CRITIQUES
M. GARRAUD proteste contre ces affirmations. « La loi française dit-il, ne tient plus compte des mobiles, elle considère comme meurtrier dès qu’il y a eu volonté d’homicide sans se préoccuper de savoir quel but il a recherché et dans quelle intention il a agi. Le consentement de la victime modifie la culpabilité dit-on, tout cela est évident mais il reste à savoir si la loi pénale doit tenir compte de ces considérations pour en faire une sorte d’excuse légale du meurtre ? Cetie conclusion nous paraît inadmissible et venir se briser contre l’inflexible et non équivoque définition de la loi qui exige uniquement pour caractériser le crime du meurtre, la volonté et l’homicide et contre les raison: si puissantes données par la Cour de Cassation; il ne faut donc pas dire qu’il y a lacune de la loi. Sans doute, il pourra se présenter les cas où son application serait rigoureuse mais la faculté laissée aux juges ou jurés d'admettre les circonstances atténuantes et d’abaisser la peine de deux degrés, permettra de mesurer le plus souvent d’une manière équitable la répression à l'infraction. » (15).
M. Garraud voit plus d’inconvénients que d'avantages dans une disposition qui réduirait légalement la peine ; car pour lui, la loi ne pourrait prévoir toutes les circonstances très diverses et délicates qui entourent cet acte. L'analyse du consentement de la victime, des mobiles de Ja personn:
(1x4) Cours de droit criminel, 1928, p. 354 et s. in-fine,. (15) Journal du Palais. Répertoire général.
complaisante, haine, jalousie, faux sentiment d'amitié, tout ceci est bien délicat, et il est préférable de laisser ce soïn aux juges qui sont plus aptes à apprécier toutes les circonstances et qui peuvent d’ailleurs modérer la peine.
M. GARÇON réfute les objections présentées en établissant sa théorie de l'intention dans le meurtre. « Il ne faut pas dit-il, confondre l'intérêt et le mobile, car en principe l’intérêt dans le meurtre est juridiquement constitué lorsque l’agent a commis un acte pour donner la mort sachant qu'il tuera. Le mobile consiste dans l'intention de nuire ; or, les mobiles peuvent atténuer la peine, mais ne justifient pas le crime; le meurtre ne disparaît pas parce que l'agent a cru agir dans l'intérêt de la victime. Le crime est constitué, car l’agent a agi avec connaissance de cause sachant qu'il supprime ou abrège une vie humaine. » (16).
Ainsi donc, d’après ces auteurs, le dol n’est nullement exigé par la loi. L'article 295 dispose que l’homicide commis volontairement est qualifié meurtre, il ne cesse d’être un crime que lorsqu'il est commandé par la loi, l'autorité légale Ouen Cas de’lépitimerdéréense (art 327e1 928 "00 Cp} Dans ces différents cas, l'acte devient licite parce qu'il y a ici l’exercice d’un droit et non parce que l'intention de nuire fait défaut. L’énumération est d’ailleurs limitative, le seul fait d’avoir eu l’intention de violer la loi est nécessaire ; il n'y a pas lieu de se préoccuper du mobile qui pousse l’agert à agir. Il suffit que l’auteur de l’homicide ait l'intention générale de commettre l'acte défendu par la loi, c’est-àdire de tuer.
L'article 295 est net, ses dispositions ne supposent pas l'exercice d’une violence quelconque de la part du coupable
(16) GARÇON. Suicide, art. 205, app. II, N° 23.
comme le voudraient les adversaires; il suppose seulement un individu qui librement donne la mort à un autre en toute Connaissance de cause; le fait d’ôter la vie, voilà l'élément principal. Il est par lui-même assez criminel pour justifier la répression. D'ailleurs, le jury aura toujours la faculté d'accorder les circonstances atténuantes et de modérer fa peine, et le doute bénéficiera à l’accusé dans le cas où il serait difficile de déterminer si on est en présence d’un fait de complicité de suicide ou d’homicide-suicide. Les principes juridiques s'opposent donc à cette théorie, dont MM CHAUVEAU et HÉLIÉ sont les ardents défenseurs. D'ailleurs, combien de crimes prêteraient à hésitation quant à leur répression, si la perversité de l'acte était envisagée, par exemple : l’enfant qui tue un de ses parents pour le généreux motif de soustraire sa famille à ses violences. Et comment discerner les mobiles de l’action, comment les mesurer pour ainsi dire par rapport aux bonnes mœurs et à l’ordre public ? Ils iront souvent à l’encontre de l'intérêt général, tout en étant dénués de perversité et de criminalité.
« Tout cela montre, dit M. GARÇON, qu'il est impossible de respecter jusqu'au bout la logique des principes. La dialectique rigoureuse doit être tempérée par le bon sens et la pitié lorsqu'elle conduit à la répression. Les auteurs, après avoir établi que le meurtre consenti par la victime est punissable, ajoutent que les juges pourront abaisser ia peine à ses dernières limites. On doit décider dans l’hésitation, pour l'accusé, que le ministère public peut ne pas intenter une poursuite dont il est maître, si la répression ne paraît pas indispensable et qu’enfin le jury fera quelquefois bonne justice en acquittant. » (17).
(17) GaARÇoN, loc. cit.