NOTRE SOLUTION
La participation au suicide d’autrui est donc réprimée par beaucoup de législations étrangères, comme délit spécial sui généris. Pour nous, qui avons inscrit le suicide au nombre des délits et puni la tentative de suicide, il en découle logiquement la répression de sa complicité, dont la seule excuse, tout au plus, est celle de rendre service à un ami qu'on devrait, au contraire, détourner de ses noirs desseins et réconforter par des conseils moraux. Nous sommes ainsi d'accord avec notre règle pénale, toute empreinte de la théorie classique, et l’article 369 du nouveau projet de code pénal français peut logiquement s'appliquer sans soulever, parmi les juristes, les contestations relatives à son caractère de délit sui généris dont il est empreint actuellement. Car le principe, « pas de complicité répressive sans punition du crime principal », n’en reste pas moins dominant dans notre législation.
Enfin, la responsabilité du complice s’élèvera lorsqu'il aura poussé à la mort une personne d’un état maladif ou lorsque cette personne était soumise à sa surveillance ou à sa direction. De nombreuses législations étrangères, notamment les législations italienne, russe, polonaise et s0viétique, ont aggravé la peine en ces différents cas, sur-
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tout lorsque la victime est mineure ou incapable de comprendre le sens ou la portée de ses actes. On peut, en effet, favoriser le suicide en omettant frauduleusement de remplir le devoir de garde ou de surveillance qu’imposent les devoirs particuliers que l’affection, le sang, l'amitié, la reconnaissance ordonnent, la conscience réprouve davantage l’action du suicide et la condamne plus sévèrement.
L'article 369 du projet de code pénal français y fait allusion en ces termes: « L’emprisonnement sera de deux à cinq ans si la victime est une personne mineure ou faible d'esprit ». Il est certainement moins sévère que l’article 580 du code italien, qui applique en ces cas les dispositions relatives à l’homicide.
$ 4. — Quels sont les faits de complicité ?
Nécessité d’une distinction entre les actes de complicité et les actes de participation directe au suicide d’autrui.
Recherche d’un critérium.
La majorité des auteurs et la jurisprudence sont unanimes à distinguer entre la participation indirecte et passive du suicide d'autrui et l'homicide proprement dit avec consentement de la victime.
La provocation au suicide, les instructions données pour le commettre, l’aide et l'assistance dans les actes préparatoires, sont des faits de complicité, ainsi que l’aide fournie au moment où le malheureux va se donner la mort. Mais, ici, la question se complique, et les limites de la
complicité et de la coopération directe sont imprécises et délicates à préciser. Le critérium objectif proposé est qu'il y a complicité, lorsque la participation est indirecte, secondaire. Mais lorsque le tiers est intervenu directement dans la perpétration de l'acte final qu’il a rendu nécessaire, il est plus qu'un complice, c’est un véritable meurtrier. C’est ainsi que s’il poignarde ou tue d’un coup de pistolet la victime, c’est un véritable meurtrier, comme nous le verrons dans le prochain chapitre. Mais, s’il apporte le poison, s’il l’aide à boire, c’est bien encore ici une coopération directe. « L'existence du crime peut tenir à des nuances très délicates, par exemple: un ami tient ferme une épée sur laquelle son ami se précipite; est-il meurtrier s’il a avancé le bras et enfoncé plus avant l’arme dans la poitrine? Le suicide en commun soulèvera surtout des hésitations lorsqu'il est accompli par un acte unique, lorsque les deux personnes se tuent individuellement: ainsi, deux amants, se jettent à l’eau après s'être liés l’un à l’autre. Mais l'acte qui donne la mort peut n'être que le fait d’un seul, pai exemple: le mari allume le réchaud pendant que sa femme étendue sur le lit joue le rôle passif. S'il survit, devra-t-il être considéré comme le meutrier de sa femme? ». Tel est le problème que pose M. GARÇON (10).
Le critérium proposé a donc été que le complice joue un rôle passif, le coopérateur direct un rôle actif. CARRARA montre la différence entre le meurtrier et le simple participant: « Le meurtrier de la victime consentante, dit-il, est ici le véritable auteur d’un meurtre, et un auteur volontaire à la différence du participant, lequel ne fait que des actes préparatoires. Dans le premier cas, le mort est un sujet
(10) GARÇON, op. cit, in fine.
passif; dans le deuxième, un sujet actif » (11). « En théorie, nous dit M. GARÇON, on peut dire qu’il y aura suicide si la victime a joué un rôle passif, mais ce critérium laisse cependant bien des solutions incertaines, surtout dans les doubles suicides. » En effet, dans notre hypothèse de double suicide, la victime n’était pas complètement passive, elle pouvait sortir de la pièce avant d’être asphyxiée, ou se débattre avant de se jeter à l’eau.
