‹ La république américaine. Édition française. Avec une préf. de M.E. Chavegrin (volume 2)Chapitre 26 sur 33 · ARTICLE XII · texte numérisé non relu

ARTICLE XII

COBPORATIONS

Section 1. — Les corporations peuvent se former en vertu des lois générales ; elles ne seront pas créées par loi spéciale. Toutes les lois actuellement en vigueur dans cet Etat et concernant les corporations et toutes les lois qui pourront par la suite être votées, conformément à cette section, peuvent être modifiées de temps en temps ou abrogées.

Section 2. — Les impôts des corporations seront garantis par la responsabilité individuelle des associés ou par tous autres moyens qui pourront être indiqués par la loi.

Section 3. — Tout actionnaire d'une corporation ou d'une société par actions sera individuellement et personnellement responsable dans les dettes et engagements contractés par elle, pendant le temps qu'il était actionnaire, selon une proportion établie d'après le rapport qui existe entre le montant des actions qu'il possède et le capital souscrit de la corporation ou de la société. Les di-

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recteurs ou administrateurs d'une corporation ou d'une société *par actions seront conjointement et individuellement responsables envers les créanciers et les actionnaires pour toutes les sommes détournées ou mal employées par les agents de ces corporations ou de ces sociétés par actions, pendant le temps où ils étaient en fondions.

Section 4. — Le mot corporation, tel qu'il est employé dans cet article, doit être entendu comme comprenant toutes les sociétés et toutes les compagnies par actions ayant quelque pouvoir ou quelque privilège que n'ont pas les individus ou les sociétés. Toutes les corporations auront le droit de poursuivre et pourront être poursuivies, devant tous les tribunaux, dans les mêmes cas que l'individu.

Section 5. — Les Chambres n'auront pas le pouvoir de voter des lois pour accorder un privilège à une banque, mais des corporations ou des compagnies peuvent se former dans ce but, selon les lois générales. Aucune corporation, aucune compagnie, aucun individu ne pourra émettre ou faire circuler, comme argent, que la monnaie légale des Etats-Unis.

Section 6. — Tous les privilèges, concessions, franchises existants, soit spéciaux, soit exclusifs, sous lesquels une organisation véritable et hona fide n'aura pas été faite, et dont les affaires n'auront pas été commencées réellement à répoque de l'adoption de cette Constitution, n'auront, à partir de ce moment, aucune valeur.

Section 7. — La Législature n'étendra aucune franchise ou privilège et ne relèvera de la déchéance des franchises ou des privilèges des corporations existantes ou de celles qui pourront se créer conformément aux lois de cet Etat.

Section 8. — L'exercice du droit de domaine éminent

ne sera jamais limité ou interprété de façon à empêcher

la Législature de prendre la propriété ou d'enlever les

franchises aux compagnies incorporées, et de les obliger

à se soumettre aux usages communs, aussi bien que la propriété de l'individu. L'exercice du droit de la police de l'Etat ne sera jamais limité ou interprété de façon à permettre aux corporations de conduire leurs affaires de façon à enfreindre les droits des individus ou à nuire à la prospérité générale de l'Etat.

Section 9. — Aucune corporation ne s'engagera dans une affaire autre que celle qui est expressément autorisée par sa charte ou par la loi d'après laquelle elle aura été ou pourra, par la suite, être organisée ; elle ne pourra garder non plus, pour une période de plus de cinq ans, d'autres immeubles que ceux qui pourront lui être nécessaires pour faire ses affaires.

Section 10. — La Législature ne votera pas de loi autorisant le bail ou l'aliénation d'une franchise de façon à dégager la franchise ou la propriété que cette franchise permet d'avoir, des responsabilités du bailleur ou de celui qui fait l'aliénation, du preneur ou du concessionnaire, responsabilités contractées ou encourues durant l'opération, l'emploi ou la jouissance de cette franchise ou d'un des privilèges qu'elle accorde.

Section il. — Aucune corporation n'émettra d'actions ou d'obligations si ce n'est en échange d'argent versé, de travail fait ou de propriété réellement reçue, et toute augmentation fictive du capital ou des dettes sera nulle. Le capital et le montant des obligations d'une corporation ne seront augmentés que conformément aux lois générales; ils ne le seront pas non plus sans que le consentement des personnes possédant la plus grande partie du capital, soit donné dans une réunion tenue dans ce but et annoncée soixante jours à l'avance, ainsi qu'il pourra en être décidé par la loi.

Section 12. — Dans toutes les élections des directeurs ou des administrateurs d'une corporation, chaque actionnaire aura le droit de voter en personne ou par procuration et il disposera d'autant de voix qu'il possède d'actions.

