‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 28 sur 49 · ARE · texte numérisé non relu

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ces suivantes consistant dans le fait d’avoir agi pour des motifs d’une valeur morale ou sociaie particulière (1).

Les circonstances aggravantes ne sont pas, par contre, applicables car le consentement aiténue largement la gravité du fait, d’où le motif abject prévu dans Particle 61, n° 1, est sans influence ici.

Le code ne parle pas ici des lésions personnelles faites à des personnes consentantes, que prévoyait le projet et dont nous avons déjà parlé dans l’article 299 du code pénal chinois de 1928.

En résumé, le code réprime un fait qui ne doit pas être considéré comme un homicide proprement dit, mais qui ne peut demeurer impuni.

La rédaction de l’article 579 (code pénal italien), faisant un délit spécial de l’homicide avec consentement de la victime, avait soulevé des discussions au sein de la commission inter-parlementaire italienne. Selon les uns, le consentement de la victime n’est pas de nature à motiver une diminution de peine, la vie de l’homme étant sacrée selon les lois divines et humaines; d’après les autres, il faudrait envisager non le consentement de la future victime, mais sa demande spontanée et formelle; d’après d’autres encore, l'acte devait être inspiré par un motif d’une particulière valeur morale ou sociale et le motif devait jouer un rôle prépondérant. « L’atténuation de peine ne devait profiter, disait-on, à l’auteur que lorsque la victime aurait avec insistance demandé la mort, ou lorsqu'il aurait été poussé par une sentiment de pitié, en cas de maladie incurable par exemple; ce sera, disait le rapport, le cas d’ap-

(1) Code pénal du Roi d'Italie, du 19 octobre 1930. Art. 570. Annotations par P. de CASABIANCA,

pliquer les circonstances atténuantes. On avait proposé que le fait demeure impuni, mais on ne peut reconnaître la légitimité d’un meurtre accompli même pour mettre fin à une agonie, fut-elle atroce et mortelle, car on ne peut attribuer au faillible jugement humain la faculté d’abolir la vie, la dernière espérance qui subsiste tant qu’il y a un soufîle de vie » (2). Les mobiles jouent donc ici un rôle prépondérant, comme nous l’avons déjà constaté dans d’autres législations.

Si, maintenant, nous consultons le Code japonais, il nous sera donné de voir que la législation de ce pays, où la pratique de l’hara-kiri est cependant si courante, frappe d'une peine relativement sévère le fait de donner la mort sur la demande de la victime. L'article 356 décide en effet « que seront punis d'emprisonnement avec travail, de six mois à trois ans, Ceux qui auront volontairement. ».

Nous avons vu que le Japon, dans son code pénal de 1907, assimile la complicité à la coopération directe et supprime, par là même, les difficultés susceptibles de naître à propos de la qualification de l’acte.

Code pénal philippin: avant-projet dont la mise en vigueur fut prévue pour le 1° juillet 1927. L'aide prêtée au suicide: prison média, c’est-à-dire de plus de six ans à quinze ans; si le complice a été jusqu’à donné lui-même la mort: prison mayor de quinze à trente ans de prison. Le suicide manqué ou simple tentative est puni ici de prison menor: de dix-huit mois à six ans.

Le projet de code pénal tchécoslovaque national. Nous retrouvons ici, pleinement confirmée, la théorie des mobiles

(2) Revue internationale de droit pénal, 1929.

que nous avons rencontrée dans beaucoup de codes: Dans la section des infractions constituant des atteintes à la vie, nous trouvons la distinction du meurtre et de l'assassinat basée sur l’action sous l'influence des motifs bas. L’homicide par pitié entraîne un adoucissement, à titre exceptionnel, de la peine ou même, selon l’appréciation du tribunal, l'impunité. L’instigation au suicide ou le fait de procurer des moyens à cette fin est punissable seulement quand l'instigateur a agi en raison de motifs égoïstes ou d’autres motifs bas (art. 273).

Article 271 (par. 2). — « Si le délinquant a donné la mort à une autre personne par pitié, afin d'accélérer une mort inévitable et prochaine et la délivrer par là de douleurs cruelles causées par une maladie incurable ou d’autres tortures corporelles contre lesquelles il n’y a aucun remède, le tribunal peut atténuer exceptionnellement la peine ou exempter de la punition. »

Aticle 272. — « Celui qui, intentionnellement, aura tué une autre personne par bassesse de caractère, sera puni de la réclusion de dix à vingt ans ou de la réclusion à vié.….>

Article 273. — « Celui qui, par égoïsme ou pour tout autre mobile, pousse ou excite intentionnellement une autre personne à se suicider ou qui, pour des mobiles de ce genre, aide intentionnellement une autre personne à commettre ce suicide, sera puni si le suicide a eu lieu ou si tout au moins il aura été tenté, de la réclusion de un à huit ans. »

Le Code pénal soviétique de 1933 ne réserve aucune disposition spéciale à l'homicide consenti.

