation de certains droits civils et de 8 à 16 mois dans une maison de correction.
Le code pénal russe de 1903, qui l'avait remplacé, a réglementé séparément et d’une façon moins compréhensible ces deux hypothèses :
Aux termes de l’article 462 « quiconque aura fourni des moyens de suicide sera puni, si un suicide s’en est suivi, de la détention dans une maison de correction ou dans une forteresse pour 3 ans au plus. »
« Quiconque, ajoute l’article 463, aura conseillé de se donner la mort à une personne n'ayant pas encore l’âge de 21 ans ou à une personne incapable de comprendre le sens ou la portée de ses actes ou de diriger ses actions, ou contribué au suicide d’une telle personne par des conseils où des indications, sera puni, si un suicide ou une tentatitve de suicide s’en est suivi, de travaux forcés pendant 8 ans
au plus. »
L'article 488 du même code punit aussi le duel américain, comme le fait le code hongrois, « celui qui aura convenu avec son adversaire que le suicide d’un d’entre eux dépendra d’un sort jeté ou d’une autre condition conventionnelle, sera puni, si un suicide s’en est suivi, des travaux forcés pendant 8 ans au plus. Mais s’il s’en est suivi seulement une tentative de suicide n’ayant pas abouti à cause de circonstances indépendantes de la volonté de celui qui a consenti au suicide, l’auteur de la convention du suicide sera puni de la détention dans une maison de correction. De plus, la complicitié de ce duel est punie aussi. Seront passibles des mêmes peines, et en vertu des mêmes dispositions, ceux qui ont incité à cette convention, comme ceux qui y ont contribué. »
Le code pénal bulgare contient des dispositions similaires : Article 252, « quiconque aura fourni les moyens, ou de quelque façon que ce soit aura aidé à l’accomplissement d’un suicide, s’il y a tentative ou suicide, est puni d'emprisonnement. »
— Article 253, « quiconque aura poussé au suicide un mineur ou telle personne que le coupable sait incapable de se diriger elle-même ou de comprendre la nature et la portée de l'acte accompli, ainsi que quiconque aura conseillé délibérément, fourni les moyens, ou de quelque autre façon que ce soit, aura aidé une telle personne à se suicider, est puni de cinq à dix ans de travaux forcés, au cas ou suicide et tentative de suicide s'ensuit. »
Le code pénal soviétique de 1933 (code de la R.S.F.SR ) qui, indulgent pour les crimes contre les personnes, réserve aux délits politiques et économiques les sévérités d’une
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défense sociale, s'occupe cependant de l’aide et de l’instigation au suicide d'autrui, dans un article très complet. Art. 141. « Si une personne qui se trouve sous la dépendance matérielle ou autre d’une autre personne, a été amenée au suicide ou à une tentative de suicide par les sévices de cette dernière ou autrement, cet acte entraîne la privation de la liberté jusqu’à 5 ans.
« Le fait d'aider ou de pousser au suicide un non-majeur ou une personne notoirement incapable de comprendre la nature ou l'importance de son acte ou de gouverner ses actes, s’il a été suivi de suicide ou de tentative de suicide, entraîne la privation de la liberté jusqu’à 3 ans. »
La Pologne. — « L'ancienne législation pénale était très sévère et punissait non seulement l’instigation au suicide, caractérisé, mais aussi le simple fait d’avoir conseillé l’acte à une personne mineure. Dispositions similaires à celles du code russe que nous donnons en entier parce qu'elles sont intéressantes :
— Article 462 : « Quiconque aura fourni les moyens d’un suicide et si de ce fait il s’en est suivi mort d'homme, sera passible d’une peine allant de 1 à 3 ans de détention ou de 3 ans de forteresse. »
— Article 463 : « Quiconque aura conseillé le suicide à une personne n'ayant pas la compréhension suffisante de l'acte en lui-même, ni de son importance, ou n'ayant pas le contrôle de ses actes. Quiconque aura participé au suicide de telles personnes, soit par ses avis, soit par des instructions, soit en fournissant les moyens ou en écartant les obstacles et si, en raison de ce fait, il y aura eu suicide
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ou tentative de suicide, sera passible d’incarcération dans un pénitencier pour une durée de 4 à 8 ans ».