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Il pourra les répartir sur autant de personnes qu'il y aura de directeurs ou d'administrateurs à élire, ou bien les réunir sur un seul candidat et lui donner par conséquent un nombre de voix égal au produit du nombre de directeurs à élire par le nombre d'actions possédées, ou bien encore les répartir, d'après le même principe, sur autant de candidats qu'il jugera à propos de choisir. Les directeurs ou administrateurs ne seront élus d'aucune autre façon; toutefois, les membres des sociétés coopératives de l'agriculture, du commerce ou de l'industrie pourront voter sur toutes les questions concernant ces sociétés de la façon prescrite par la loi.

Section 43. — L'Etat ne pourra en aucune façon prêter son crédit ; il ne pourra souscrire au capital d'aucune compagnie, corporation ou société, ni y être intéressé.

Section 44. — Toute corporation, autre que les associations d'enseignement, les associations religieuses et charitables, organisée dans cet Etat et y faisant des affaires, aura et occupera un bureau dans cet Etat, pour la conduite des affaires. Les transports de capital y seront faits; on y tiendra des livres que pourront inspecter toutes les personnes intéressées à la corporation ainsi que les commissions législatives ; on y inscrira le montant du capital souscrit, le nom des souscripteurs ; le nom des actionnaires, le montant respectif de leurs actions ; le montant du capital versé, le nom de ceux qui l'ont versé; les transports de capital; le montant de son actif et de son passif; le nom, l'adresse de ses agents.

Section 45. — Aucune corporation, organisée en dehors des limites de cet Etat, ne sera autorisée à faire, dans cet Etat, des affaires dans des conditions plus favorables que celles qui sont prescrites par la loi aux corporations semblables organisées so«s les lois de cet Etat.

Section iQ. — On peut poursuivre une corporation ou une compagnie dans le comté où s'est fait le contrat ou bien là où il doit être exécuté, ou bien là où se trouvent

les obligations ou les responsabilités, ou bien encore là où le dommage a été commis. On peut aussi la poursuivre dans le comté où se trouve la plus importante maison d'affaires et le tribunal a le pouvoir de changer le lieu du jugement comme dans tout autre cas.

Section 17. — Toutes les compagnies de chemins de fer, de canaux^ ou d'autres moyens de transports sont déclarées assimilées aux voituriers publics et soumises au contrôle législatif. Toute société ou compagnie de transport, organisée selon les lois de cet Etat, aura le droit de se relier à la frontière, avec les chemins de fer des autres Etats. Chaque compagnie de chemin de fer aura le droit de traverser avec sa voie, toute autre voie, de la croiser, de s'y relier, et elle devra recevoir et transporter, sans retard ni distinction, les passagers, le chargement et les voitures de l'autre compagnie.

Section 18. — Aucun président, directeur, agent ou employé d'une compagnie de chemin de fer ou de canal ne sera intéressé directement ou indirectement — en fournissant le naatériel ou les approvisionnements, ou en participant au transport comme voiturier public de marchandises ou de voyageurs — à l'exploitation possédée, affermée, dirigée ou exploitée par cette compagnie. 11 ne pourra avoir d'autre intérêt dans l'entreprise de transport que celui que donne naturellement la propriété d'une partie du capital.

Section 19. — Aucune compagnie de transport n'accordera de permis gratuit, de permis ou de billets à prix réduits à une personne occupant un poste d'honneur, de confiance ou un poste rémunérateur dans l'Etat; et l'acceptation de pareil permis ou billet par un membre de la Législature ou par un fonctionnaire public autre que le commissaire des chemins de fer^ entraînera la perte de son emploi.

Section 20. — Aucune compagnie de chemin de fer, ou autre voiturier public ne s'unira ni ne passera de con-

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trat avec les propriétaires de navires quittant un port de cet Etat ou y arrivant, ou avec un voiturier public^ si d'après cette union ou ce contrat, les bénéfices de celui qui fait les transports doivent être partagés avec quelqu'un qui ne les fait pas. Chaque fois qu'une compagnie de chemin de 1er, dans le but de faire concurrence à un autre voiturier public, réduira les tarifs de transport des marchandises ou des voyageurs, ces tarifs réduits ne pourront être augmentés sans le consentement de l'autorité gouvernementale qui sera investie du pouvoir de régler les prix des places et les frets.

