SECTION PREMIÈRE
L’'homicide avec consentement de la victime constitue un meurtre aux termes de l’article 295 du C. P.
Cette opinion a réuni la majorité des auteurs qui décident que celui qui coopère volontairement et directement à la mort de son semblable, quoique de son consentement et sur son ordre, doit être considéré comme coupable d’homicide volontaire et punissable.
$S 1. — Point de vue moral
Du point de vue moral comme pénal, on est amené à cette solution. Il y a un rapport étroit entre notre question du consentement de la victime et celle plus générale du droit sur soi-même, du jus in se ipsum. L'homme a-t-il un droit absolu, un pouvoir de libre disposition sur tous les éléments qui constituent sa personnalité ? Si oui, il peut logiquement permettre qu’une personne se fasse l’auteur et l'agent d'exécution de ces atteintes ou de cette destruction. C'est la réponse à cette question qui sera la solution de notre problème. Or, le spiritualisme peut seul nous donner les solutions acceptables. Dieu de qui tout dépend, nous donne des obligations qui sont des limites imposées à notre pouvoir de disposition sur nous-mêmes. Quant au côté social de la question, Aristote dit que l’homme est un animal
Sociable ” &vbgwros Eüov roro ‘ . La vie en commun a pour corollaire indispensable la formation d’un pouvoir social et d'un ordre social imposant aux individus des commissions ou des abstentions qui restreignent notre faculté naturelle d'agir. C’est au nom de la liberté générale que l'Etat impose à chacun un minimum de restrictions. D'autre part, tout individu est tributaire de la société dans laquelle il vit, son aide et son assistance sont nécessaires à celle-ci et à son développement et pour elle il doit conserver sa personne. C’est une des raisons qui nous ont fait condamner le suicide, à plus forte raison, l'acte de celui qui attente à la vie de son semblable. L'Etat est donc devenu le grand justicier de l'infraction. La société toute entière est la véritable victime, et un fait ne devient délit qu'autant qu'il comporte atteinte au droit social en même temps que violation de droits individuels; d’où, quand il y a faute sociale, c’est-àdire délit, la répression sociale s'impose quelque soit l’attitude de la victime. Sa volonté n’est donc pas la condition déterminante de la répression et son acceptation n’a aucune influence. La loi même ne s'attache ni aux mobiles, ni à la volonté subjective déterminante; on regarde simplement s’il y a volonté consciente et intention nette d'accomplir Pacte délictueux quoique le sachant défendu par la loi.
$S 2. — Point de vue pénal
— Artuciéer205 ;
2. — Le consentement n’a aucune valeur ; ni Raisons dertextes,, 4. — Opinion des auteurs.
1° L'article 295 du code pénal dispose que l’homicide
nr 178 —
commis volontairement est qualifié meurtre « il ne cesse d’être un crime que lorsqu'il est commandé par la loi, l’autorité légitime ou en cas de légitime défense. (Art. 327-328 du code pénal).
L'acte que nous envisageons en ce moment présente tous les éléments de l’homicide punissable.