‹ La Répression du Suicide: Spécialement dans le projet du Code pénal françaisChapitre 41 sur 49 · SECTION TROIS · texte numérisé non relu

SECTION TROIS

Point de vue jurisprudentiel

La jurisprudence a toujours distingué entre les actes de participation indirecte au suicide d’autrui et les actes de participation directe que seuls elle a punis. Impuissante à réprimer la simple complicité, elle est par contre sévère en ce qui concerne l’homicide-suicide qu’elle assimile à lhomicide ordinaire. L'opinion de la majorité des auteurs est donc consacrée par la Cour de Cassation, qui a eu à se prono"cer plusieurs fois en ce sens, s’appuyant sur des principes généraux qu'elle a formulés dans ses arrêts. La jurisprudence, sur cette question du suicide, est assez ancienne, 2t ses arrêts sont pour ainsi dire classiques.

L'arrêt rendu dans l'affaire Lefloch ne laisse aucun doute sur sa doctrine ; cet individu, accusé d’assassinat, présentait une déclaration de la victime portant que la mort lui avait été donnée sur son ordre exprès ; Lefloch fut condamné à mort. La Cour rejeta son pourvoi, Lefloch prétendant qu’il n’était que le complice d’un suicide, c'est-àdire d’un fait impuni aux termes de la loi.

« Attendu que si le suicide n’est point un fait puni par les lois pénales du royaume, il n’y a de suicide proprement dit que lorsqu'une personne se donne elle-même la mort ; que l’action par laquelle une personne donne volontairement la mort à autrui constitue un homicide volontaire ou un meurtre et non un suicide ou acte de complicité de suicide. Que le meurtre n’est excusable que dans les cas prévus par les articles 321-322 du code pénal. Qu'il importe peu que la mort ait été donnée du consentement, par la provocation

ou l’ordre exprès de la personne homicidiée, puisque ce consentement, cette provocation ou cet ordre ne constituent ni un fait d’excuse aux termes des articles précités, ni une circonstance exclusive de la culpabilité de l’action aux termes des articles 327-328 du code pénal.

« Attendu que les lois qui protègent la vie des hommes sont d'ordre public et que les crimes et délits contre les personnes ne blessent pas moins l'intérêt général de la société que la sûreté individuelle des citoyens, et qu'’aucure volonté particulière ne saurait absoudre et rendre licite ja fait que les lois ont déclaré punissable, sans autres conditions, ni réserves, que celles qu’elles ont expressément établies. » (18).

La Cassation, logique avec elle-même, en matière de coups et blessures, a jugé semblablement. Si la victime n’est pas morte, doit-on retenir seulement l'infraction qualifiée coups et blessures volontaires ? (art. 309 du code pénal); la volonté de l’agent était criminelle puisqu'il voulait don ner la mort, aussi la théorie n’a pas hésité à retenir l’inculpation de tentative d’homicide volontaire. La tentative de suicide du survivant ne saurait diminuer sa responsabilité. (19).

« Attendu que le 30 mai 1850, Touzard a volontairement tiré un coup de pistolet sur la personne de Rigal, et la atteint à la tête d’une balle; que, s’il n’en est résulté qu'une blessure grave pour Rigal, il était néanmoins établi que Touzard avait l'intention de lui donner la mort, que cette intention résultait du concert formé à l’avance entre Rigal et Touzard de se donner la mort, que ce consentement de

(18) Cassation, 16 novembre 1827, S. 28, 1-135. (19) Arrêt du 18 juillet 1851. Cassation,

Rigal ne pouvait changer la qualification du fait, ni constituer une excuse légale, ni une circonstance exclusive de culpabilité; que les lois qui protègent la vie des citoyens sont d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé par un consentement qui est une violation de tout principe moral et religieux: que dès lors, les faits ci-dessus ne constituaient pas de simples blessures, mais une tentative d’homici‘le volontaire punissable d'une peine par les articles 295 et 304 du code. » (20).

La Chambre du conseil avait renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel sous prévention de coups et blessures. Sur appel, la Cassation renvoie Touzard devant la Cour d’Appel de Paris, chambre d’accusation.

Dans l'affaire Denain, la Cassation se prononce de même:

« Attendu que la tentative commise sur la personne de Lougs contitue un crime prévu et puni par les articles 295 et 304 du code pénal, attendu que la double circonstance que cette tentative aurait été le résultat du désir manifesté par le dit Lougs, et qu’elle aurait d’ailleurs été réciproque, ne se rencontre dans aucune des exceptions dans lesquell2s le meurtre pouvait être déclaré légal et excusable; attendu que les faits pour lesquels Denain a été renvoyé devant la Cour d’Assises de la Seine constituent les crimes prévus par la loi ». (21).

Enfin, Ja jurisprudence a décidé de même que les coups et blessures faits sur provocation ou du consentement du blessé n'échappent pas à l’action de la loi pénale. Il n’est pas nécessaire non plus qu’il y ait violence (art. 309). L'agent ici n’a pas eu d'intention homicile, il est l’auteur

(20) Arrêt du 17 juillet 51, Cassation.

