‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 25 sur 49 · HO · texte numérisé non relu

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tion prévue au présent article est perpétrée à l’occasion de desseins concertés d’un suicide collectif, la peine peut être remise. »

La privation des droits civiques peut être prononcée (art. 292).

Code pénal du Royaume du Cambodge, du 25 août 1924 art 509 : « Quiconque, par l'usage de procédés volontairement vexatoires ou par l'emploi de manœuvres coupables, est convaincu d’avoir déterminé une personne à se donner volontairement la mort, est puni d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans de prison et d’une amende de 10 à 100 piastres.

Nous lisons dans l’avant-projet du code pénal philippin, dont la mise en vigueur date de 1927 : « Le suicide, aide prêtée au suicide : prison média ; le complice a été jusqu’à donner lui-même la mort : prison mayor; suicide man: qué ou simple tentative : prison menor. (art. 199).

Prison mayor : de 15 à 30 ans.

Prison média : de plus de 6 ans à 15 ans.

Prison ménor : de plus de 18 mois à 6 ans.

Code pénal portugais, du 16 septembre 1886. Art. 354: « Sera puni d’un emprisonnement correctionnel celui qui aide une personne à se suicider. »

Nous ferons remarquer que presque toutes les légisiations dont nous nous sommes occupés dans ce chapitre assimilent l’instigation aux autres formes de participation au suicide d’autrui, sauf l’ancienne législation pénale de Pologne, la législation bulgare, la législation russe de 1903. Mais la distinction des codes de ces pays n’est que partielle et se réfère surtout aux mineurs et aux faibles d’es-

prit. En ce qui concerne le passé cependant, dans les législations particulières de l'Allemagne, dans la première moitié du xix° siècle, la Thuringe par exemple (art. 121), et le Brunswick (art. 148), punissaient l’instigation plus sévèrement que l’aide. La Saxe (art. 158), et le Grand Duché de Bade (art. 208), les frappaient au contraire de la même peine. Le code pénal impérial actuel ne contient plus des dispositions spéciales contre l’aide et l'assistance au suicide. Notons cependant le code pénal du canton de Neuchâtel qui punit spécialement l'excitation au suicide en omettant de parler de l’aide ou de l'assistance au suicide.

A côté de toutes ces législations instituant la répression de l’aide et de l'assistance au suicide et l’appliquant largement, un petit nombre par contre ne contient pas de dispositions spéciales. Ce sont la Suède et l'Autriche, puis le code pénal impérial allemand, et enfin la Belgique et la France.

En Allemagne, cependant, un très fort courant d'opinion se manifeste en faveur de l'introduction d’une disposition spéciale. Von LisTz reconnaît que la vie n’appartient pas aux biens aliénables et estime que le législateur doit instituer une disposition spéciale contre le complice du suicide par aide ou assistance, sinon celui qui donne le poison à une personne mortellement blessée, ou l’aide à le porter à sa bouche, commettrait un acte impuni, tandis que celui qui inoculerait le poison même sur son ordre encourrait une peine (il y a ici un homicide consenti puni par le code impérial allemand) ce qui serait contradictoire. Il préconise l'établissement d’une peine dont les limites seraient fixées dans leur maximum comme dans leur minimum, mais entre

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lesquelles on puisse évoluer pour l'appréciation des cas particuliers et que l’on puisse encore tempérer parfois pour la condamnation conditionnelle. Il trouve la peine de l’assassinat trop lourde et peu satisfaisante dans ce cas. (4).

En Belgique, on retrouve les mêmes idées dans les discussions originaires du code pénal belge. D’après HYPELS (5), les auteurs du projet avaient d’abord inscrit « lorsqu'une personne s’est donné la mort, ceux qui auront participé au suicide par des moyens indiqués aux articles 66 et 67 du code, seront punis d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 26 à 500 francs ». La participation au suicide, ajoutait l'exposé des motifs, est un acte profondément immoral et que la société a le plus grand intérêt à empêcher. Si le législateur ne peut réprimer par des pénalités quelconques le suicide même, il a le droit et le devoir de punir ceux qui ont provoqué ou coopéré à cette action. Les plus coupables sont ceux qui ont poussé au suicide une personne dont les facultés étaient affaiblies (6). La Chambre supprima cette disposition, estimant que « la nécessité d'innover sur ce point ne s'était révélée par aucun fait pro pre à le justifier. » (7).

Cependant, la jurisprudence belge n’admit pas cette impunité des complices et fit rentrer tous ces faits dans la conception de complicité de crime, mais un acquittement était presque toujours prononcé vu la trop grande sévérité des peines du meurtre et le grand nombre d’excuses admissibles dans ce cas particulier de complicité. Selon HYPELS,

(4) Vergleichende Darstellung der Deutschen und Ausländischen Strafrechts.

(5) Code pénal belge interprété, t. Il, page 262.

(6) Législation criminelle de la Belgique, t. III, p. 211.

(7) Ibid., p. 277.

on aurait agi plus prudemment si on avait prévu spécialement le fait, en l’inscrivant dans le code comme un délit sui generis (8).

CONCLUSION

La complicité de suicide est donc punie par presque tous les codes modernes. On pourrait croire que le législateur, partisan de l’impunité du suicide, se prononcerait en faveur de la non répression de la complicité. Le principe qui veut que le complice suive le sort de l’auteur principal devait évidemment s'appliquer. Or, il est à remarquer que la plupart des législateurs ne punissant pas le suicide, blâment et répriment le fait d’aider au suicide d’autrui. De nombreux législateurs ont cru nécessaire de réprimer l’acte de complicité en tant que délit spécial et de le séparer du fait principal qu'ils se sont déclarés impuissants à punir. C’est qu'ici, des considérations d’ordre social et moral les ont amenés à voir dans l’aide du complice un concours criminel qu'il importait de sanctionner.

Nous remarquons aussi que ces législations prennent en considération les motifs qui ont poussé le complice à son action, et le punissent seulement en cas de motifs bas et égoïstes ; d’autres ont créé une aggravation de peine pour le complice, au cas où celui qui se suicide est un mineur ou faible d’esprit. Il y a lieu pour l’application de la peine de tenir compte de la qualité des motifs qui ont déterminé le provocateur au suicide (antisociaux et malhonnêtes, sociaux et honnêtes), par exemple comme dans le projet de code pénal fédéral suisse de 1918.

(8) Code belge interprété, t. IT, page 204.

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