‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 30 sur 49 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Opinion des auteurs

$ 1. — En faveur de l’impunité

Est-il punissable? Devrait-il l’être? Solutions très diverses. Les écrivains et juristes qui ont traité du suicide se sont plutôt montrés favorables à son impunité.

BECCARIA, dans son livre Des délits et des peines, protesta contre la punition du suicide : « Le suicide est un délit qui semble ne pouvoir être soumis à aucune peine, car cette peine ne pourrait tomber que sur un corps insensible et sans vie ou sur des innocents », la peine est donc inutile ou odieuse et tyrannique ; « celui qui se tue fait moins de tort à la société que celui qui renonce pour toujours à sa patrie. Le premier laisse tout à son pays, tandis que l’autre lui enlève sa personne et une partie de ses biens. il est démontré que la loi qui emprisonne les citoyens dans leur pays est inutile et injuste, et il faut porter le même jugement sur celle qui punit le suicide ». BEC- CARIA admet que le suicide est un crime, puni par Dieu après la mort du coupable, mais la répression ici-bas en est laissée à la morale et à l'opinion publique. Le seul remède serait une meilleure organisation sociale qui augmenterait le bien-être respectif de chaque citoyen (8).

Cette opinion est partagée par beaucoup a’'auteurs modernes. Nous citerons en premier lieu l’argumentation serrée de M. GARRAUD sur cette question:

« La cause de l’impunité du suicide, dit-il, c’est le suicide même. L’homme qui dispose de sa vie se dérobe à

(8) BECCARIA, op. cit, p. 35.

la répression, dit avec raison M. Bertauld. La mort empêche tout procès parce qu'elle empêche toute intervention sociale. Pour confisquer les biens du suicidé, priver sa aépouille mortelle de sépulture, il fauarait que la culpabiliit du suicidé fut constatée par justice. Or, le droit moderne a sagement répudié les procès à la mémoire... Celui que ne peut arrêter ni l’horreur de la mort, ni les liens les plus chers de la nature, ni les craintes d’une éternité malheureuse, ne Saurait être retenu par des lois qui n’atteindront que son cadavre ou sa mémoire. » « Puis, combien d’autres suicides seraient provoqués dans la famille par des recherches indiscrètes. On sait quel est à ce point de vue la force de l’imitation et la contagion de l'exemple. Puis, l’extrême difficulté de savoir si la résolution du suicide a été ou non exécutée dans la plénitude de ses facultés mentales nous paraît concluante dans le sens de l'impossibilité d'établir une répression du suicide » (9).

D’après FERRI, des motifs extrinsèques au droit sont suffisants pour démontrer les inconvénients et l’impossibilité de la répression, sans qu’il y ait lieu d'examiner la question philosophique du droit et devoir de vivre sur laquelle on peut indéfiniment disserter.

BRISSOT, dans son livre Les moyens d’adoucir la rigueur des lois pénales (10), demande qu’on laisse à l’opinion Île soin de diminuer, d’anéantir le spleen épidémique qui produit le suicide, comme d’arrêter la fureur des duels.

BOUCHER D’ARGIS fait observer que le châtiment du suicide est illusoire (11).

(o) Garraup. Traité théorique et pratique de droit pénal, t. V, p. 273.

(ro) Page 60.

(x1) Observations sur les lois criminelles, p. 192.

TAILLANDIER (12) applaudit à ce résultat: « Je sais, ditil, que le suicide a été longtemps le sujet d’une peine en France et l’est encore en Angleterre, mais une punition infligée à un corps dépouillé de la vie est trop contraire à la morale pour qu'il soit possible de songer à l’introduire aujourd’hui et même la maintenir dans une législation raisonnable. L’impossibilité où l’on se trouve de punir ce délit a dû le faire abandonner à la connaissance de la justice suprême que l’on a pu outrager, mais qui, assurément, n’a pas besoin de la vengeance des hommes ».

Edmond ABOUT, dans le Progrès (13), fait remarquer que l'Etat ne punit point le suicide, mais permet à la religion de le flétrir. Comme il voit dans le suicide la crise finale d’une maladie appelée par les médecins hypémanie ou mélancolie, causée par des désordres de toutes sortes. « Hâtons-nous, propose-t-il, d'organiser solidement la société française, ce remède est plus souverain que la loi pénale des Anglais et la demi-philosophie de nos collèges. »

L'opinion de BECCARIA est partagée par beaucoup d’auteurs modernes, qui considèrent les causes du suicide et la lutte contre son développement comme échappant entièrement à l’action de la loi pénale. « Il ne peut constituer un délit quelque blâmable qu’il soit au point de vue moral et religieux. Ce n’est pas à dire que l'individu ait un droit véritable sur la vie, le droit d’y mettre fin à son gré; ce serait une exagération. La loi ignore simplement le suicide et doit le tolérer » (14).

