HOMICIDE D’UNE PERSONNE CONSENTANTE
Il est admis aujourd'hui que le fait d’aider au suicide et celui de donner la mort à quelqu'un de son consentement doit être réprimé, et que l’ordre ou la prière de la victime ne saurait en être une excuse. L'auteur principal est celui qui a donné la mort, et l’on rentre ainsi dans la conception du meurtre ou de l'assassinat. C’est ce qu'ont pensé notre code pénal et quelques législations qui s’y rattachent, lesquelles répriment ces faits de complicité comme des homicides de droit commun. Mais un effort a été fait pour opérer une distinction entre l’homicide volontaire et le fait de donner la mort sur l’ordre ou le consentement de la victime. De nombreux législateurs ont pensé que les conditions dans lesquelles se déroulait cette coopération étaient de nature à adoucir les rigueurs de la loi, il ne pouvait être possible ici d’assimiler cet acte au crime crapuleux de l'assassin vulgaire. Ce sont surtout les législations récentes qui, pour la plupart, ont prévu ce fait et l’on puni comme un délit distinct. La personnalité de l'individu qui a agi a été prise en considération, Car c’est une tendance qui aujourd’hui va en s’affirmant de plus en plus dans les nouveaux codes de considé-
rer les motifs de l’acte du délinquant et de baser la peine sur leur degré de perversité. Aussi, allons-nous examiner ces législations en deux paragraphes :
$ 1. — Législations considérant le meurtre consenti comme une infraction spéciale
La plupart d’entre eux considèrent le fait de donner la mort sur la demande de la victime comme un délit sui generis. [ls considèrent que l’acte est criminel, mais que le meurtre est consenti et nécessite une réglementation exceptionnelle.
Parmi ces législations, nous citerons d’abord l'Allemagne. L'ancien code pénal disait déjà: « celui qui tue autrui sur sa demande ou l’assiste dans son suicide encourt une peine de 6 à 10 ans de forteresse ou de maison de force ; dans le cas où le soupçon s'impose qu’il a provoqué chez la victime elle-même le désir de la mort, il encourt les mêmes peines à perpétuité. » Ceci fut reproduit par les législations allemandes : Saxe, en 1838, article 125 ; en 1855 et 1868, article 157 ; Wurtemberg, article 239 ; Brunswick, article 147 ; Bade, article 207 ; Thuringe, article 120. Les codes avaient même prévu un adoucissement de la peine au cas où la victime était « mortellement malade ou mortellement blessée. »
Aujourd’hui, le code pénal de l'Empire d'Allemagne de 1871 ne contient aucune disposition relative au suicide, à son assistance ou à sa provocation ; le Docteur Wolff MUTGENBERG, de Coblentz, nous dit que la tentative de mort faite à la demande de la victime elle-même ne peut être punie d’après le code pénal allemand comme délit de
lésion corporelle ; à l'appui de cette solution, il invoque les travaux préparatoires de l’article 216, sa place dans le code et ses termes.
L'article 216 dispose « celui qui a été déterminé à commettre un homicide volontaire sur les instances expresses et sérieuses de la victime, sera condamné à une peine d’au moins 3 ans de prison », il correspond, lit-on dans l'exposé des motifs, au sentiment juridique de ne pas frapper l’homicide avec consentement de la victime de la même peine que l’homicide ordinaire ; mais la loi morale incontestée, en vertu de laquelle la vie n’est pas un bien aliénable, n’admet ni l’impunité, ni une peine mesurée trop bas. »
Le Code hongrois de 1878 (art. 282) s'inspire du codt allemand en punissant le même fait de trois ans de réclusion au maximum, ainsi que le code néerlandais de 1881 (art. 293), qui déclare « celui qui ôte la vie à un autre pour satisfaire au désir exprès et sérieux de celui-ci, est puni d'emprisonnement de douze ans au plus ».
Quant au Code pénal autrichien en vigueur, s’il ne contient pas de dispositions spéciales, il n’en est pas de même de ses projets de revision, qui ont prévu le délit d’homicide avec consentement de la victime et ont abaissé le minimum de la peine, d’abord à deux ans et, depuis 1897, à six mois de prison.
