‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 33 sur 49 · LA COMPLICITE DU SUICIDE · texte numérisé non relu

LA COMPLICITE DU SUICIDE

Nous entendons par là tout aide, toute instigation au suicide d'autrui, sans que l’auteur de cette provocation ait pris une part active à la mort de la victime; cette dernière s'est tuée de ses propres mains. Dans le système français, le suicide n'étant pas puni, la complicité au sens des articles 59, 60 du Code pénal, ne l’est pas également: un fait de complicité punissable ne peut exister sans un fait principal punissable lui-même, à l'exécution duquel il se rattache. « Ainsi donc, celui qui, par abus d’autorité ou machination, excite une personne à se donner la mort à ellemême et l’amène à se tuer, celui qui fournit les armes, poison et instruments destinés au suicide, sachant qu'ils doivent servir, ni même celui qui aide un individu dans les faits qui préparent, facilitent ou consomment son suicide ne peut être poursuivi » (1). Cet agent commet un acte immoral, mais est à l’abri de toute répression. Tous les auteurs admettent cette nouvelle conséquence légale de l'impunité du suicide; une unanimité s’est faite autour de la question, au nom de ce principe juridique que l’impunité du fait principal emporte l’impunité du complice.

(1) GARÇON, art. 295, appendice II, Suicide, N° 231.

$ 1. — Opinion des auteurs

« Si, dit BLANCHE, le complice est resté dans les bornes d'une simple assistance ou n’a aidé la victime que dans les préparatifs du suicide, j'admettrai qu’il n’est pas responsable de ses actes que devant Dieu et sa conscience, « qu'aucune disposition pénale ne lui est applicable » (2).

« Dans l'état de la législation, les complices du suicide n'encourent aucune peine, le suicide n'étant pas un délit, il n'y a pas de crime principal; or, là où il n’y a pas de crime principal, il n’y a pas de complicité » (3).

Tel est aussi l’avis de BoITARD et VILLEY, qui reconnaissent facilement que les faits de provocation, d’aide donnée aux préparatifs, d'instruments ou d'armes fournis pour exécution, échappent à la loi pénale (4).

CHAVEAU et HÉLIÉ pensent de même. « Il n’y a pas de participation criminelle à un fait qui ne constitue ni un crime, ni un délit. La Cassation a dû proclamer que la complicité d’un fait de suicide n’est punie par aucune loi pénale » (5).

MOLINIER n’est pas d’un avis différent dans son Traité théorique et pratique de droit pénal. « Quid du complice? Le suicide n'étant pas puni, le complice n’a à subir aucune peine, car il n’y à vrai dire pas de complicité sans délit. »

La Cour de Cassation elle-même s’est rangée de l'avis de la doctrine et la chose est aujourd’hui incontestée. C’est

(2) Etudes publiques sur le Code pénal, t. IT, p. 67.

(3) RauTeR, t. II, N° 441, 2, p. 10 et suivantes.

(4) Leçons de droit criminel, p. 353 ets.

(&) 27 avril 1815, 16 nov. 1827. (Ch et H;, t IIT, p. 421 à 430.

en ce sens que la Cour de Cassation a tranché cette question dans l'affaire Lhuillier du 27 avril 1815: une femme était poursuivie pour assassinat de son mari; elle s'était défendue en soutenant qu’elle lui avait seulement fourni les moyens de se suicider. Le jury répondit oui sur la question d’assassinat volontaire avec préméditation. La Cour prononça la peine de mort. La Cour de Cassation cassa cet arrêt:

« Attendu que la déclaration du jury ne peut servir de base à une condamnation que lorsqu'elle contient l’affirmation claire et précise d’un fait punissable d’après les lois pénales;

« Attendu que le jury a déclaré que l’accusée était coupable d’un homicide commis volontairement et avec préméditation, en ajoutant (ce qui ne lui était pas demandé) que l’accusée avait coopéré au dit homicide en fournissant à son mari les moyens nécessaires à sa destruction;

« Attendu que cette réponse, qui caractérisait dans le même fait tout à la fois le crime d’assassinat et la complicité d’un fait de suicide qui n’est pas puni dans notre loi pénale, il résultait une contradiction qui ne laissait plus d'éléments pour asseoir un arrêt; que cette condamnation contient donc une fausse application de la loi pénale. par ces motifs, casse, etc... » (6).

