SECTION I
Arguments en faveur de l’impunité du suicide Critiques
Le suicide est une question où les rapports existant entre le droit pénal et la morale sont très étroits. Aussi, tantôt des arguments d'ordre moral, tantôt d'ordre juridique, seront fournis contre sa répression. La Révolution, en le passant sous silence et en abolissant ainsi l’ancienne législation qui le réprimait sévèrement, se conformait à l’esprit individualiste du temps, proclamant par là que l’homme avait un droit absolu sur lui-même. C’est d’ailleurs là le premier argument invoqué en faveur de l'impunité du suicide.
S 1. — Le jus in se ipsum est illimité
L'individu a tendance à vouloir se considérer comme son propre maître, libre de ses actes et de son corps; il possède un véritable droit de propriété sur sa personne; c’est un être essentiellement libre, parce que s’appartenant.
Les partisans de ce système de liberté s'appuient sur des bases différentes; les uns trouvent le fondement de cette doctrine dans le système matérialiste: l’homme est son seul maître parce qu'il est le produit de transformations successives de la matière.
D'autres se placent à un point de vue plus acceptable et plus moral: « L'homme est maître de ses actes, toutes les fois qu’il ne nuit pas à ses semblables. Tant que son action ne lèse pas les autres, l'Etat n’a aucun pouvoir d’intervenir et le pouvoir social n’a aucune action, surtout dans le domaine de la conscience. La société n’a pas le droit de protéger l’homme contre lui-même ».
Les critiques contre cette argumentation sont profondes.
1° Au point de vue spiritualiste d’abord, le droit de libre disposition n'existe pas. C’est toujours une lâcheté, un acte répréhensible de se suicider, car c’est se dérober au devoir de vivre sa vie dans sa durée normale. Le véritable effort de l’homme est d'accomplir son devoir. « Non nobis nati tantum sumus, sed partem nostri sibi alii vindicant Déus totum », dit LEIBNITZ: Il y a une part de nous qui appartient au prochain et tout est à Dieu. L'homme est la créature de Dieu et ne peut disposer librement de lui-même.
2° La morale sociale, d'autre part, défend de se suicider. Même s’il ne s'accompagne d'aucune violation des droits d'autrui, le suicide est toujours une atteinte à l'obligation sociale de vivre, il mérite une répression. Aussi est erroné le principe que tout individu a le droit de mourir. Nous avons des devoirs envers Dieu et aussi envers la société; se suicider, c’est méconnaître et les uns et les autres. L’individu qui se donne la mort se soustrait à toutes ses obli-
gations et enlève au corps social un membre sur lequel il pouvait compter. Les avantages que chacun de nous retire de sa vie au milieu de la société, les droits. qu’il y acquiert ont comme contre partie des devoirs : devoir de reconnaissance et devoir de se rendre utile durant toute sa vie. Le suicide est donc une action contraire aux intérêts de la société et, à ce titre, mérite d’être puni. D'’ailleurs, dans le domaine de la loi positive, 1l ne peut être frappé que parce qu’il nuit à la société; il faut, en effet, faire le départ entre la loi pénale et la morale. Si le législateur a ignoré le suicide, ce n’est pas parce que cette action était légitime à ses yeux, mais bien à cause de la difficulté de trouver des peines satisfaisantes.
$ 2. — Un cadavre ne peut être puni
Il est scandaleux de procéder aujourd’hui aux exécutions du moyen âge. Le respect dû aux cadavres est trop grand pour que nos mœurs actuelles permettent de telles exhibitions, de pareils traitements révolteraient notre conscience. |
D'ailleurs, il faudrait ressusciter ces procès aux cadavres, que notre législateur a rejeté; c’est, en effet, un des principes de notre droit criminel moderne que la mort du coupable s'oppose à l’exercice de l’action publique; d’autre part, comment savoir si l'accusé jouissait de la plénitude de sa raison, celui-ci est mort et il ne peut être entendu.
Les défenseurs de cette opinion font d’ailleurs remarquer que la peine tend à la réparation et à l'amendement de l'individu; en l’espèce, ce but ne pourrait être atteint. L'individu a supprimé sa personnalité, la peine doit attein-
dre un individu responsable ; or, ici, il ne peut en être question. Ils ajoutent d’ailleurs que les ennuis du procès, les révélations qu’il entraînerait, la honte de la condamnation rejaillissant sur les membres de la famille pourraient provoquer parmi ces derniers de nouveaux actes de désespoir. Difficultés auxquelles pourrait donner lieu parfois la preuve du fait de suicide lui-même.