L'ancien Code espagnol, article 421, décide que, si le complice a donné lui-même la mort au suicidé, il sera puni de la peine de la réclusion à temps. Le code espagnol applique la même peine si l’homicide est manqué. Le fait d’un
accord pro-existant entre deux individus pour le suicide de l’un préalablement décidé avec l’aide de l’autre, constitue le délit de l’article 421 si le complice a tiré dans la tête du patient un coup de revolver qui n’a produit que des blessures peu graves (jugé par la Cour suprême le 16 décembre 1895).
Le Code portugais du 16 septembre 1886, article 354, est sévère; « si, dans le but de prêter assistance, il donne lui-même la mort, il sera puni de la prison moyenne cellulaire pour quatre ans suivie de déportation pour huit ans ou, au choix du juge, de la peine de la déportation pour quinze ans ».
Les lois scandinaves présentent entre elles de grandes différences.
Le Code pénal finlandais punit un pareil fait d’une peine qui peut s'élever de six mois d'emprisonnement à quatre ans de réclusion (art. 21, paragraphe 3).
La Suède ne contient pas de dispositions particulières, mais la Norvège décide, dans son article 235, « lorsque quelqu'un a été tué avec son consentement ou lorsqu'il a subi une blessure grave, ou que sa santé a été atteinte, l’auteur de ces troubles sera puni de prison; mais si c’est par compassion qu’il a privé de la vie un malade dans un état désespéré ou y a contribué, on peut abaisser la peine audessous du minimum encouru sans cela, ou en édicter une d’une nature plus douce »; l’homicide par compassion est donc assimilé à l’homicide sur demande.
L'ancien Code danois, qui punit la complicité comme nous l’avons vu, ajoute, dans son article 196 précité, « s'il
l’a tué lui-même sur sa demande expresse, il est puni d’une peine qui, suivant les circonstances peut s’élever de trois mois d'emprisonnement simple aux travaux forcés dans une maison de correction ».
L'article 466 du Code impérial russe de 1903 dispose: « Celui qui aura commis un assassinat sur les instances de l’assassiné ou par pitié envers lui, sera puni de la détention dans une forteresse pendant trois ans au plus ». La tentative est punissable.
Le Code pénal de Bulgarie (art. 251) frappe de la détention, avec maximum de cinq ans, l’homicide commis sur demande expresse et, s’il a été Commis par compassion pour la victime, la peine prononcée peut descendre au minimum de trois ans de prison.
Le Code pénal du canton de Fribourg de 1925 prévoit, dans son article 55, « l’homicide commis sur demande expresse et sérieuse de la victime, est puni de réclusion jusqu’à cinq ans ou de prison pour un an au moins ». L’article 128 du 21 mai 1873: « L’homicide sur demande expresse et sérieuse de la victime est puni de un à dix ans de réclusion ».
L'article 289 du Code pénal de Neufchâtel a la teneur suivante: « Celui qui, volontairement, commet un homicide sur les instances expresses et sérieuses de la personne qu'il
a tuée, sera puni de l’emprisonnement de deux ans au moins ».
Les Codes de Bâle et de Berne visent également ce cas.
Le Code du Tessin, article 302, « on n’appliquera pas le maximum de la peine de l’homicide volontaire lorsque cet homicide n’a eu d’autre cause que la volonté expresse et impérieuse de la victime, ou sa prière expresse et non équivoque ». Dans ce cas, la peine sera diminuée d’un degré quand la victime s’est trouvée dans les conditions exprimées par les paragraphes 2 et 3 de l’article précédent et, dans ce cas, on ne pourra opposer au coupable les rapports personnels qui aggravent ordinairement la peine.
Dans l’avant-projet de Code pénal suisse de 1896, nous retrouvons la qualité des motifs à la base de l’incrimination, art. 53, « celui qui, cédant à des mobiles honorables aura donné la mort à une personne sur sa demande instante et sérieuse, sera puni de l’emprisonnement de un mois à cinq ans.
Voyons maintenant les plus récents codes.
Le Code pénal de la République de Chine, promulgué le 10 mars 1928, dans son article 290 précité, punit cet homicide de la même peine que la complicité de suicide, c’est-àdire de l’emprisonnement à temps de un an au moins et de sept ans au plus.
Dans son article 299, il vise une hypothèse un peu ditférente, « celui qui incite ou aide une autre personne à se faire elle-même des blessures, où qui, Sur sa demande où avec son consentement, lui fait des blessures entraînant sa mort, sera puni de l’emprisonnement à temps d’un an au moins et de sept ans au plus. Si les blessures ont causé des lésions graves, la peine sera de l’emprisonnement à temps de cinq ans au plus ».