— Ârticle 488 : « Quiconque aura conclu avec son adversaire un accord dont devra dépendre le suicide de l’un des deux par tirage au sort ou quelque autre événment fixé au préalable, sera passible d’incarcération dans un pénitencier, pour une durée de 4 à 8 ans. »
Si, en vertu de cette entente, il n’y aura eu que tentative de suicide ou que le suicide n’aura pu être mené à chef, grâce à des circonstances indépendantes de la volonté des personnes qui s'étaient mises d’accord, le coupable sera passible de lemprisonnement de un à six ans; sera passible des mêmes peines quiconque aura incité à une telle entente ou participé à sa conclusion. »
Le nouveau code pénal polonais du 11 juillet 1932 ne traite de la complicité du suicide que dans un bref article. Article 228, « celui qui, par persuasion ou en lui prêtant aide, pousse un homme à attenter à ses jours, est puni d’un emprisonnement jusqu’à 5 ans. »
L'article 370 du code italien de 1889, punissait aussi l’aide et l’instigation au suicide. « Celui qui détermine autrui au suicide et lui fourni son aide dans ce but, est puni, lorsque le suicide a eu lieu, de 3 à 9 ans de réclusion. » Disposition inspirée de l’article 314 du code toscan, qui avait dans un projet ultérieur prévu l’aggravation résultant de la préméditation. »
Le nouveau code du royaume d'Italie, publié le 19 octobre 1930, mis en vigueur le 1° juillet 1931, réglemente minutieusement la complicité du suicide dans son article 380 :
« Quiconque détermine un tiers au suicide ou raffermt le projet de suicide d’un tiers, ou bien en facilite de quelque façon que ce soit la réalisation, est puni, si le suicide advient, de la réclusion de 5 à 12 ans. Si le suicide n’a pas lieu, il est puni de la réclusion de 1 à 5 ans, dans le cas où la tentative de suicide aurait entraîné une lésion personnelle grave ou très grave. »
Les peines sont augmentées si la personne incitée ou excitée au suicide se trouve dans l’une des conditions indiquées aux numéros 1 et 2 de l’article précédent, c’est-àdire si elle est mineure de 18 ans, ou si c’est une personne atteinte de maladie mentale ou qui se trouve en état de déficience psychique par suite d’une autre infirmité, ou de l'abus d’alcool et des stupéfiants. Cependant, si la personne susvisée est mineure de 14 ans et, de quelque manière, dépourvue de la capacité de comprendre ou de vouloir, 91 applique les dispositions relatives à l’homicide. »
Le texte précise donc les cas où la participation au suicide n’occasionne qu’une lésion grave et où la personne qui veut se suicider est dans certaines conditions d'âge ou d’état mental ; ces peines varient suivant les circonstances.
« Le code de 1889, nous dit Pierre de CASABIANCA, prévoyait cette infraction, dont l'élément caractéristique est la participation au meurtre que la victime commet elle-même sur soi, il distinguait deux hypothèses: l’instigation donnant naissance à la volonté de se suicider et l’aide matérielle apportée en fournissant des moyens de la réaliser. Le texte, avec des expressions différentes, reproduit en somme cette double hypothèse; on peut aussi, ajoute-t-il, favoriser le suicide en omettant frauduleusement de remplir le devoir
de garde ou de surveillance, qu’imposent les rapports avec la victime ou la loi. » (2).
Nous lisons dans le rapport ministériel qui s'étend longuement sur ce délit : « On ne doit pas exclure des formes de l’instigation au suicide, celles qui consisteraient dans la coupable méconnaissance des obligations de garde ou d’assistance, soit imposées par la loi, soit découlant des rapports avec la victime. »
Le nouveau code affirme donc ce principe social qu’il importe de contribuer à la conservation du bien juridique qu'est la vie, mais il l’élargit en ce sens qu'il atteint non seulement l’aide matérielle apportée au suicidé, mais encore l'induction ou le fait de le faciliter sous des formes très variées, tel ce défaut d’assistance et de surveillance. »
Le principe fondamental à ce sujet, déclare encore le ministre, « est que la vie physique est un bien juridique dont la conservation est d’un primordial intérêt social. Le législateur a le devoir de combattre le fléau social du suicide qui, aussitôt après la guerre, a pris un effrayant développement. La nécessité de poursuivre avec la plus grande rigueur toutes les causes de ce phénomène douloureux a été universellement proclamée. » (3).