$ 2. — Critique de la législation française

La tolérance des lois humaines à l'égard du suicide, violation manifeste de la volonté divine et des devoirs que nous avons envers nous-mêmes et envers la société, ne doit pas être étendue aux cas de participation et spéciale-

(G)NCasS mers S, 16,11 217.

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ment à l'instigation qui présente une gravité toute particulière. Cette règle de notre droit a permis de protéger une Coopération criminelle. La participation au suicide est socialement et moralement répréhensible. La collaboration au suicide d’autrui est un fait dont on ne saurait trop flétrir l’immoralité. Le complice est pleinement responsable, sa seule excuse est tout au plus de rendre service à un ami. Aussi, les législations modernes, comme nous l’avons vu, ont-elles édicté pour la plupart des dispositions contre ceux qui participent à cet acte, soit par instigation, soit par simple assistance. Le consentement de la victime, s’il diminue pour une bonne part la responsabilité du coupable, n’est pas suffisant pour l’excuser. Au lieu de raisonner le désespéré, de l’éclairer par ses conseils et ses soins, le complice le précipite plutôt vers le geste fatal; il doit rendre compte à la société de la perte qu'il lui fait subir. Personne n’a le droit d'apprécier l'opportunité du suicide d'autrui, qui est un mal social redoutable, et à plus forte raison de le provoquer au besoin.

L'évolution des mœurs et des idées a conduit à l’impossibilité d’infliger des peines efficaces à celui qui se donne la mort, mais la répression de sa complicité ne tombe pas sous le coup des mêmes arguments et des mêmes difficultés. Aider au suicide d’autrui est toujours une faute grave qui est l'indice d’une absence profonde de sens moral.

« Cette participation est un acte socialement et moralement répréhensible, dit GARRAUD, qui ne peut s’expliquer comme l’acte du suicidé par un égarement d’esprit, un trouble de l'intelligence. La répression, certes, ne serait ni impossible, ni injuste, ni inutile. Si donc le législateur ne doit pas incriminer le suicide, il a au contraire le droit

et le devoir de punir, sous la qualification spéciale de participation au suicide d'autrui, ceux qui, par un des moyens énumérés à l’article 60 du Code pénal, ont provoqué ou coopéré à cette action » (7).

ViDAL, de même, voudrait que le législateur punisse à l’instar des codes étrangers, la complicité de suicide comme délit distinct.

Nous avons vu qu'en Belgique où, comme en France, la complicité de suicide reste impunie, la jurisprudence ne l’'admit pas et fit rentrer tous ces faits dans la conception de complicité de crime. En Allemagne, Lizsr estime que la participation au suicide est un acte profondément immoral et que la société a le plus grand intérêt à l’empêcher.

$ 3. — Sur quelles bases asseoir alors la répression de la complicité du suicide

Beaucoup de législateurs ont pensé qu'il n'y a aucune contradiction logique à laisser le suicide impuni et à réprimer la complicité comme délit sui généris. Cette théorie nouvelle de la complicité, délit distinct, a paru servir de base juridique à la participation punissable. La théorie classique, avec son emprunt absolu de la criminalité de l’agent principal, par le complice, est apparue trop rigide. Les partisans de la nouvelle doctrine se désintéressent du fait même à raison duquel la loi pénale intervient et ne se préoccupent plus que de l'individu. On doit étudier les faits délictueux commis par les criminels d’après le caractère individuel de ceux-ci et aussi d’après le milieu où ils vi-