Les critiques cependant on fait remarquer, avec CARRARA, que, dans une société comme la nôtre, où il est admis que l’on peut récompenser un mort, tel le soldat qui tombe héroïquement sur le champ de bataille et auquel on accorde une médaille ou autre citation, il paraît bizarre que l’on ne puisse de même punir la mémoire d’un mort (1). Il est louabie de consacrer le courage et la ver par des funérailles grandioses, il est raisonnable de conserver intact le culte d’une mémoire, pourquoi alors est-il scandaleux de flétrir celui-là même qui a manqué au plus beau et au plus grand des devoirs. Pourquoi refuser à la justice et à la morale ce qu'on accorde à la gloire et à l’honneur?
D'autre part, on devrait pouvoir déroger à l’article 2 du Code d'instruction criminelle au cas où c’est un coupable qui se donne la mort. Passe encore pour un suicide fædio vitæ pur et simple, mais ici, le coupable aurait subi la flétrissure de son vivant, pourquoi lui épargner après sa mort. La réprobation publique que soulève son premier crime doit pouvoir s'exercer après sa mort. Les ennuis d’une poursuite criminelle seraient aussi graves si le coupable était vivant.
(1) Programma parte spéciale, $ 1152, note 2.
$ 3. — La personnalité des peines fait obstacle aux peines pécuniaires
Nos lois ont répudié la confiscation qui, pour atteindre l'agent, frappait la famille. Une peine pécuniaire retomberait sur la famille du suicidé et, par suite, sur des innocents. Les peines portées contre le suicide consommé sont donc impersonnelles, car elles frapperaient des héritiers innocents. Entorse grave au principe de la personnalité des peines. Il importe donc d’écarter une telle solution, car ici la punition lèserait des personnes étrangères au délit en les frappant pécuniairerment. L’amende irait donc à l’encontre de la règle que la peine est personnelle et ne s’applique qu’au coupable.
« Ne pas punir le suicide pour épargner des innocents est un sophisme, déclare cependant M. FLEURY (2). Croiton ne pas accabler des innocents quand on condamne un criminel à payer à sa victime une forte somme de dommages et intérêts? Comme il n’y a pas ici de préjudice causé à des tiers, on infligerait une amende; pour la famille, le préjudice pécuniaire serait le même. »
Pourquoi veut-on séparer la victime du milieu dans lequel elle a vécu, répondent encore certains. La famille n’at-elle pas elle-même des reproches à s’adresser et une part de responsabilité dans l’acte incriminé: faute de surveillance des parents, défaut d'éducation morale, ennuis dont on accablait la victime. M. ALPY nous fait d’ailleurs remarquer qu'à l’époque où existait la répression du suicide, l'opinion publique faisait à juste titre rejaillir une partie
(2) Thèse, p. 49.
du déshonneur et de la peine sur la famille; la confiscation des biens de la femme découle de cette idée.
« Le rejaillissement du déshonneur, conclut-il, est un mal inévitable, même dans une famille complètement innocente, qui est peu de chose en présence de l'intérêt social poursuivi en notre matière » (3).
Le principe de la personnalité des amendes et dettes a subi d’ailleurs des dérogations variées, par exemple en cas de succession où les héritiers peuvent supporter les dettes et dommages-intérêts dus par le de cujus, et les lois du 2 novembre 1892 et 12 juillet 1875 déclarent les maïtres et commettants responsables des amendes prononcées à la suite de condamnations pénales contre leurs ouvriers ou préposés.
$ 4. — Le suicidé est un anormal
Il importe ici de répondre à certaines objections importantes soulevées par les partisans de l'impunité.
L'auteur d’un acte répréhensible ne peut être puni si, au moment où il l’a commis, il ne possédait pas entièrement sa raison. L'imputabilité d’un fait nécessite une certaine responsabilité de la part de l'individu. Sans responsabilité, pas de culpabilité. Les partisans de la non-répression du suicide déclarent donc que se priver d'un bien aussi précieux que la vie, ne peut jamais être qu'un acte de folie; le suicidé a agi sous le coup d’une crise violente, surexCitation maladive, dans une inconscience totale qui lui enlève toute responsabilité.
Nous avons répondu dans l'introduction à toutes ces objections en soutenant, avec BRIÈRE DE BOISMONT, que
(3) Arry. Thèse, page 162.
l'observation et les enseignements de l’histoire nous montrent bien qu’il y a des hommes qui se tuent avec le plus grand Ssang-froid et après avoir müûrement et longuement réfléchi.
