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SECTION IV La tentative de suicide
La tentative de suicide n’est pas poursuivie parce que le suicide consommé ne constitue pas une infraction. Les conséquences pratiques de l’impunité du suicide dans notre législation sont donc l'impunité de la tentative et de la complicité, par application des principes généraux du Code pénal. En effet, pour qu’il y ait tentative et complicité punissables, il faut un fait principal lui-même punissable et la condition fait ici défaut.
« L’impunité de la tentative de suicide, dit GARRAUD, résulte comme une conséquence nécessaire de l'impunité du fait accompli. L'homme qui a tenté de mettre fin à ses jours ne saurait être punissable seulement quand il survit et parce qu'il survit » (24).
D'ailleurs, punir la tentative, disent les partisans de l’impunité, ce serait un remède pire que le mal, car aux causes réelles qui avaient déterminé la tentative viendraient s’ajouter les ennuis d’une poursuite pénale.
« La répression de la tentative de suicide, dit encore M. GARRAUD, nous paraîtrait injustifiable du point de vue social et, quelque parti que l’on prenne sur la question philosophique, plus dangereuse qu’utile. Il faudrait, en efier, toujours examiner l’état d'esprit du coupable, donner une fâcheuse publicité à des faits qu'un vaut mieux cacher. Au point de vue juridique et social, la tentative ne peut donc être punie.. » Cependant, quelques auteurs ont envisagé la punibilité de la tentative. DURKHEIM propose
(24) Op cit.
de retirer à l’auteur de la tentative de suicide certains droits civiques, politiques ou militaires, puisqu'il s’est dérobé à ses devoirs fondamentaux (25). MORIN incrimine lui aussi la tentative de suicide, il en fait un délit sui généris et le frappe d’une peine correctionnelle légère de quelques moi: de prison (26).
En effet, disent ces auteurs, les raisons qui s'opposent pratiquement à la répression du suicide tombent en effet s’il s’agit d’une tentative qui n’a pas abouti; on peut atteindre directement le coupable, car il est vivant et il subira personnellement les effets de la condamnation qu'il aura encourue. La logique juridique ne s’y oppose donc pas à frapper le coupable car l'individu est vivant et responsable. Au point de vue pénal, la répression n'offre donc aucun inconvénient.
L'examen mental peut se faire ici comme dans toute infraction, aucune difficulté. « D'autre part, la condamnation prononcée contiendrait une grande leçon morale et serait un avertissement salutaire pour l'agent échappé à la mort et en même temps un exemple pour les imitateurs » (27). La peine le détournera du suicide pour l’avenir en le faisant réfléchir sur son acte, surtout que, souvent, l'individu se félicite de n'avoir pas réussi dans sa tentative. Sur 100 individus, dit ESQUIROL, qui font des tentatives, il n’y a en pas 40 qui réussissent.
Depuis longtemps, nos lois de recrutement punissent celui qui se rend impropre au service militaire, ainsi que ses complices. L'article 87 de la loi du 31 mars 1928 le
(25) Op. cit., p. 425.
(26) Répertoire. Suicide, N° 5.
(27) Rep. dr. criminel mot., suicide,
déclare encore formellement. Or, le suicide manqué n'’estil pas une mutilation volontaire, d’une nature spéciale et plus caractérisée? Le citoyen a pu se rendre impropre au service. Il y a là un défaut d'harmonie à relever entre la répression de la mutilation volontaire et l'impunité de la tentative de suicide.
M. ALPy, très sévère sur les peines de suicide, ne l’est pas moins en cas de tentative de suicide; il propose des peines de déchéance appliquées sous la forme de privations de droits qui ont remplacé la mort civile: double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par donations ou testaments; nullité du testament, peine de la dégradation civique combinée avec la privation des droits politiques, civiques et de famille; l'opinion accepterait sans peine que quiconque a tenté de se dérober à ses devoirs fondamentaux fût frappé dans ses droits correspondants (28). Large publicité donnée à la condamnation.
M. MÉDEVILLE propose d'inscrire au nombre des infractions, à défaut du suicide, la tentative de suicide, considérée comme délit sui généris. La peine consisterait en l’interdiction de certains droits civiques, militaires et de famille (29).
Partisan de la répression du suicide, nous admettons de même que sa tentative soit sanctionnée. Cependant, il nous semble qu'une peine très légère, plutôt de principe, suffirait ici, car l'individu s’est manqué, la société ne l’a pas complètement perdu et n’est pas privée de ses services. D'ailleurs, il est déjà châtié par la blessure qu'il s’est faite et il serait à craindre que la peine qu’il encourt ne
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le pousse aux pires extrémités. Pour le ramener à une saine compréhension de ses devoirs, le calme et la tranquillité sont mieux recommandés que les ennuis d’une poursuite judiciaire et la perte honteuse de ses droits primordiaux ; des soins moraux, un traitement approprié sont plus aptes à opérer chez lui le redressement salutaire et à ranimer son énergie et sa volonté qu'un moment de désespoir avait fait sombrer.
S'il est d’ailleurs reconnu que le malheureux n’est pas tout à fait responsable, que sa raison est plus où moins troublée et que sa volonté est par trop faible et vacillante, il convient de le confier à une maison de santé, où il recevrait des soins dus aux malades. Le laisser en liberté, en effet, c’est risquer de le voir recommencer une nouvelle tentative et c’est un devoir de l’en empêcher. La responsabilité des familles pourrait être engagée en cas de négligence de leur part.
En cas de récidive d’un individu sain et normal, parfaitement responsable, le législateur doit appliquer des peines plus sévères; nous n’hésitons pas à préconiser le retrait de certains droits civiques, politiques et de famille, à l’instar de M. ALpy. Un être humain qui n’a réellement pas la force de volonté nécessaire pour remplir ses devoirs est indigne de pitié et de commisération.