Section 21. — Aucune distinction dans les frais ou les facilités de transport ne sera faite par les compagnies de chemins de fer ou par toute autre compagnie de transport, entre les localités ou les personnes, ou dans les facilités de transport des mêmes catégories de marchandises ou de voyageurs à l'intérieur de cet Etat, en provenance ou à destination d'un autre Etat. Les personnes ou les marchandises transportées par une compagnie de chemin de fer, par toute autre compagnie ou par un individu, pourront être déposées à n'importe quelle gare, endroit de débarquement ou port, à des prix ne dépassant pas les prix de transport, de personnes ou de marchandises de la même classe, allant dans la même direction, à une gare, endroit de débarquement ou port plus éloignés. Des billets d'excursion ou des billets d'abonnement pourront être délivrés à des prix spéciaux.

Section 22. — L'Etat sera divisé en trois districts aussi égaux en population que possible ; dans chacun de ces disliicts il sera élu par les électeurs qui réunissent les conditions requises, et à l'époque ordinaire des élections du gouvernement, un commissaire des chemins de fer dont le traitement sera fix^é par la loi et dont les fonctions dureront quatre ans; à partir du premier lundi de janvier après leur élection. Les commissaires devront être électeurs de cet Etat et du district où ils auront été élus; ils ne seront

intéressés dans aucune compagnie de chemin de fer ou autre société de transport, soit comme actionnaires, créanciers, agents, avocats ou employés. Les décisions de la majorité de ces commissaires seront considérées comme des décisions de la Commission tout entière. Ces commissaires pourront — et ce sera une de leurs fonctions — fixer le tarif des frais de transport des voyageurs et des marchandises par chemins de fer ou par d'autres compagnies de transport; ils devront publier de temps en temps ces tarils ainsi que les modifications qu'ils y introduiront. Ils examineront les livres, les registres et les papiers de toutes les compagnies de chemins de fer et de transport ; et par suite ils auront le pouvoir de lancer des assignations et autres sommations nécessaires. Ils devront se prononcer sur les réclamations faites contre toute compagnie de transport, faire venir les individus et les documents, faire prêter serment, recevoir les témoignages, punir le mépris de leurs ordres et de leurs somm.ations de la même manière et au même degré que les Cours de record, faire exécuter leurs décisions, réprimer les abus par l'intermédiaire des tribunaux. Ces commissaires prescriront un système uniforme de tenue des livres à toutes les sociétés ou compagnies. Toute compagnie de transport qui négligera ou refusera de se conformer aux tarifs établis par les commissaires, qui aura des tarifs plus élevés, qui négligera de tenir ses livres selon le système prescrit par la Commission, sera condamnée à une amende ne dépassant pas 20.000 dollars pour chaque contravention. Tout agent ou employé de ces compagnies ou corporations qui demandera ou touchera un traitement plus élevé que le traitement fixé, ou qui en quelque façon violera les règlements de cette section, sera condamné à une amende ne dépassant pas 5.000 dollars ou sera emprisonné dans le comté pendant une année au maximum. Dans toute discussion, civile ou criminelle, le tarif des prix des places et des frets fixé par la Commission sera considéré comme indiscutablement juste

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et raisonnable, et, dans une action intentée contre une corporation ou compagnie pour obtenir des dommages pour les pertes causées par des tarifs excessifs, le plaignant, en outre du dommage, pourra obtenir une indemnité exemplaire, que les juges ou le jury jugeront à propos d'accorder. La Commission fera tous les ans au Gouverneur un rapport sur son administration et sur les faits qui pourront être considérés comme importants. Rien, dans cette section, n'empêchera l'individu d'intenter un procès à une compagnie. La législature peut, en outre des peines ici prescrites, assurer l'exécution de cet article en retirant aux compagnies leurs privilèges ou par d'autres moyens; elles peuvent conférer de plus grands pouvoirs aux commissaires afin de leur permettre d'exerter les lonctions qui leur sont imposées par cette section et par la section précédente. La Législature pourra, à une majorité des deux tiers des membres dans chacune des Chambres relever un ou plusieurs commissaires de leurs fonctions pour avoir abandonné son poste, pour s'être laissé corrompre, ou pour incapacité ; et chaque fois que, pour une cause quelconque, il se produira une vacance à la Commission, le gouverneur y pourvoira par la nomination d'une personne capable. Cette personne conservera ses fonctions jusqu'à l'expiration de la période et jusqu'à ce que son successeur soit élu et installé.

Section 24. — La Législature votera toutes les lois nécessaires pour l'exécution des dispositions contenues dans cet article.