« Il y aurait donc suicide toutes les fois que la victime a accompli elle-même l’acte homicide, étant entendu que l’expression acte homicide doit avoir ici son sens le plus large et signifier que la victime non seulement a voulu mourir, mais que la cause directe de sa mort a été, non pas les moyens mis en œuvre ou préparés par un complice éventuel, mais exclusivement sa volonté propre de les utiliser : absorption de poison, respiration de gaz délétères, aussi bien que usage du pistolet où chute volontaire dans un gouffre ; en un mot, qu’au moment précis de l'acte ou de l'événement qui a déterminé sa mort, la victime avait encore la possibilité de ne pas le faire ou de l'empêcher et qu’elle a choisi le contraire. » C’est là l'opinion de M. KORNPROBST, rapportée dans la Revue Pénitentiaire de 1932, page 425.
Le fait d'allumer un réchaud est un acte préparatoire, la respiration seule des émanations occasionne la mort, or elle est le fait de l’homme et de la femme qui se suicident individuellement et chacun pour soi; la victime pouvait d’ailleurs sortir de la pièce où se propageaient les émanations mortelles; si elle y est restée, c’est qu’elle a voulu respirer les gaz délétères qui ont occasionné sa mort. « Respirer volontairement un gaz mortel et boire un poison violent,
(11) Carrara. Programma Parte spéciale, $ 1157.
c'est la même chose. Respirer est un acte, acte inconscient Il est vrai, mais acte tout de même, continue M. KoRN- PROBST; un Coup de pistolet, d'autre part, est irrévocable et définitif, un plongeon en eau profonde l’est également lorsque l’on ne sait pas ou que l’on ne peut pas nager, une chose sur laquelle on ne revient pas. Au contraire, une chambre dans laquelle se répand un gaz mortel, on peut y rester, mais aussi en sortir librement. Et voilà sans doute le critérium qui, pour délicat et subtil qu’il paraisse souvent, reste actuellement le seul assez clair et assez souple à la fois pour permettre de conclure ou non à une culpabilité ». La théorie subjective proposée se révèle insuffisante. L'auteur principal ayant l’animus auctoris dominant, le complice l’animus socii subordonné, l’auteur principal désirerait donc que l'acte criminel soit sien, le complice que ce même acte soit celui d'autrui, car l’assistant déclarera toujours qu'il a agi seulement avec « animus socii et non auctoris ». Certains auteurs ne sont pas de cet avis et trouvent que le fait de tuer quelqu'un par le fer ou par le poison sont deux actes identiques quant à leur valeur psychologique. Il y a homicide, si une personne a dit à une autre : tuez-moi, et que cette dernière lui ai procuré et versé le poison, de même si liées ensemble, elles se jettent dans l’eau. « En somme, dit M. SUBRA, il faudrait distinguer dans ces doubles suicides entre l'hypothèse ou l’un des acteurs de ce drame aurait dit à l’autre : « tuez-moi » et aurait avalé le poison que ce dernier lui tendait, et celui où les deux personnes auraient dit « tuons-nous » et auraient tenté de se détruire chacune de leur côté ». C’est aller trop loin que de se ranger, en règle générale, sous l’imputation de simple complicité le suicide à deux personnes, lorsqu'il a été perpétré par le
poison ou la double noyade, les deux personnes étaient liées ensemble. À notre sens, il n’en sera ainsi que lorsqu'une personne aura par ses conseils, par son influence ou par son exemple décidé un tiers à se détruire ».
Nous adoptons sur ce point délicat, la thèse soutenue par M. KORNBROBST, qui s'accorde parfaitement avec l'analyse des faits, et comme lui, nous pensons que le bénéfice du doute doit s’appliquer au prévenu. Dans le cas où il serait trop difficile de déterminer si les faits reprochés présentent le caractère d’un homicide ou d’une simple complicité de suicide, c’est en ce dernier sens qu’il faudrait trancher le doute dont doit bénéficier l'accusé. Le bon sens et la pitié doivent plus ici guider le juge qu’un critérium subtil et plus ou moins imprécis. Les distinctions doivent être faites très minutieusement, surtout dans les hypothèses de doubles suicides ou chacun peut se suicider individuellement, tout en utilisant un moyen préparé uniquement par l’une d’entre elles, par exemple, un réchaud à charbon.
$ 4. — De l’instigation au suicide
Ces précisions fournies, il nous semble que l'excitation au suicide devrait encourir une pénalité plus rigoureuse que les autres cas de complicité. M. GARRAUD, partisan de la répression de la complicité du suicide, est de cet avis. « Dans la participation au suicide d'autrui, dit-il, il y a lieu de distinguer l’instigation et l’aide, parce que, dans l’instigation le coupable à été déterminé par des motifs anti-sociaux (vengeance, haine, cupidité) tandis que dans l’aide, il a surtout agi par dévoument, amitié, etc.. (13) ».