Belle leçon d’exhortation pour toutes les législations qui méconnaissent encore le suicide.
Espagne. — ($ 335). L'ancien code pénal disposait : « Celui qui aidera un autre individu à se suicider sera puni de la prison majeure. »
(2) Code pénal du Roy d'Italie, du 19 octobre 30, article 580. Annotations.
(3) R. P. de droit pénal, sept, déc. 1930. Rapport de M. pr Casa- BIANCA, sur le nouveau code pénal italien.
Le nouveau code pénal espagnol du 8 septembre 1928, apporte une réglementation précise :
Article 517 : « Celui qui aiderait un autre individu à se suicider ou qui le pousserait au suicide sera puni de la peine de 4 à 8 ans de prison. S'il l'avait aidé jusqu’au point de le mettre à mort lui-même, il sera puni de 6 à 15 ans de prison. »
« Toutefois, et dans tous les cas cités au paragraphe précédent, les tribunaux, en appréciant les conditions personnelles du coupable, ies mobiles de sa conduite et les circonstances du fait, pourront dans leur prudent arbitraire infliger une peine inférieure à celle indiquée pour le délit. »
Article 518 : « Les tribunaux, en appréciant les circonstances personnelles du coupable, les mobiles de sa conduite, pourront substituer la peine de réclusion à la peine de prison. »
Le texte fait donc attention aux mobiles de Pacte qui peuvent faire varier la peine; ceci est particulier.
Le code pénal espagnol de 1928 est abrogé actuellement.
Le code de l'Etat de New-York punit, dans les articles 175 et 176 également « celui qui conseille, excite, instruit ou aide au suicide. »
Suisse. — Quant à la Suisse, aucune des législations cantonales n’a prévu le suicide lui-même, mais quelquesunes punissent l’aide prêtée au désespéré.
L'assistance prêtée à celui qui veut attenter à ses jours n’est prévue que dans les quatre codes de Berne (art. 125), de Fribourg (art. 368), de Schaffouse (art. 145), et du Tessin.
Le code pénal tessinois, à l’art. 301, prévoit que celui qui prête assistance ou aide au suicide d’autrui est puni comme complice pour homicide volontaire consommé ou tenté, à moins que regrettant son acte il ne réussise à empêcher tout résultat malheureux, auquel cas il ne sera soumis à aucune peine.
Les cantons de Fribourg, Schaffousse et de Neufchâte! prévoient de plus l’instigation au suicide.
Le code pénal du canton de Fribourg, entré en vigueur le 1° janvier 1925, prévoit ce qui duit à l’article 56 : « Celui qui incite une personne au suicide ou lui prête assistance en vue du suicide est, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de réclusion jusqu’à 5 ans ou de prison pour 6 mois au moins. »
L'article 289 du code pénal du canton de Neufchâtel a la teneur suivante : « Celui qui, volontairement excite une autre personne au suicide, sera puni d'emprisonnement jusqu'à 3 mois ». Il est à remarquer que l’aide et l’assistance ne sont pas prévues dans ce code.
Celui de Schaffouse, au paragraphe 145, dispose : « Celui qui a entraîné un autre au suicide ou lui a prêté aide dans ce but, est passible d’un emprisonnement du premier degré d'au moins 3 mois. » Plusieurs lois étrangères prévoient d’ailleurs l’instigation au suicide qu’elles assimilent à l’aide.
Le code du Tessin se distingue par la variété de ses prévisions, article 301.
$ 2: « La peine sera diminuée d’un degré si le suicide ou l’attentat a été déterminé par l'horreur d’une mort douloureuse inévitable où imminente par l'effet d’une maladie incurable. »
$ 3: « Elle sera également diminuée d’un degré si le suicide ou l’attentat à été déterminé par le désir de sauver son propre honneur ou l’honneur de sa famille. »
$ 4: « Dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 du présent article, on n'aura pas égard au préjudice du coupable, aux rapports personnels qui peuvent exister entre le suicidé et son complice. »
Berne. — Art. 125 : « Celui qui aide sciemment à l’accomplissement d’un suicide peut-être puni de maison de correction jusqu’à 4 ans. »
Projets de code pénal fédéral. — L'art. 52 du projet de 1894 était ainsi conçu : « Celui qui aura déterminé un autre au suicide ou lui aura prêté assistance à cet effet, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an. »
En 1903, on change cette rédaction et, dans le projet de cette année, nous trouvons une aggravation considérable de la peine de l’article 62, qui disposait ainsi : « Celui qui a déterminé quelqu'un au suicide ou qui lui a prêté assistance, sera, si le suicide a été consommé ou s’il y a eu tentative, puni de détention dans une maison de force, avec un maximum de 5 années. »
Sross, son auteur, justifiait cette pénalité en montrant le danger de l’instigation au suicide sur une personne d’un état maladif.