ARTICLE Xni

REVhNUS ET IMPOTS

Section i. — T^oute propriété située dans l'Etat et non exempte d'impôts d'après les lois des Etats-Unis sera imposée proportionnellement à sa valeur comme il sera dé-

terminé par la loi. Il est entendu que le mot « propriété », tel qu'il est employé dans cet article et dans cette section, comprend l'argent, les créances, les obligations, les actions, les droits, les franchises et tous les autres objets ou biens immobiliers, mobiliers ou mixtes, susceptibles de propriété privée. 11 est entendu que les récoltes sur pied, les objets employés exclusivement dans les écoles publiques, ceux qui peuvent appartenir aux Etats-Unis, à cet Etat ou à une corporation municipale ou de comté dans cet Etat — seront exempts d'impôts. La législature — sauf dans le cas de créances garantie s par des hypothèques {mortgagë) ou par des actes fiduciaires [trust deed) — pourra accorder une réduction sur les créances de dettes dues par des personnes qui résident bona fide dans cet Etat.

Section^. — La terre et les améliorations qu'on y aura faites seront imposées séparément. Les terres cultivées ou en friche, de même qualité, et pareillement situées, seront imposées pour la même valeur.

Section 3. — Toute étendue de terrain contenant plus de 640 acres 258 hectares 98 ares 9.440) et ayant été sectionnée par le gouvernement des Etats-Unis,sera répartie pour la fixation des impôts en sections et en fractions de section. La législature réglera, par une loi, l'évaluation, par petites étendues, de toutes les terres non sectionnées par le gouvernement des Etats-Unis.

Section A. — Une hypothèque [mortgagë), un acte fiduciaire, un deed of trust contrat ou tout autre obligation par laquelle une dette est garantie seront, pour la répartition et l'imposition,considérés et traités comme un intérêt de la propriété qui sert de garantie. Excepté pour les compagnies de chemins de fer et pour autres corporations quasi-publiques^ dans les cas où une dette sera ainsi garantie, la valeur de la propriété qui est l'objet d'une hypothèque, d'un acte fiduciaire d'un contrat ou d'une obligation^ moins la valeur de cette garantie, sera assise sur le propriétaire et taxée ; la valeur de la garantie sera assise sur le propriétaire de ce

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titre, et imposée à son nom dans le comté, la cité, le district où est située la propriété qui sert de garantie. Les impôts ainsi basés seront un gage sur la propriété et sur la garantie et pourront être payés par l'une ou l'autre des parties. S'ils sont payés par le possesseur de la garantie, l'impôt levé sur la propriété deviendra une partie de la dette ainsi garantie; si le possesseur de la propriété paye l'impôt levé sur la garantie, il équivaudra à un payement jusqu'à due concurrence. Il est entendu que si cette somme garantie ou cette dette est payée par le ou les débiteurs, après la répartition et avant la levée des impôts, le montant de ces impôts peut être également retenu par le ou les débiteurs, et il sera calculé d'après les impôts de Tannée précédente.

Section 5. — Tout contrat fait dorénavant, par lequel un débiteur s'obligera à payer une taxe ou une imposition sur de l'argent prêté, sur une hypothèque ou sur tout autre gage, sera nul et sans effet, quant à tout intérêt qui pourra être indiqué et quant aux taxes et impositions.

Section 6. — Le pouvoir d'imposer ne sera jamais abandonné ou suspendu par une concession ou un contrat dont l'Etat sera une des parties.

Section 7. — La législature pourra régler par une loi le payement par versements partiels des impôts sur la propriété immobilière.

Section 8. — La législature, par une loi, demandera à tous les contribuables de»cet Etat de foire et de délivrer sous serment, tous les ans, au répartiteur du comté, une déclaration indiquant spécifiquement toute la propriété mobiUèreet immobilière qu'il possède ou qu'il administre, à midi, le premier lundi de mars.

Section 9. — Un Bureau d'égalisation d'Etat, composé d'un membre par district congressionnel de cet Etat, tel qu'il existait er! 1879, sera élu par les électeurs des districts respectifs, à l'élection générale qui se fera en 1886 et à chaque élection du gouvernement qui suivra. Ses fonc- II 24

