SECTION DEUX
Auteurs n’admettant pas l’idée d’homicide
$ 1. — Aucune répression
Tout d’abord, certains ne partagent pas l'opinion des auteurs modernes, qui établissent une différence entre la complicité de suicide et l’homicide suicide ; les faits ont pour eux le même caractère anti-social; c’est l'opinion de Enrico FERRI : « Que je décharge, dit-il, le revolver contre l’ami désespéré, malade, qui implore de ma pitié l’abrègement d’inutiles tortures ou que sachant l’usage qu'il va en faire, je lui procure l'arme, quelle est la différence morale
(5) GarrAuD». Traité théorique et pratique du droit pénal français, WAV pages 273.
(6) Morin, Dictionnaire de droit criminel. Suicide,
et juridiqiue qui doit me rendre responsable de rien moins que d’homicide dans le premier cas, et simplement de participation au suicide dans le second ? L'homme est maître de sa vie, il a le droit de se détruire, pourquoi ne peut-il pas faire exercer ce droit par un autre, surtout dans les cas ou celui qui tue agit non seulement avec le consentement de sa victime et par ses prières, mais même pour des motifs moraux et humanitaires. » (7).
FERRI fait ici, comme dans les cas de complicité, une application intéressante de sa théorie des motifs et condamne l'individu seulement au cas où ses mobiles sont antisociaux. « Les mobiles sont-ils moins anti-sociaux, poursuit-il, (imprudence, amour contrarié, honneur offensé), on pourra se contenter de la simple réparation civile ou des moyens de répression joints à la réparation civile. » (8).
CARRARA voit cependant une sensible différence entre la complicité et l’homicide-suicide, et considère toujours comme auteur de l’homicide celui qui a volontairement exécuté l'acte matériel constitutif du meurtre, tout en reconnaissant qu’il est difficile de distinguer l’homicide par consentement, de l’aide au suicide (9). Il propose de s’en tenir au critère juridique que nous avons indiqué; lPauteur est celui qui à volontairement et directement exécuté l’acte propre et donner la mort.
Nous ne partageons pas cette manière de voir de M. FERRI. Entre la complicité et le meurtre avec consentement, il y a une différence énorme. Le complice ne fait que des actes auxiliaires, la direction suprême reste au suicidé, qui peut toujours, à la dernière minute, changer d’avis, tanûis
(7) Homicidio-Suicidio, pages 47-51.
(8) Voir Vipar. Cours de droit criminel, 1928. (o) Prog. crim. Parte spéciale, t. I, $ 1157, note 1.
que c’est l’auteur du meurtre qui a la responsabilité défnitive, c'est sa volonté propre qui le conduit à l’exécution de son acte. On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce résultat. (10). Cette définition est exacte et correspond bien à notre pensée.
D'après certains, un tel homicide ne serait pas punissable. Les partisans de cette doctrine invoquent la maxime volenti non fit injuria. Puisque le suicide n’est l’objet d’aucune peine, il faut en conclure, disent-ils, que chaque individu a le droit de mourir.
Suivant certains moralistes, on rencontre des cas où l’auteur est excusable, parce qu'il a obéi à un sentiment de pitié. Le médecin qui, de son propre mouvement ou sur la demande de son malade, hâterait la mort d’un incurable, ne commettrait aucun meurtre. Des médecins ont réclamé le droit d'achever un malade dont la maladie ne laisse plus d'espérance et dont les souffrances le torturent; ils y ont même vu un devoir d’hâter la mort, un droit de tuer justifié par les circonstances. En Saxe et en Amérique, des vœux conçus en ce sens furent portés au législateur. HIPPOCRATE, cependant, n’était pas de cet avis : « Je jure, par Apollon médecin, par Esculape, par tous les dieux et toutes les déesses, que je ne remettrai à personne de poison, même si lon m'en demandait, ni prendrai l'initiative d’une semblable suggestion. >» M. DUMAS, professeur à la Faculté des Lettres de Paris, trouve légitime de chercher à se débarras-
ser de la souffrance, et ne refuse pas la mort à un incurable
(10) DURCKHEIM, op. cit., page 5.
qui la réclame. M. LECOMTE n’est pas du même avis, car
comment savoir, dit-il, si le malade est réellement incurable et agonisant.
Nous ne pouvons examiner en détail cette question coniroversée, mais les solutions données en matière du suicide, nous dictent notre opinion. Le seul devoir du médecin est de calmer les souffrances du patient, et personne n’a ie droit de donner la mort, car la vie appartient à Dieu. La conception contraire est brutale et odieuse, et heurte trop notre conscience. Le médecin peut se tromper et le malade peut survivre. On a déjà vu de ces miracles qu’on a attribués au hasard ; or, personne ne connaît les limites du hasard. Comment alors peut-on se faire juge dans des circonstances aussi graves ?
Nous citerons ici une éloquente plaidoirie en faveur de notre thèse. La Cour d’Assises de la Seine jugeait, le 8 février 1922, l'héroïne d’un drame des plus poignants. Une jeune femme, Stanislava Umiuska, tuait celui qu’elle aimait pour abréger ses souffrances. Elle fut acquittée, après plaidoirie de M° Henry ROBERT, et malgré le réquisitoire de l'avocat général. « Nul, dit-il, en subs: tance, n’a le droit de tuer, ni par excès de haine, ni d'amour. Où est-il le savant qui oserait dire « cet homme est perdu, j'ai le droit de tuer. » À celui-là, je dirai « savez-vous ce que la science découvrira demain ». À celui qui eût dit cela la veille de la découverte de Pasteur, je crierais « vous êt?s un assassin », « tu ne tueras point », tel est le grand principe de l’Ecriture, qu’il continue donc à dominer nos consciences et nos lois. »
Nous refusons donc le droit de tuer à qui que ce soit et quelles que soient les raisons invoquées. Le fait de donner la mort sur la prière de la victime doit toujours être puni.
