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n'a aucune importance au point de vue légal, le meurtre ou l'assassinat restent toujours en droit passibles de la même peine, bien qu'ils aient été commis avec le consentement ou sur l'invitation de la victime.
Toute la discussion se rattache donc à un ordre d'idées beaucoup plus général, car tout dépend en définitive de la question de savoir si le consentement de la victime d'une infraction peut enlever à l'acte constitutif de cette infraction son caractère délictueux et écarter de ce fait toute répression pénale ? Aujourd’hui, il est reconnu que le consentement à l'atteinte portée à sa personne ne saurait en aucun cas constituer un fait justificatif. Le jus in se ipsum connaît des limites imposées par l'intérêt général et les bonnes mœurs. « De l'impunité discutable du suicide dans notre législation française, écrit le Professeur CUCHE, il ne faudrait pas conclure que tout individu a le droit de disposer de sa vie et de mourir librement. » Un élément grandissant de fonction sociale s’insère dans l'emploi de notre vie, limitant de plus en plus notre droit d’en disposer librement, et à plus forte raison celui d’autoriser les autres à en disposer.
3° Des raisons de textes d’ailleurs militent envers cette solution. L’article 65 du code pénal: « nul crime ne peut être excusé ni la peine mitigée, que dans les cas où les circonstances ou la loi déclare le fait excusable. » Or, le consentement de la victime n’est pas prévu comme cause de justification, et, d'autre part, « la convention des parties, immorale et contraire à l’ordre public », tombe sous le cottÿ: de l’article 6 du code civil. Or, un pacte sur la vie d’un individu nous semble bien rentrer dans la prohibition, car
la vie d’un individu est un élément dont l’homme ne peut disposer à son gré.
4° Les auteurs s'accordent tous sur ce point. D’après LABORDE, « le consentement de la victime, s’il efface la criminalité des infractions qui s’attaquent aux biens, laisse subsister celle des infractions dirigées contre la personne ; la vie, la santé, l'intégrité du corps sont, en effet, choses indisponibles. Les lois qui protègent la vie des individus sont d’ordre public, et aucune volonté particulière ne saurait rendre licite le fait que la loi n’a pas expressément rangé parmi les cas excusables. Les blessures faites à autru de son consentement tombent donc, comme toute blessure, sous le coup des articles 309 et 511 du code pénal, car aucun texte ne les exonère; et attenter à la vie d’un individu, même avec son consentement, constitue un crime et doit être réprimé comme tel. (3).
ViDAL n’en est pas moins explicite : « Il faut considérer, dit-il, que les droits de l'individu vivant en société sont limités par les droits des autres individus et par les droits collectifs de la société, et qu’il ne peut les exercer ou y renoncer, quels qu'ils soient, que dans la limite fixée par les lois d'intérêt général et qu’autant que cela n’est pas contraire à l’ordre public. Ainsi, l'individu a le droit à la vie, à l’intégrité de son corps, à la liberté ; mais la société a le droit d'exiger de lui le sacrifice de cette liberté, de cette intégrité, de son existence même, en la soumettant au service militaire et en l’envoyant à la guerre. La loi n’a pas admis dans l'hypothèse de l’homicide suicide le consentement comme cause de justification (arg. art. 65), se con-
(3) Cours de droit criminel, N° 10.
sentement n’a aucun valeur juridique (arg. art. 6 code civil) et le prétendu droit de mourir est inaliénable. ».(4).
GARRAUD « met à part les délits qui impliquent à titre d’élément essentiel que le fait incriminé a eu lieu contre la volonté ou du moins sans la volonté de la victime, mais dans la coopération du suicide d’autrui, il y a atteinte ou oïfense à l'organisme juridique de la société d’où la répression à un caractère social, et la volonté privée ne peut êtie la condition déterminante de la criminalité du fait. Toutes les fois que le bien lésé a une importance dépassant la personnalité de son possesseur, celui-ci n’a pas le pouvoir d'en disposer ; ainsi, l’homicide-suicide est un meurtre < la mutilation ou blessure d’un individu qui la sollicitée, dans quelque but que ce soit, par exemple pour se soustraire au service militaire, pour se faire tatouer, est un crime ou délit suivant les cas. » Et il ajoute que la légitime défense et l’ordre de la loi sont les seules causes de justification qui aient un caractère général; les autres sont spéciales à certaines infractions déterminées.
Roux est du même avis et conteste le dominus membrorum suorum absolu de chaque individu-
Ainsi donc, la majorité des criminalistes considèrent lho micide volontaire comme suffisamment qualifié par la réunion des deux éléments que nous connaissons « l'intention de donner la mort et le fait matériel qui la réalise. » Le crime se constitue par la volonté et le fait ; le tiers qui a donné la mort n’est pas complice, mais meurtrier, auteur d’homicide volontaire, puisqu'il a réalisé en lui-même et par lui-même les deux éléments qui constituent crime : fait de
(4) Cours de droit criminel, p. 354 et s.
l’homicide et volonté de tuer. (5). Le meurtre existe donc et l’article 255 du code pénal est applicable.
Remarquons avec ces auteurs que la convention intervenue ne saurait constituer la préméditation ou le guet-apens, « car si le mot préméditation indique que le projet a ét conçu, arrêté d’avance dans l'esprit du meurtrier, la raisor ajoute qu'il ne peut s'appliquer qu'à un dessein inconnu de la victime, tenu soigneusement secret, et le mot guetapens qui s’y trouve d’une manière inséparable, n’a peut être d’autre objet, par les pensées d’embâches et de trahison qu'il suggère, que d’en déterminer ainsi le sens. » (6). La qualification d’assassinat ne peut donc être retenue, la victime et l’agent se sont concertés, il n’y a ni suprise, ni résistance.