RAUTER (15) justifie la non-inscription du suicide dans

(12) Lois pénales de France et d'Angleterre, p. 47.

(13) La répression, chapitre XV.

(14) Georges Vinaz. Cours de droit criminel, 1928, p. 354 et s.

(15) RautTEr. Droit criminel français, t. II, N°5 441 et 442, p. 10 et s.

le Code pénal, au nombre des délits. « C’est sous la rubrique des crimes et délits contre les personnes qu'est placé

ne qui punit l’homicide; or, juridiquement parlant, on ne peut commettre de délit pénal contre soi-même. Les délits privés n’ont point été incriminés pour garantir l’homme contre lui-même, mais pour le protéger contre les tiers; on ne peut donc point admettre le crime d’homicide contre soi-même. L’action peut paraître immorale, contraire à la religion, mais pas contre le droit pénal. D'ailleurs, aucune des peines autorisées par la loi naturelle ne pourrait lui être appliquée. »

CHAUVEAU et FAUSTIN Hélie, en examinant ce point très important ne se prononce qu’à demi (16). « En général, il ne faut pas se dissimuler que l’incrimination légale n'aurait qu’une puissance incertaine et souvent méconnue, les passions et affections morales qui poussent au suicide sont souvent plus fortes que l’autorité des lois. La religion seule a le pouvoir d’enchaîner la volonté parce qu'elle commande aux passions, sa voix parle assez haut, même au milieu des tempêtes de l’âme, pour en apaiser les soulèvements.. La difficulté est dans le choix d’une pénalité. Nous avons répudié la confiscation qui, pour atteindre l’agent, frappait la famille, et nos mœurs ne toléreraient plus ces supplices iniligés aux cadavres. La punition ne pourrait donc être en définitive qu’un flétrissure publique. Mais quel serait l'effet de ce blâme dépourvu de sanction, de cette infliction morale prononcée sur une tombe ? La conscience publique qui réprouve cette fatale maladie du suicide, approuverait-elle le châtiment? Et puis, il faut remarquer que tous ceux qui attentent à leur vie n’obéissent pas à une immorale impul-

(16) Théorie du code pénal, p. 421 à 439, tome TI,

sion. II serait nécessaire qu’une enquête solennelle à chaque mort vint éclairer et recueillir les causes de la détermination de l'agent et l’état de sa raison au moment de sa mort. Or, quelle incertitude dans une telle investigation, quels vagues moyens d'instruction pour arriver à flétrir une vie peut être pure ».

BOITARD, LABORDE, BERTAULD, ont de même préconisé l'impunité du suicide. Ils sont persuadés que la répression n'est pas du domaine de la loi positive.

Il y a ici à faire le départ entre la loi morale ou religieuse et la loi pénale. Or, la loi morale et mieux qualifiée pour blâmer le suicide et le prévenir; quant à la loi positive, elle doit le tolérer, car il faut le reconnaître, elle est impuissant: à arrêter sa contagion. Tout le monde est d’accord que le suicide constitue une mal social redoutable qu'il faut combattre énergiquement, mais la nature de ce mal, ses caractères particuliers, l’évolution des mœurs, l’idée moderne du droit, enfin des considérations d'humanité et de prudence, conseillent de ne pas l’incriminer ; il y a des mesures à prendre contre ce fléau social, les seules possibles sont les mesures préventives. C’est du côté moral qu'il faut agir surtout. Ce sont ces idées qui ont triomphé dès le début du XIX® siècle et ont poussé le législateur à consacrer le principe de la libre disposition de soi-même.

$ 2. — En faveur de la répression du suicide

Il faut cependant constater que l'impunité du suicide a rencontré des adversaires décidés, pour lesquels les mesures préventives étaient insuffisantes. La crainte des peines édictées par la loi ne pourrait-elle pas en effet, retenir le bras

de quelques désespérés que la morale serait impuissante à arrêter ? Ces différents auteurs s’accordent sur la nécessité d'une peine, mais diffèrent sur son application.

