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la trop grande répression du législateur à son égard. Existe-t-il une contradiction plus formelle entre le fait et le droit. Ces acquittements traduisent d’ailleurs à l'excès les idées que l’école positiviste a mis en lumière : la lutte contre la criminalité doit être la lutte contre le criminel. « Il est certain en effet, écrit M. Roux, que les mêmes crimes ne produisent pas la même réprobation sociale, soit parce qu'ils ne supposent pas la même corruption morale de l'agent, soit parce qu'ils n’engendrent pas la même crainte de leur répétition. Entre les meurtriers même, des distinctions peuvent être faites et les applaudissements en Cours d’Assises si blâmables qu'ils soient puisqu'ils glorifient le criminel, répondent cependant à une impression vraie de l’auditoire. On a donc tort de dire, sous préxtete que tous les crimes et tous les délits constituent des violations de la loi morale, qu'une peine identique doit exister pour une même catégorie d’iniractions et qu’il convient de maintenir à la loi sa règle d'égalité et à la répression son caractère d’uniformité. (25). »
L'impunité compiète de cet acte paraît scandaleuse; aussi pour parer à des acquittements presque certains, nous proposons avec M. ALPY et SUBRA, d’en faire un délit spécial puni d’une peine modérée, par exemple la réclusion. Comme nous l’avons vu en législation comparée, beaucoup de pays sont déjà entrés dans cette voie sous l'inspiration des théories nouvelles en faveur qui mettent au premier plan le rôle du mobile dans l’administration de la justice pénale. Le simple caractère volontaire ne suffit pas dans tous les cas à évaluer un acte humain, soit moralement dans la vie sociale, soit juridiquement dans la justice pénale ; il faut
(25) Répression et prévention, par Roux, p. 124.
OR
tenir compte aussi de l'intention qu'avait l’auteur de cet acte et même du but qu’il se proposait d’atteindre. Il faut rechercher quel est le but qui a accompagné le caractère volontaire et lintentionnalité de l’acte accompli, et le but d’après ces idées, constitue le motif déterminant. Le criminel doit donc passer en première ligne, et l’école positive a mis en lumière que ia lutte contre la criminalité doit être la lutte contre le criminel. Ce sont là les idées qui se dégagent des codes récents (polonais, espagnol et surtout italien), où Ja tendance est de transférer le centre de gravité du délit au délinquant. Ce qui doit avoir de l'importance pour le droit, ce n’est plus le fait matériel, mais seulement la marque caractéristique et la direction de la volonté de l’auteur, Su plutôt son individualité. (26).
Il convient donc au législateur de viser comme un délit dictinct le fait de tuer un autre sur son consentement. Il y a là une lacune dans notre code pénal qui doit être comblée à l'instar des législations modernes qui trouvent trop étroit le cadre dans lequel l’école classique renferme le délit et secouent le joug des barrières classiques. La répression sera plus humaine et plus équitable et conciliera l'intérêt général et l'intérêt particulier dans de justes proportions.
Le crime commis sous la poussée de sentiments nobl°s ou apparentés aux émotions nobles engendre une responsabilité atténuée; on sait, d’ailleurs, la complaisance du jury pour les crimes passionnels. « L'évolution morale de lhumanité tend incontestablement à rendre la responsabilité de plus en plus subjective, sa spiritualisation croissante est un fait d'observation qu’on ne saurait, sans absurdité, nier ou déclarer illusoire. (27).
(26) Revue Pén., juillet-décembre 1931, p. 194 et 197. (27) La Responsabilité, Fauconnet, Paris.
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