DU DOUBLE SUICIDE
Deux individus d’un commun accord, se donnent en même temps la mort ; c’est ici la plupart du temps l'épilogue d’une histoire d'amour. Ces amoureux, dont les projets sont contrariés par leur famille, décident de mettre fin à leurs jours par un geste réciproque. La pratique de ce suicide complexe se développe chaque jour davantage, et il n’est pas rare d’en voir le récit trop détaillé dans les colonnes des journaux.
« Acuité d’une passion, fascination de l'étrange et du morbide peu à peu par la force d’un suggestion irrésistible, intrusion d’une nouvelle âme grandissante jusqu’au mobile inouï du commun suicide, besoin intense de mourir après pour se croire le droit d'aimer avant. Elle et Moi, Moi et Elle, c’est tout ; au delà il n’y a plus rien, les enfants, le mari, la famille, le devoir, l'honneur, cela n’est qu'un songe aussitôt évanoui que né, et infiniment trop faible pour alimenter le moindre remords. » (1).
L'imitation et la contagion jouent ici un rôle immense, comme le dit M. PROAL: « Si les doubles suicides par amouü: sont devenus aujourd’hui si fréquents, c’est à l'esprit d’imi-
(1) Tarve. Etudes pénales et sociales. Aff. Chambige, p. 155.
tation qu'il faut l’attribuer, à cette sorte de contagion qui résulte de la lecture de drames analogues pour des esprits surexcités par la passion, ou affaiblis par la débauche. Tout dernièrement, à Aix, un jeune homme et une jeune fille, doat l'amour était contrarié par les parents, se sont donnés la mort ; on a trouvé sur la table de la chambre du jeune homme une gravure représentant un double suicide accom pli à la suite de la même contrariété. » (2).
Nous avons vu en traitant de l’instigation au suicide. quelle force avait ici la suggestion. Dans la presque totalité des cas, l’un des deux amants aura eu le premier l’idéc de cette mort. Poussé par la jalousie, un égoïsme effrené, une idée de vengeance, désespéré dans son amour, il commencera par se suggestionner lui-même ; dans cet état nerveux et maladif, il lui semble que ce sera la consécration de leur amour. Par ses obsessions, par ses objurgations, il arrivera à vaincre la résistance de l’autre plus faible et qui, peut être, ne voulait pas mourir. La suggestibilité est encore accrue par l’état d’exaltation, la surexcitation des sens et de l'imagination qui est le propre de deux amants passionnés, et une collaboration active s'établit dans cette organisation du suicide à deux jusqu’au dénouement fatal.
Il y a ici une espèce d’ensorcellement; les deux amants s’hypnotisent l’un l’autre ; d’ailleurs, cette ahiénation passagère est le caractère de tous les amours, et il est porté au plus haut point ici ; c’est l'empire absolu de la passion sur une âme. Nous avons montré quelle lourde responsabilité pesait sur cet instigateur et combien, s’il survit, son action devrait être punie. Certains le comparent même à un véritible assassin ayant obéi aux plus mauvaises passions; d’au-
(2) Proar. Le crime et la peine, p. 215.
tres y voient un irresponsable passé au rang de véritable machine, son état pathologique et morbide diminuant gra'dement sa responsabilité ; ce serait alors proclamer l’irrésistibilité des passions ; « autant alors vaudrait, comme le dit M. PROAL, fermer les tribunaux et les Cours d’Assises. »
Il y a d’ailleurs lieu de distinguer les diverses hypothèses qui peuvent se présenter dans ces cas de doubles suicides et d'examiner de quelle manière les deux individus ont procédé pour en finir avec la vie. Disons tout de suite que les diffcrentes solutions que nous avons données dans les chapitre: précédents s'appliquent à ces différents cas; aussi, nous n’y reviendrons pas. Nous les examinerons seulement au point de vue de la législation actuelle.
Tout d’abord, les deux victimes ont convenu de se donn?r la mort par un double suicide, c’est-à-dire un double homicide à exécuter en commun par chacune d'elles, sur ellemême, chacune se porte à elle-même le coup qui détermine la mort. Il y a ici, comme le fait remarquer M. GARRAUPR, et avec lui d’autres auteurs, deux suicides respectifs non punis par la loi. Si l’un survit, sa tentative n’est pas punissable et cela a donné lieu à bien des critiques, car ce dernier peut être l’instigateur, le véritable auteur du suicide de l’autre et, qui sait, peut être s’est-il manqué volontairement ; si la complicité était punie, nous n’aurions pas à déplorer ici une véritable injustice sociale; aussi notre conscience proteste devant ce cas flagrant d'impunité d’un coupable.