(21) D. 51-5-237, Cass.-27 août 18517.

volontaire de coups et blessures. Il y a lieu, en conséquence d'appliquer l’article 309 du code pénal et non l’article 295.

Rejet du pourvoi de Jacques Roubignac, contre l'arrêt rendu par la Cour d’Assises du département du Tarn :

« Attendu que l’article 309 du code pénal se sert du mot violence pour éviter de répéter les mots coups et blessures, et comme d’un synonyme représentant la mème idée plutôt que pour indiquer une circonstance aggravante destinée à ajouter un caractère de plus au sens naturel que présentent en eux-mêmes les mots coups et blessures pris dans leur acceptation naturelle et immédiate.

« Attendu qu'aucun texte légal n'autorise à regarder les blessures portées du consentement du blessé comme échanpant à l’action de la loi pénale. » (22).

La même solution dans l'affaire Mougenot, prévenu d’avoir blessé volontairement un conscrit en lui coupant, de son consentement, une partie du pouce droit, renvoyé des poursuites par la Cour de Besançon, sous prétexte que ce fait n’était prévu par aucune loi.

L'arrêt fut annulé sur pourvoi du ministère public « atter:du que cette mutilation, dont l’objet était un attentat à des lois d'ordre public, eût-elle été faite du consentemert du dit Julien, conscrit de 1814, n’en serait pas moins un acte contraire aux lois et à la nature, et conséquemment un véritable acte de violence non compris d’ailleurs dans les exceptions des articles, 327, 328 et 329; que hors ces cas, les blessures volontaires sont crimes ou délits suivant les circonstances déterminées par les articles 309 et suivants, et doivent. par conséquent donner lieu à des poursuites

(22) Cass. 2 juillet r835, S.35-1-861.

contre celui qui est prévenu d'en être l’auteur ou complice. (23).

En résumé, la jurisprudence, comme les auteurs, dénient à quiconque le droit de tuer, même par pitié ou par désespoir : 1° Le consentement de la victime ne saurait excuser l’auteur d’un homicide, ni l’auteur de coups et blessur?s volontaires ; 2° La tentative de suicide du survivant ne diminue en rien sa responsabilité.

Il n'y a pas d’arrêts récents sur la question. En 1909, cependant, le jury de ia Seine eut à juger l’ouvrier mécanicien Baudin, de Puteaux, qui, le 31 janvier, tua sa femm2 sur sa demande. (Celle-ci souffrait d’un mal incurable.) L'avocat général, conformément à la règle établie par la jurisprudence, demanda une condamnation. Baudin fut cependant acquitté par le jury.

Quelle est la situation de ia victime si elle a survécu à l'attentat qu'elle a provoqué ? Peut-elle être poursuivie comme complice de tentative de meurtre sur sa propre personne. Les auteurs répondent à l'unanimité par la négative. L'individu est libre de se suicider, peu importe donc les modalités du fait. On ne peut poursuivre que le tiers qui a frappé ; il sera poursuivi d’après l'application des principes de la tentative qui n’a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (art. 2 du code pénal).

« L’homicidié lui-même, (supposons que la mort ne se soit pas ensuivie) ne pourrait-il pas être puni comme complice? si la provocation a eu le caractère de la provocation regardée par la loi comme acte de complicité. Nous croyons que

(23) Cass. 13 août 1813, B. 178, S. et P. ch,, D. crim. c. pers. (55).

non, car se Serait le punir comme complice d’une action pour laquelle il n'aurait pu être puni s’il en avait été le principal auteur ». (24).

SECTION QUATRE Critique de la légisiation française

Nous avons vu que certains criminalistes proetstent contre cette assimilation au meurtre de l'homicide-suicide et voudraient faire de cet acte un délit spécial, moins rigoureusement réprimé par la loi: Nous pensons comme eux. Il y a en effet une grande différence entre l'assassin vulgaire et l’individu qui par pitié croit rendre service à un ami en lui donnant la mort, l’acte ici n’a pas la même immoralité. La victime a consenti à l’acte, l’a même demandé et ceci est énorme quoi qu'on en dise, et atténue largement Ia responsabilité de l’auteur. La part que la victime ellemême assure exclusivement dans cette réalisation à un caractère trop spécial et trop important pour que l’auteu: porte tout seul le poids de cette action. Les mobiles quoique laissés de côté par la loi n’en existent pas moins et le côté moral de l’acte doit malgré tout être envisagé. La peine est réellement hors de proportion avec le fait et c’est si vrai qu’en Cour d’Assisses, les jurés acquittent le plus souvent, comme le fait remarquer M. VIDAL: ils sont plus préoccupés du côté moral que du côté juridique de l'acte qu'ils ont a juger et souvent ils font preuve d’une excessive générosité, d’une faiblesse blâmable, jugeant que la peine la plus basse qu'ils peuvent appliquer est encore trop forte. Et ainsi cet acte trouve son impunité par le fait même de

(24) RauteR, tome II, Dr. P. F.N° 422 in-fine. Sic. GARRAUD, loc, cit,

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