(12) SurrA. Thèse, p. 90.
(3) Op. cit, tomeV, p. 273.
M. ViDAL pense de même et fait remarquer que dans les pays où cette participation est punissabie, il y a lieu pour l’application de la peine de tenir compte, d’une part, de la qualité des motifs qui ont déterminé le provocateur au suicide (anti-sociaux ou malhonnêtes, sociaux ou honnêtes), d'autre part de l’exaltation et de la suggestion réciproques (SIGHELE) (14) ».
L’instigateur au suicide mérite donc d’être puni plus sévèrement que simple auxiliaire, car c’est ici un véritable appel au meurtre de soi-même. Les incitations, les exhortations et les conseils adressés directement et spécialement à la victime sont l’œuvre d’une personne qui sait et veut le résultat qu'ils doivent provoquer ; ils sont de nature à faire naître l’idée de suicide puis la détermination précise d’en finir avec la vie chez une personne qui jusque là n’y avait peut être pas songé ; c’est un véritable appel au meurtre, une action criminelle, dont on ne saurait nier toute la puissance lorsqu'on sait combien l’idée de suicide est contagieuse et perverse. Il y a une différence d'ordre moral immense entre ce cas de complicité et les autres cas. Les mobiles ici sont douteux et la plupart du temps peu recommandables. C’est souvent dans un but égoïste que le soi disant ami conseille au suicide. Il circonvient la victime, exploite ses douleurs, profite des circonstances favorables, spécule sur ses misères physiques où morales et le détermine par des moyens adroits à l'acte fatal. Quelle perversité chez cet être qui n’a en vue qu’un intérêt pécuniaire ou moral, quelle différence avec celui qui, sur la prière de la victime, l’aide dans ses derniers préparatifs. Dans ce dernier cas, les mobiles peuvent être aussi condamnables,
(14) Cours de droit criminel, 1928, p. 35 ets.
mais notre conscience éprouve une aversion plus forte envers l’instigateur qui présente un aspect d’immoralité et de répugnance qui lui est particulier ; c’est le serpent des temps paradisiaques.
C'est surtout dans les cas toujours plus fréquents de suicide à deux que l’instigation joue le plus grand rôle. La pensée de mourir vient dans l'esprit du plus fort qui fait partager à l’autre son funeste dessein SIGHÈLE, dans sa Coppia criminale (crimes à deux), montre que le plus souvent, des deux personnes associées pour le crime, l’une plus forte, plus énergique domine et détermine l’autre plus faible et sans résistance aux suggestions. Il demande contre le suggestionneur une pénalité aggravée, mais il n’admet pas, sauf de rares cas, la diminution de responsabilité du suggestionné malgré sa faiblesse, l'entraînement auquel il a obéi, qui doivent plutôt le mettre en garde et sont donc loi d'être une excuse. » Il en est de même ici. Louis PROAL. dans son livre Crimes et suicides passionnels, nous montre la facilité de suggestion entre des êtres liés par l'affection ou la passion de l’amour. « Presque toujours dit-il, l'un des amants exerce sur l’autre une sorte de fascination ; si l’autre hésite, il parle de se tuer tout seul et par cette menace parvient à vaincre ses hésitations ; s’il n'ose pas lui proposer nettement de mourir ensemble, il laisse deviner son projet de se tuer seul, afin que l’autre ait la pensée d'agir comme lui. La vanité, la jalousie, l’égoïsme, se joignent à l’amour pour lui faire désirer ce double suicide. (15) ».
« Dans tous les cas, poursuit-il, celui qui impose sa volonté est celui qui est le plus fort, le plus énergique ; celui
(15) Op. cit., p. 69 et 70.
qui subit la suggestion est le plus nerveux, le plus impressionnable, et pour appeler les choses par leur nom, il fat que l'amant qui procède ainsi fait précéder son suicide d'un véritable assassinat. Lorsqu'un des amants a plus d’ardeur et de passion, il prend sur l’autre un ascendant considérable par la vivacité de ses sentiments, véhémence de ses paroles, en un mot il suggestionne par la vue, la parole, le contact fait taire ses scrupules, ses hésitations ; par un mélange de prières, de menaces, de sophismes, finit par lui faire accepter l’idée du suicide, en lui représentant qu'il est doux, qu'il est poétique de mourir ensemble. La suggestibilité est encore accrue par l’état d’exaltation, de surexcitation des sens et de l'imagination, qui est celui des amants sous l'empire de la passion ». (16).