Si les deux amants se précipitent à l’eau après s'être liés ensemble ou s’asphyxient à l’aide d’un réchaud dans une même chambre. Nous avons fait remarquer la difficulté de distinguer ici entre deux suicides ou un acte d’homicide
perpétré par un seul, et nous avons essayé d'en donner ur critère satisfaisant, autant qu'il soit possible. D'ailleurs, si la justice ne dispose pas de preuves suffisantes, le double suicide devra toujours être considéré.
Supposons maintenant que les deux amants ont convenu de se donner l’un à l’autre la mort, tous deux sont coupables de tentative de meurtre (3) s'ils survivent ; si l’un d’eux survit, il Sera poursuivi pour meurtre, car le consentement de l’autre n’efface pas sa culpabilité, comme nous l'avons déjà vu.
Maintenant il n’y a qu'un seul agent actif; celui-ci commet seul l’action, après avoir frappé l’autre, il se frappe ensuite; il y a ici un homicide et un suicide. S'il survit, il sera poursuivi sous l’inculpation de meurtre ou tentative de meurtre. Mais par contre, si sa victime en réchappe, elle ne pourra être poursuivie comme complice de la tentative d'homicide. « Il ne peut y avoir tentative punissable de ‘a part de ceux qui ont tenté inutilement de se donner la mort. La tentative de cet homicide est punissable comme le crinie lui-même (article 2 du code pénal). Mais chacun répond ici de ses actes propres, c’est-à-dire de sa tentative d’homicide sur la personne de l’autre, sans qu’on puisse le poursuivre comme complice de la tentative de meurtre dont il a été personnellement l’objet. Ce serait alors le puni comme complice d’une action qu’il pourrait commettre luimême sans tomber sous le coup de la loi pénale. » (4).
La convention arrêtée d'avance de mourir ensemble, en se donnant mutuellement la mort, n’enlève pas à l’homici‘e son caractère criminel ; l’homicide commis sur la demance
(3) Affaire Denain et Touzard.
(4) GARRAUD, op. cit.
de la victime est toujours puni. C’est un pacte immoral de suicide en commun, et on n’a pas le droit de tuer une personne parce qu’on consent à mourir avec elle. Le suicide ou la tentative de suicide de lagent principal ne modifie nullement la nature de son action. Qu'importe, en effet, que le coupable, après avoir accompli son crime, tourne son bras contre lui-même.
La jurisprudence, fidèle à ses principes, s’est fait un devoir de se prononcer en ce sens ; c’est ici le célèbre arrêt du 23 juin 1838.
Copiilet et Julienne Blain avaient résolu de se tuer ensemble. Copillet s’applique un pistolet sous le menton et de l’autre main dirige un second pistolet contre Julienne, qui tenait elle-même le canon sur son sein. Au signal donné par elle, il tira tuant Julienne, mais se blessant seulement I guérit. La Chambre du Conseil déclara non lieu de suivre pour deux raisons :
1° Si Copillet n'avait pas échappé à la mort, il n’y aurait pas eu crime, et qu'on ne pouvait faire résulter ce crime du hasard qui lui avait sauvé la vie ;
2° S'ils eussent survécus tous les deux, les accurerait-on tous deux de meurtre ou assassinat réciproque ? Non, il y a eu suicide seulement, parce qu'aucun sentiment coupabl”, comme la haine, vengeance, n’animait l'accusé.
Sur pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux, et réquisitoire du procureur général Dupin, cet arrêt fut cassé dans l’intérêt de la loi. Le réquisitoire est à citer en entier :
« Je n'ai jamais vu de circonstances où la violation de la loi comme de la morale ait rendu la cassation plus urgents S'agit-il d'un suicide dans l'espèce ; ce fait lui-même est un crime qui blesse les idées religieuses et la morale pour
ceux qui y croient. C’étai un crime prévu et réprimé par les lois anciennes et dont la punition avait de salutaires effets, car tel qui eût fait bon marché de sa vie, s’arrêtait devant une idée de respect pour son cadavre et devant la crainte de vouer son corps à l’ignominie; il faut reconnaître ce qu'il y avait de bon chez les anciens.