(7) Réné GaARRAUD, tome IV, N° 375.

vent. On devrait prendre comme critère, non pas la distinction actuelle: celle de la doctrine classique, mais une autre qui se placerait au point de vue de l'intention des participants sur le fait matériel. L’intention criminelle, la perversité de l’action de l'individu, voilà ce qui servirait à déterminer la culpabilité de l'agent. Le complice, en général, doit donc être puni pour son acte à lui, si cet acte a été nuisible à l’ordre social. Négligeant les rapports qui existent entre le fait principal et l'acte de complicité, ils s’attachent uniquement à discerner l'amplitude de la participation de chaque délinquant.

Ces idées ont été développées par GETZ et LiszT, dont l’idée fondamentale est: à chacun selon sa nocivité et non plus à chacun selon ses œuvres. Le juge devra avoir un grand pouvoir d'appréciation, afin qu’il puisse appliquer la peine selon la nocivité des accusés. Cette théorie si rationnelle permet de marquer les limites de la complicité et, par la portée de la participation du complice, son degré de perversité, d'établir une théorie pénale de la complicité du suicide. Le suicide n’est pas puni pour des raisons de convenance; mais, par rapport aux tiers, il garde son caractère de criminalité et ainsi, sans nous embarrasser dans les règles classiques de la participation punissable, nous aurons posé le fondement juridique de la répression des actes de participation. La participation au suicide d’autrui porte atteinte à l’ordre social; c’est une nécessité sociale réelle d’en faire une nouveau titre de délit. Beaucoup de législateurs ont pensé ainsi; cette nécessité de faire de la complicité de suicide un délit spécial a été reconnue, entre autres, par M. CARRARA: « Tout homme répond de son propre fait, suivant ce qu'il a voulu et suivant les faits

qu'il a produits; il est utile et socialement nécessaire de séparer l’action du complice et celle de l’auteur principal, afin de mieux atteindre une assistance criminelle » (8). Il propose, ainsi que SIGHELE, de tenir compte dans la répression de la qualité des motifs, ce que ne fait pas la théorie classique ; ce sont ces motifs qui déterminent le degré de nocivité de l'agent. FERRI, et avec lui toute l'école italienne, a pensé de même et distingue entre les motifs légitimes et illégitimes, sociaux ou antisociaux et en fait une application intéressante ici: « Si l'acte, dit-il, revêt un caractère antijuridique et criminel, il faut établir à quel degré ils sont antisociaux et ensuite, surtout, étudier le coupable. En cas de motifs antisociaux et malhonnêtes, l’acte revêt un caractère antijuridique et criminel et il faut réagir ».

Pour nous, tout en admettant la nécessité de cette distinction, les motifs ne sauraient effacer complètement le délit; ils ne peuvent que diminuer la peine et la responsabilité car, comme le fait remarquer M. SUBRA (9): « Une personne peut avoir agi poussée par des motifs qualifiés de sociaux, d’honnêtes et pourtant, il se peut que la victime n'ait pas véritablement consenti; ainsi l'individu qui a surpris, dans la vie d’un autre, des faits scandaleux qui le déshonorent; il lui conseille de se suicider, de bonne foi, voyant dans la mort le rachat des fautes. La victime, affolée, se tue; il a cependant commis un véritable crime et sa sincérité seule peut atténuer sa responsabilité ». Il n'est pas permis de se tuer, à plus forte raison d’y pousser les autres; l’acte est toujours répréhensible pour quelque motif que ce soit.

(8) Progr. spécial, t. I, p. 1140, note 1.

(9) Thèse, p. 103.

La première chose à considérer est donc la valeur du consentement de la victime. Les motifs viennent ensuite comme circonstances atténuantes. Le consentement libre et éclairé à son acte de celui qui se donne la mort, diminue certes la responsabilité du co-participant, mais n’est pas suffisant pour l’excuser.

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