Ainsi donc, au point de vue du danger social, la gravité de l’instigation au suicide est immense. Elle est aidée dans son but par des facteurs humains, tous puissants eux aussi, les souffrances le désespoir, l’aveuglement de la passion, la jalousie, la puissance de l’idée fixe, les prédispositions physiologiques, la contagion de l’idée de suicide. D'autre part, si chacun a le droit de disposer de sa vie, comme certains le prétendent, il ne s'ensuit pas logiquement le droit de pousser son ensemble au suicide, et c’est encore une des considérations particulières, qui pousse à différencier l’instigation des autres modes de participation au suicide d’autrui, car dans ceux-ci la victime agit elle-même, de sa pleine volonté ; les modalités d'exécution et les circonstances de sa mort diffèrent seulement.
Nous avons vu que des législations ont eu en vue spécialement l’instigation avec les autres formes de complicité de
(16) Op. cit, p. 77 etu78.
suicide et il est à remarquer que l’instigation seule est punie dans le code de Neufchâtel. Les anciennes législations de l'Allemagne (Thuringe et Brunswick) la punissaient plus sévérement que l’aide.
Le nouveau code pénal italien s’est préoccupé de ce degré de perversité qui peut être différent chez les complices du même acte. Nous lisons, dans le Rapport sur le projet du code pénal italien, un passage qui nous intéresse certainement: « la norme générique sur la responsabilité commune de tous les participants est spécifiée en disposant que cette responsabilité aura différentes formes et différents degrés de sanctions selon les circonstances d’état de danger plus grave (art. 22) ou moins grave (art 23), que le juge constatera en chacun des complices. En effet, le mode de concours à l’exécution d’un crime peut non seulement être objectivement différent, c'est à dire plus ou moins proche et efficient du moment de la consommation, mais il sert surtout à marquer le différent état de danger de chaque participant.
Un criminel habituel peut se réserver le rôle objectivement secondaire de conseiller, instigateur où complice vis-à-vis de l’auteur principal pouvant être un criminel occasionnel ou passionnel, un faible d'esprit, et de même l’auteur principal peut être déterminé à agir pour des raisons moins ignobles que celles ayant poussé le complice à promettre et à prêter son œuvre ». Ceci nous montre le législateur préoccupé d'atteindre les différentes formes de complicité et de les punir chacune spécialement, et non en bloc, selon leur gravité et leur immoralité. Ce n'est que l'application des théories nouvelles qui tendent à individualiser la peine, à frapper chaque complice comme auteur d’un délit spécial,
devant avoir sa responsabilité propre et être puni d’après les conditions particulières d’anti-sociabilité qu’il présente (17). Idée fondamentale de la doctrine positiviste, à chacun selon sa méchanceté, et non plus à chacun selon ses œuvres. Elle consiste pour chaque délinquant à graduer et à individualiser la peine sans se préoccuper du rôle qu’il a joué dans l’action commune. La législation française est partiellement entrée dans cette voie en ce qui concerne le recel de choses, qui, depuis la loi du 22 mai 1925, a cessé d’être un acte de complicité pour devenir un délit spécial. Les tendances actuelles du droit pénal polonais par exemple, sont conformes à cet état d'esprit. Nous lisons : « Se basant sur les principes du subjectivisme et de l’individualisation, le projet réalise les conséquences qui en résultent. Pour l'application de la peine, le projet met en relief le côté subjectif de l'infraction: toutes les particularités individuelles de l’agent doivent être prises en considération; quant au principe de l'individualisation, le projet se débarrasse de l’idée de la responsabilité accessoire et s'approche de la conception de la complicité délit distinct. Les complices, c'est-à-dire ceux qui occasionnent la volonté délictueuse chez l'agent et ceux qui lui viennent en aide, ne sont responsables que pour euxmêmes : chacun d’eux répond dans les limites de son intention. Ils sont donc responsables si l'agent ne commet aucun fait délictueux, ni le délit consommé, ni même le délit tenté, etc (18).
Tout porte donc à condamner sévérement l’instigateur du suicide, l'adhésion de la victime à sa volonté peut seule lui servir comme circonstance atténuante. En effef, malgré
(17) Congrès de droit pénal de Jinz en 1805.
(18) R. P. 1931, juillet-décembre, p. 208.
le danger de contagion du suicide et la facilité de suggestionner des personnes dans des circonstances particulières, la part de la victime est encore grande; il ne suffit pas que quelqu'un vous pousse à la mort pour y consentir, la part que la victime assume dans cette réalisation est donc encore bien lourde.
En cas où la victime n’accomplit qu'une tentative, la responsabilité de l’instigateur, sa volonté coupable, la perversité de son action, n’en subsistent pas moins, car l’auteur a été gagné, aux idées de l’instigateur puisqu'il a cherché à attenter à ses jours. S'ils est permis d’avoir quelque pitié pour la victime, il convient de ne pas se montrer faible envers celui qui l’a poussée à son acte et qui ne cherchera peut-être qu’à recommencer. Notre conscience demande une réparation et l’instigateur ne doit pas être ici à l’abri de toute impunité.