La légitimité de la répression du suicide est donc admisSible. On objecte aussi la difficulté qu’il y a de distinguer le suicide criminel du suicide pathologique. L’examen est particulièrement délicat, car le sujet d’observation a disparu. La pleine conscience ou l’irresponsabilité peuvent cependant apparaître clairement après l’étude des circonstances du suicide, par exemple les écrits laissés par le suicidé renseignent beaucoup, de même le mode de perpétration du suicide: plus le mode de quitter la vie est insolite et cruel, plus il est permis de conclure à un dérangement cérébral. Les enquêtes auprès de la famille ou près des voisins, le secours de la médecine, sont des moyens de preuve très efficaces. La preuve du fait de suicide luimême soulève parfois des difficultés, objecte-t-on aussi. Danger de confondre le crime ou l'accident avec le suicide. Il y a cependant ici un grand nombre d’éléments d'appréciation, qui rendent bien rares les cas où on ne saurait distinguer un meurtre d’un suicide et les signes probants du suicide n’échappent pas à un expert, dans un suicide par arme à feu: la brûlure de la peau ou des vêtements par exemple; l’autopsie et l'examen des organes internes du cadavre constituent un bon élément de conviction. Les constatations du juge d'instruction, les lumières de la médecine, l’interrogatoire des témoins, la lecture des écrits laissés par la victime, tout ceci anoutit fatalement à révéler la vérité.
La jurisprudence relative aux donations entre vifs et aux
testaments, ainsi qu'aux assurances sur la vie, renforce d’ailleurs notre opinion. De nombreux arrêts distinguent entre les suicides conscients et inconscients. Suivant la Cour d'Orléans, « le suicide, lors même qu'il a été occasionné par le délire d’une passion, telie par exemple la jalousie, n’impose pas en lui-même l’idée que le suicidé fut privé de ses facultés mentales. D'où le suicide n’est pas à lui seul une cause de nullité du testament fait quelques instants avant le suicide » (4).
Dans l'affaire de la demoiselle Lhérault, le Tribunal prononce la validité de son testament, « attendu que si l’on recherche les circonstances du suicide de la demoiselle Lhérault ,jon la voit le préparer et l’accomplir avec une énergie tranquille et un sang-froid bien remarquable... qui ne permettent pas de douter qu’elle ait agi avec une volonté complètement libre » (5).
En matière d'assurance sur la vie, les Compagnies règlent les polices des assurés qui se sont suicidés. Mais seuls y ont droit ceux qui ont agi inconsciemment. Si la Compagnie peut prouver que le suicide a été voulu et prémédité, le contrat sera nul; si le suicidé était un anormal, pourquoi admettre alors qu’en certains cas il agit délibérément, sans contrainte. Le contrat d'assurance étant fait en prévision des risques de mort, doit naturellement exclure les cas de mort violente provenant du fait du souscripteur. C’est ainsi que le suicide opéré sciemment, en toute connaissance de cause, libère la Compagnie de ses obligations (6).
(4) 26 février 1829, S. 29, 2.338.
(5) Tribunal de Versailles, 25 juillet 1867.
(6) Tribunal de la Seine, 3 août 1897.
C’est dans le même esprit qu'a été conçue la loi du 13 juillet 1930 relative aux assurances; l’article 62 nous dit: « L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. ». Puis: « Toute police contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré ne peut produire etfet que passé un délai de deux ans, après conclusion du contrat ». Ainsi donc, cette clause, qui fixe un délai de deux ans avant de garantir le suicide, indique bien la réprobation du législateur envers cet acte, sa peur de créer un intérêt au suicide et sa pensée que l'assuré peut réfléchir pendant ces deux ans et se détourner du geste fatal. Nous sommes heureux de constater cette sorte de prohibition du suicide inscrite dans une de nos lois.
« Considérant que le suicide ne fait pas présumer la folie. et peut être même le résultat d’une volonté bien arrêtée et réfléchie, que cet acte justement réprouvé par la morale comme une désertion… », lit-on encore en jurisprudence.
Il en est de même en manière d'assurance contre les accidents et en matière de pensions. « Si les intéressés établissent que le suicide a été, dans l’espèce, déterminé par un état maladif se rattachant au service, il peut y avoir ouverture du droit à pension. Le droit à pension n’est pas ouvert si le mari s’est donné volontairement la mort (7).
(7) Les pensions militaires. Conseil d'Etat, 28 mars 1025. Lavoré.