Avant-projet de code pénal suisse de 1896. Art. 54 : Celui qui aurait décidé une personne au suicide ou lui aura prêté son aide dans ce but, sera puni de l’emprisonnement pour 3 mois au moins ou de la réclusion jusqu’à 5 ans, pourvu que le suicide ait été consommé ou tenté.
Dans celui de 1918, on a gardé le maximum de la peine, mais on a subordonné la répression aux motifs déterminants et à l’accomplissement, ou à la tentative de suicide. Art. 102 : « Celui qui, poussé par des mobiles égoïstes, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera puni de la réclusion jusqu’à 5 ans ou de l’emprisonnement, si le suicide a été consommé ou tenté », c’est-à-dire que l’instigateur qui pourra invoquer des motifs respectables, non égoiïstes, sera à l’abri de toute peine. Les rédacteurs du projet de 1918 ont été peutêtre dirigés par les théories de l’école positiviste qui veulent faire des motifs déterminants, le vrai critère de la responsabilité des délinquants.
Danemark. — D'après l’ancien code danois, $ 196 : « Quiconque a aidé une autre personne à se suicider encourt la peine de l’emprisonnement. »
Le nouveau code pénal danois, du 15 avril 1930, dispose: Art. 240 : « Celui qui aide une personne à se suicider est passible d'amende ou de détention. Si l’acte a été commis pour des motits d'intérêt personnel, la peine est plus grave. Emprisonnement jusqu’à 3 ans.
L'article 548 du code de la Louisiane décide que « quiconque, en connaissance de cause, aide dans son action un suicidé ou lui procure les moyens de la commettre, sera emprisonné et soumis aux travaux forcés. La peine ne pourra excéder trois ans, ni être moins de trois mois. »
Le code du Brésil déclare (art. 196), « passible de 2 à 6 ans d'emprisonnement celui qui a aidé quiconque à se suicider et lui en a fourni les moyens, avec connaissance de cause. »
Au Japon, le code pénal du 24 avril 1907, aux art. 202 et 203, punit l’instigateur ou le complice ainsi que l’auteur de la mort, sur demande et avec le consentement de la victime, de travaux forcés ou d’un emprisonnement de 6 mois à 7 ans.
L'article 283 du code pénal hongrois, du 28 mai 1878, édicte la peine maximum de 3 ans de prison contre celui « qui determine un tiers au suicide ou lui procure sciemment à cet effet des moyens ou instruments. » Le second alinéa de cet article est relatif au duel américain, c’est-àdire à l’accord intervenu entre deux adversaires, par lequel ils font dépendre, du tirage au sort ou de quelqu'autre événement fixé au préalable, le suicide de l’un d’eux. Tous deux seront punis de 1 à 5 ans de prison d'Etat lorsque la mort n’est pas résultée. Si la mort s’en est suivie, le survivant est puni de 5 à 10 ans de la même peine. ».
Le code des Pays-Bas, du 3 mars 1881, n’a qu'un article qui englobe aussi tous les cas d’assistance. Article 294 : « Celui qui détermine volontairement quelqu'un au suicide, ou lui prête secours à cet effet, ou lui en fournit les moyens, est puni, si le suicide a lieu, d’un emprisonnement de 3 ans au maximum. »
Le code pénal de la République de Chine, promulgué le 10 mars 1928, traite de même de l’instigation et de l’aide au suicide. Article 290 : « Celui qui incite ou aide une autre personne à se suicider ou qui lui donne la mort à sa requête ou de son consentement, sera puni de l’emprisonnement d’un an au moins et de 7 ans au plus. La tentative de l’infraction prévue au présent article est punissable. Si l’infrac-