Mais le suicide conventionnel ! C’est la première fois qu'on entend parler de ce pacte d’un nouveau genre. Dans l'espèce, c’est un homme libre qui accepte la mission de donner la mort à son semblable, et un pareil acte serait licite ! Ce serait-là un double suicide, dit-on. On le concevrait si chacun avait tiré sur soi, mais ici le même indivi lu a tiré les deux coups. Le meurtre n’est excusable que dans les cas prévus par la loi et l'honneur, et ne cesse d’être un crime ou un délit que lorsqu'il est commandé par l’autorité légale ou les lois.
Mais alors, dit-on ici, seul le désespoir a guidé le meurtrier et non la colère, la haine, etc. Ce motif affecte la mc: rale dans ce qu’elle a de plus intime. L’espérance est commandée à l’homme ; légitimer les crimes commis par désespoir, c’est aller contre un sentiment qui est le principe de toute consolation et le soutien de la vertu, etc. »
La décision attaquée fut annulée.
1° Attendu que la protection assurée aux personnes par la loi constitue une garantie publique. Que dès lors, le consentement de la victime d'une voie de fait homicide ne saitrait légitimer cet acte. Qu'il ne peut résulter une exception à ce principe de la circonstance que l’auteur du fait consenti a voulu en même temps attenter à sa propre vie ;
20 Attendu qu’il n’y a de suicide que dans le sacrifice
me NC) —
qu'on fait de sa propre vie, et que ce sacrifice ne donne pas le droit de disposer de la vie d'autrui ;
3° Attendu que la décision attaquée, en attribuant à la seule impulsion du désespoir l’acte soumis à son examen. a admis un fait d’excuse en dehors de ceux qui ont été limitativement spécifiés par la loi, absous le crime par l’immoralité et entrepris sur les pouvoirs du jury. » (5).
Ainsi donc, le ou les survivants sont punis des peines relatives à leur acte personnel. Mais Enrico FERRI, dans son Omicidio-Suicidio, remarque que le ministère public poursuit rarement les amants échappés par hasard à une tentative de mutuel suicide. M. TARDE, estimant que le consentement de la victime innocente d’une certaine façon le coûpable, comprend que les magistrats hésitent à qualifier ces faits d’assassinat « problème de pathologie cérébrale compliqué de psychologie amoureuse, dit-il, difficiles questions de responsabilité morale et sociale. Socialement, les effets de l’amour sont plus dangereux que ceux du fanatisme, la répression la plus dure ne saurait prévaloir contre l’indomptable élan de cette rébellion anti-sociale. » Il reconnaît cependant que par le châtiment on cherche à donner satisfaction aux vœux d’une famille outragée. (6).
MM. CHAUVEAU et HÉLIÉ, fidèles à leur théorie, réprouvent l’idée de meurtre, mais reconnaissent que dans les cas de double suicide, l’action de l’agent peut paraître suspecte; le consentement de la victime a fort bien pu n'être pas absalument libre et être arraché par la promesse de suicide de son compagnon; or, si celui-ci survit, si au dernier moment il fait dévier le coup fatal par pur instinct de conservation ?
(5) Cass., 23 juin 1838, S. 38-1-626.
(6) TARDE. Ef. p. et s. Aff Chambige, P. 170,
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Il y a là un grave problème que nous n'avons pas eu à poser dans notre chapitre précédent.
Faut-il être impitoyable pour cet amant criminel qui n’a pas eu le courage de tenir sa promesse et de suivre le chemin qu’il avait lui-même tracé ?
Faut-il flétrir la lâcheté et le manque de courage dont il a fait preuve. Non, disons-nous. Car, nous référant aux principes supérieurs qui nous ont guidé durant tout cet ouvrage, il n’est permis à personne de s'ôter la vie. Il est déjà, hélas, suffisant que dans ce drame de l'amour, un2 seule famille ait à déplorer la perte de l’un des siens.
Mais, il semble bien que toute la responsabilité de Ja mort de l’autre lui incombe, car il a agi par fraude et violence; son action constitue donc un véritable assassinat que sa tentative de suicide ne peut laver.