Ainsi donc, dans ces législations, le mobile joue un grand rôle et la peine est augmentée en proportion de la malhonnêteté du mobile qui a guidé le meurtrier. Le code pénal espagnol de 1928, dans son article 518, nous en donne un exemple frappant: « Les tribunaux, en appréciant les circonstances personnelles du coupable, les mobiles de sa conduite, les circonstances du fait, pourront substituer dans leur prudent arbitraire la peine de réclusin à la peine de prison ». D'autre part, le code italien a sa doctrine morale, lit-on dans son introduction, puisqu'il retient comme circonstances atténuantes le motif d’une particulière valeur morale ou sociale et comme circonstances aggravantes le motif abject. Nous avons vu d’ailleurs les discussions qui, au sein de la commission inter-parlementaire, portèrent surtout sur les mobiles de l’homicide consenti.

On peut constater ainsi que les circonstances mêmes de la mort sont toujours retenues par le législateur pour en faire une sorte d’échelle criminelle, les faits aggravants ayant pour effet d’accentuer la responsabilité de l’agent, les faits atténuants la diminuant dans une égale mesure.

Les codes modernes font donc de la complicité du suicide et de l’homicide sur prière de la victime un délit spécial généralement moins puni que le meurtre ordinaire et surtout que le meurtre prémédité. Parmi les circonstances aggravantes, signalons entre autres le fait d’avoir projeté d'accomplir l’acte avec perfidie, le fait d'exécuter linfraction en se servant de mineurs de 16 ans ou de personnes en état de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, c’està-dire des personnes irresponsables.

Parmi les circonstances atténuantes, nous noterons le fait d’avoir été guidé par des mobiles moraux.

$ 2. — Législations assimilant le fait de donner la mort ou consentement de la victime, à l’homicide volontaire

L'étude que nous venons de faire des différents codes visant d’une façon formelle le meurtre consenti, nous a permis de constater que la plupart des législations ont adopté un système de répression atténuée. Un petit nombre de législations considèrent au contraire lhomicide commis sur les instances de la victime, comme un homicide de droit commun. L'opinion commune est ici que l’homicide commis sur la prière de la victime est punissable comme un homicide de droit commun, sauf à atténuer la sévérité de la peine par tous les moyens légaux. Le fait même de donner intentionnellement la mort suffit à caractériser l’acte criminel.

La législation française, dont nous étudierons en détail les dispositions, ne l’a pas incriminé spécialement, les rédacteurs du Code pénal estimant que cette incrimination découlait des principes généraux par eux posés dans le code de 1810. Du moment que les conditions du meurtre sont réunies, la qualification légale d’un acte qui les réalise n'offre aucune difficulté. Qu'importe les mobiles qui, dans tous les cas, ne pourront avoir d’influence sur la culpabilité de l'agent.

La loi anglaise à consacré une disposition spéciale au meurtre consenti. Sévère peut-être, cette répression s’imposait pour que la complicité du suicide, fait moins grave, fût, elle aussi, punie des peines du meurtre. On applique donc la peine de la complicité d’homicide volontaire (3).

(3) BLACKSTONE.Commentaires sur les lois anlgaises, t. IV. p. 180.

En effet, le suicide étant considéré comme assassinat ou murder même de la part de celui qui se suicide, celui qui tue une personne sur sa demande est considéré comme complice, comme co-auteur et, comme tel, est puni de mort.

Le projet de Stépen A. DiGEsr of criminal Law, repris par LÉWIS, y voit au contraire un délit d’une espèce particulière et le punissait d'emprisonnement avec travail forcé (4). Mais cette opinion n’a pas prévalu et le projet de 1878 dispose expressément, dans l’article 125, « celui qui tue autrui sur son consentement commet le même crime que si ce consentement n'avait pas été donné. » (5).

Nous rapportons ici un article intéressant lu dans la Revue Pénitentiaire de 1922, sur le double suicide en Angleterre: « Lorsque deux personnes veulent se suicider en même temps et que l’une d’elle succombe, celle qui survit est poursuivie à la fois pour assassinat et pour tentative de meurtre. L'opinion publique s’insurge depuis quelque temps contre cette répression jugée trop sévère. La presse réclame une modification de la loi, à l’occasion d’une espèce récente où une femme, qui a échappé à la mort après avoir tenté de se suicider en même temps qu’un autre individu, a subi six semaines de détention préventive, puis s’est vu condamnée à neuf mois de hard labour » (6).

La Belgique, la Suède, l'Autriche, la Grèce et la Serbie suivent l'exemple de la France et de l’Angleterre.

(4) Gzasson. Histoire du droit et des dispositions de l'Angleterre,

LVL, p 868.

(5) STEPEN, art. 228.

(6) Wesminster Gazette, november 1922. R. P. 1922, p. 834.

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