« Le suicide, déclare M. TissOT, envisagé sous le rapport juridique, s’il n’est point une sorte de banqueroute, est juridiquement irrépréhensible. Ce qui ne veut pas dire que le législateur n’ait pas le droit, dans l'intérêt de la morale publique, de prendre certaines mesures propres à faire comprendre au peuple que le suicide lorsqu'il est volontaire et libre n’est point indifférent à la société, mais ces peines doivent autant que possible être d'accord avec la justice, la décence et les mœurs publiques. Elles n'auraient pas le premier de ces caractères si elles attaquaient des innocents, elles n’auraient pas le deuxième si elles tendaient à déshonorer l’humanité dans un ignominieux traitement auquel seraient soumis les restes inanimés d’un malheureux désespéré. Il suffirait, ce nous semble, de lui refuser les honneurs funèbres; cette peine serait purement privative. Le citoyen qui abandonne son pays ne doit pas être honoré dans cette fuite, qu’il soit libre de quitter sa patrie, mais que sa désertion au contraire ne soit pas un triomphe, qu’elle soit secrète au contraire comme une action honteuse qu’honorable: qu'il s'échappe de nuit, sans cortège, sans amis, mais aussi sans obstacle, et surtout qu’il n’emporte que ce qui lui appartient (17).

De même, DURKHEIM est partisan d’un châtiment moral, tendant à refuser la sépulture légale ou du moins à la soumettre à quelque condition infamante propre à faire impression sur les esprits. « Notre indulgence actuelle pour le suicide est excessive, puisqu'il offense la morale, il devrait être

(17) Tissor. Le droit pénal, pages 73-74.

réprouvé avec plus d'énergie et de décision, et cette réprobation devrait s'exercer par des signes extérieurs et définis, c'est à dire par des peines. Les peines sévères sont impossibles, on ne pourrait édicter que des peines morales. Ce serait d’abord refuser les honneurs d’une sépulture régulière ».

Le Docteur CORRE compare le suicide à l’homicide et en montre la progression parallèlle en France. Tous deux doivent être punis dit-il ; le suicide est un attentat qui doit être traité comme celui des meurtriers et des assassins.

Enrico FERRI dans son ouvrage (18), prétend au contraire qu'il y aurait antagonisme entre l’homicide et le suicide, l’un étant une soupape de sûreté contre le développement de l’autre. Par contre, le Professeur LACCASSAGNE estime que le suicidé est un criminel modifié par son milieu et qui par sa tendance naturelle aurait dû commettre un homicide ; c'est par instinct du meurtre qu’il aurait attenté à sa propre vie, il conclut donc à la répression du suicide en soi. SIGHELE de même, a décrit « l’iter criminalis » dont le point de départ est la détermination au suicide, on est en présence d’un chemin qui, parti de l’idée de suicide va jusqu’à l’homicide, grâce au triomphe égoïste de l'instinct de conservation d’où on peut conclure que le suicide doit être traité comme l’homicide puisqu'il y mène.

Le jurisconsulte MORIN pense de même. « Le suicide flétri par les lois religieuses est un attentat à l’ordre public, une violation des lois de la société dans la personne de l’un de ses membres. Et la société a le droit de punir le suicide de la seule manière possible après qu’il est consommé,

(18) Omicidio-Suicidio, p. 256 et s.

c'est-à-dire en flétrissant la mémoire du coupable. » (19).

Le légiste hollandais GROTIUS approuve aussi la peine de la flétrissure infligée à l’homme qui s’est donné la mort; € il suffit, dit-il, que, pendant qu'on est en vie, on craigne d’être traité après sa mort d’une manière infamante, pour que l’on soit détourné du mal par cette seule considération. »

De même, le moraliste anglais HUTCHESON: « la société humaine a le droit d'employer la force pour empêcher le suicide. L’humanité seule donne le droit à tout homme d’interposer son autorité en pareil cas. »

CHAUVEAU et HELIÉ sont plus prudents et plus réservés, ils se contentent d'inscrire le suicide au nombre des délits: « Ne nous hâtons pas de proclamer toute disposition impuissante et stérile, l’inscription du suicide parmi les délits aurait déjà un avantage, celui d’édicter une haute leçon, un avertissement moral pour les peuples, et qui sait si cette salutaire flétrissure ne détournerait pas de son accomplissement quelques esprits momentanément égarés. N’empêcherait-elle qu’une seule mort volontaire, la loi serait-elle inutile ? (20).

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