$ 2. — Répression atténuée
Certains criminalistes affirment que si l'impunité compiète en paraît scandaleuse, l'assimilation au meurtre est pour le moins excessive. En conséquence, ils ont proposé d'en faire un délit spécial sui generis, puni d’une peine modérée. Ces considérations sont d’ailleurs fortifiées par les théories nouvelles qui mettent au premier plan le rôle du mobile dans l’administration de la justice pénale. (11).
CHAUVEAU et HÉLIÉ, notamment, dans une longue et intéressante dissertation, protestent contre cette application de l'article 295 à notre matière. Ils estiment que le meurtre n'est pas caractérisé par la réunion des deux conditions que nous avons étudiées « intention de donner la mort et le fait matériel qui la réalise ». Il faut de plus, la volonté, c'est-à-dire l'intention de nuire comme dans la loi romaine, d’où le consentement de la victime exclusif de cette intention de nuire doit suîfire pour excuser l’auteur, car il modifie profondément sa culpabilité. « Est-il vrai, disent-ils, qu'il n’y ait de suicide, proprement dit, que lorsqu'une personne se donne la mort ? Cet acte doit-il perdre cette qualification aussitôt que la mort vient d’une autre main que la sienne ? Cette assertion n’est pas exacte, c'est la volonté qui fait le suicide et non l’acte matériel de se donner ‘a mort. Eh ! quoi, un homme aura armé le bras d’un serviteur
(Gi1). Arrêt qui acquitta Louise Ménard pour avoir dérobé un petit
pain à la devanture d'une boulangerie afin de pouvoir donner à manger à son enfant. Amiens, 22 avril 1898, S. 1800, II, I.
dévoué, il aura impérieusement exigé d’une amitié aveugle: la préparation d'un poison et l’on voudrait pour appréciei cette action faire abstraction de son concours et de ses efforts, et ne voir que le fait d’un autre dans l’acte dont il a lui-même ordonné la perpétration ? Non, la main étrangère dont il s’est servi, quelque criminelle qu’ait été son aide, n’a plus été qu’un instrument, une arme dont il dirige les coups ; l'attentat ne peut changer de nature parce qu'il a changé de mode d'exécution. » Cela posé, ces auteurs estiment que par la volonté de tuer, il faut comprendre la volonté de nuire en donnant la mort, et c’est ce désir de nuire qui constitue le crime.
« En résumé, disent-ils, la loi n’a pas prévu l’homicide commis sur l’ordre de la victime. Faut-il induire de ce silence une assimilation que la raison repousse et que rejettent et les motifs et l’esprit même de la loi ? Nous ne l'avons pas pensé. L’homicide n’est point un assassinat, car il manque à cette action la condition essentielle du crime, la volonté criminelle, l'intention de nuire. Cet acte est-il punissable ? Nous pensons qu’il doit l'être, car l’homme n’a jamais le droit d’attenter à la vie de l’homme, si ce n’est dans le cas de légitime défense ou de commandement de la loi, car l’ordre public est profondément troublé par ces attentats. Mais cet homicide doit former un délit distinct et séparé, soit dans l’intérêt de la justice morale qui veut une juste distribution des châtiments, soit dans l'intérêt de la répression elle-même, qui trahit les commandements de la loi lorsque la peine cesse d’être en rapport avec la gravité du crime. C’est donc une lacune que nous signalons dans la législation pénale. » (12).
(12) Ch et H. Théorie du C. P., t. III, p. 421 à 439 in-fine.
L'agent puise son intérêt ici, non pas dans la satisfaction de ses désirs personnels, dans la violence, cupidité, odieuses passions; c’est la satisfaction de la victime qui est en jeu. Il a voulu la mort de celle-ci, parce qu’elle la voulait elle-même. Sa résolution est immorale, sans doute, mais n’est pas criminelle dans le sens de la loi pénale. La société doit la punir, mais sous une autre qualification que celle de meurtre ou d’assassinat.
BoiTARD, de son côté, n’est pas d’un autre avis. « Supposons, dit-il, l’esclave Philocrate donnant la mort à son maïtre Caius Gracchus, sur l’ordre de cet illustre tribun ? Cette assistance au suicide devient-elle punissable ? Y voit-on la volonté caractéristique du crime, cette volonté de nuire en donnant la mort ? » Il ne le pense pas, car l’agent doit avoir agi avec honte et son action est empreinte dun degré différent de culpabilité de celle de l’assassin vulgaire. « Si donc l’acte n’est pas le même, il ne respire pas la même immoralité, s’il ne signale pas de la part de l’agent le même péril pour la sécurité publique, comment le confondre dans la même incrimination et la même pénalité ? » (13).
VIDAL, après avoir admis que le consentement n’est pas une cause de justification, trouve cependant que cette répression exacte dans notre droit positif paraît excessive et injuste en législation, car on ne peut confondre avec un assassin vulgaire celui qui, aveuglé par la passion, entraîné par suggestion, tue la victime consentante. L’assimilation avec le meurtre et l'assassinat est excessive, l'effet des circonstances atténuantes est insuffisant, de telle sorte que les juges acquittent le plus souvent. La vérité est entre les deux. L'homicide-suicide devrait être un délit spécial comme dans
(13) Borrarb. Leçons de droit criminel, pages 353 et 354.
la plupart des législations étrangères, puni d’une peine dif : férente de celle du meurtre. (14).