tiens dureront quatre ans; elles consisteront à égaliser l'évaluation de la propriété imposable dans les différents comtés de l'Etat en vue des impositions. Le contrôleur de l'Etat sera ex officio membre du Bureau. Les Conseils des Inspecteurs des différents comtés de l'Etat constitueront des Bureaux d'égalisation pour leurs comtés respectifs, et ils devront égaliser l'évaluation de la propriété imposable dans le comté, en vue des impositions : Il est entendu que ces Bureaux d'égalisation de l'Etat et du comté reçoivent par la présente l'autorisation et le pouvoir — conformément aux règles de notification que les Bureaux de comté peuvent établir au sujet de l'action du Bureau de l'Etat — d'augmenter ou de diminuer le rôle tout entier de l'imposition ou de toute imposition qui y est contenue, de façon à égaliser l'imposition de la propriété contenue dans ce rôle et de rendre l'imposition conforme à la valeur réelle en argent de la propriété contenue dans le dit rôle ; il est entendu qu'aucun Bureau d'égalisation ne pourra évaluer une liypothèque, un acte fiduciaire, un contrat ou une autre obligation par lesquels une dette est garantie, l'argent ou les créances solvables, au-dessus de la valeur indiquée par les titres. Le présent Bureau d'égalisation de l'Elat continuera à exercer des fonctions jusqu'à ce que son successeur — comme l'ordonne celte Constitution — soit élu et investi de ses fonctions. La législature pourra rediviser l'Etat en quatre districts aussi égaux que possible en population et faire des règlements pour l'élection des membres dudit Bureau d'égalisation (Amendement adopté le 4 novembre 1884).

Section 10. — Toute propriété — sauf ce qui sera établi plus loin dans cette section — sera imposée dans le comté, dans la cité, la cité-comté, la ville, la commune ou le district où elle est située, de la manière prescrite par la loi. La franchise, la chaussée, la voie, les rails et le matériel roulant de tous les chemins de fer construits sur plusieurs comtés de cet Etat seront imposés par le Bureau d'égalisa-

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tion de l'Etat selon leur valeur réelle, laquelle sera répartie entre les comtés, les cités — comtés, les cités, les villes, les communes et les districts où se trouvent ces chemins de fer, et cela en proportion du nombre de milles de chemins de fer construits dans ces comtés, cités — comtés, cités, villes, communes et districts.

Section 41. — On pourra faire payer l'impôt sur le revenu à des personnes, des corporations, des sociétés par actions ou des compagnies résidant dans cet Etat, ou y faisant des affaires, ou faisant des affaires dans un antre ou plusieurs autres Etats, dans les cas, de la façon, et pour les sommes prescrites par la loi.

Section 12. — La Législature pourvoira à la levée et à la perception d'une capitation annuelle non inférieure à deux dollars, sur tous les habitants mâles de cet Etat ayant plus de 21 ans et moins de 60 — à l'exception des indigents, des idiots, des fous et des Indiens non imposés. Cet impôt sera versé à la caisse des écoles de l'Etat.

Section 13. — La Législature votera toutes les lois nécessaires pour assurer l'exécution des dispositionsde cet article.

ARTICLE XIV l'eau et les droits sur l'eau

Section 1. — L'usage de toute l'eau que l'on destine ou qui peut être par la suite destinée à la vente, à l'abonnement, à la distribution, est ici déclarée être un usage public et soumis à la réglementation et au contrôle de l'Etat comme il sera prescrit par la loi ; à la condition que les tarifs d'abonnement et la rétribution à percevoir par toute personne, compagnie ou société de cet Etat qui fournit l'eau pour l'usage public à une cité et à un comté, à une cité, à un boiîrg ou à leurs habitants, seront fixés, tous les ans, par le Bureau des Inspecteurs, par le Conseil de la cité et du comté, de la cité ou de la ville, ou par tout

autre autorité publique de ces cités-comtés, villes ou les bourgs, par voie de règlement ou autre, de la façon dont autres ordonnances, actes législatifs ou décisions sont votés par cette autorité. Ils ne resteront en vigueur qu'une année.Ces règlements seront établis, ou ces décisions seront prises au mois de février chaque année et entreront en vigueur le 1®^ juillet suivant. Tout Bureau ou autorité qui négligera, à l'époque indiquée, d'établir des règlements ou de prendre des décisions fixant les tarifs d'abonnement à l'eau seront exposés à une sommation péremptoire pour répondre à une action intentée à la requête de toute personne intéressée et aux autres sommations et peines que la Législature pourra édicter. Toute personne, compagnie ou corporation percevant dans une cité-comté, cité ou ville de cet Etat, des tarifs d'abonnement à l'eau différents de ceux qui seront fixés, perdra ses franchises et ses établissements au profit de la cité, — comté, de la cité ou de la ville où ces tarifs sont perçus.

Section 2. — Le droit de percevoir des tarifs d'abonnement ou des rétributions pour avoir fourni l'eau à un co mté, à une cité — comté, à une ville ou à leurs habitants, constitue un privilège et il ne peut être exercé qu'après autorisation donnée par la loi et selon la manière indiquée par cette loi.

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